Accord d'entreprise VERDUN AIX

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,LE TEMPS DE TRAVAIL, LE DROIT A LA DECONNEXION,L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 21/01/2020

9 accords de la société VERDUN AIX

Le 21/01/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE DROIT A LA DECONNEXION, L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES



Entre :

-La Société VERDUN AIX,

Société par actions simplifiées au capital social de 277 600 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 651620684,
N° de convention collective : 1090
Dont le siège social est à 5 Route de Galice à Aix en Provence (13090),
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de directeur.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »


D’une part,

-

Monsieur …………..,

Représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), étant qualifiée d’organisation syndicale représentative de l’entreprise,
En sa qualité de Délégué Syndical.


Ci-après dénommé « l’Organisation Syndicale FO »


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’Entreprise de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)
Conformément aux article L.2242-1 et suivants du Code du travail une négociation s'est engagée entre l’Entreprise et l’Organisation Syndicale FO.
La première réunion s’est déroulée le 19/12/2018. Elle a donné lieu à un compte-rendu dans lequel a été fixé les dates et lieux des réunions de négociation et les documents remis par l’employeur.
A l’issue de la négociation, un accord a été conclu entre les parties sur les sujets suivants :

Article I : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VERDUN AIX.


Article II : Les salaires effectifs


Les parties ont convenu qu’il n’y aurait pas d’augmentation générale des salaires pour l’année 2019.

Par contre, il a été décidé d’attribuer aux salariés des tickets restaurant par jour travaillé d’une valeur unitaire de 6 €, avec une participation employeur de 3 €.

Il a été rappelé les modalités d’attributions selon les règles de l’URSSAF :
- Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier
- Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

La Direction précise que certains collaborateurs seront augmentés en début d’année afin de tenir compte :
- de l’augmentation des salaires minima conventionnels,
- des évolutions de qualification,
- de la date de leur dernière augmentation de salaire.


Compte-tenu du fait qu’il n’y a pas d’augmentation générale en 2019, l’entreprise accepte de prendre l’engagement pour la prochaine NAO d’envisager une augmentation générale des salaires à la condition que les résultats de l’entreprise le permettent sinon l’entreprise tentera de répartir l’augmentation de salaire à chaque début d’année en fonction :
- des nouvelles qualifications attribuées ;
- de la date des dernières augmentations ;
- des résultats de l’entreprise ;
- du taux d’inflation ;
- des salaires minimas conventionnels.


Article III : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties précisent qu’il n’y a pas eu de demande générale des collaborateurs pour un aménagement de l’organisation du temps de travail, ni sur la durée effective du travail. Les parties conviennent de ne pas modifier la durée effective du travail ni les modalités d’organisation du temps de travail.

La Direction indique qu’il y a eu en 2018 quatre contrats à temps partiel. Trois contrats à temps partiel à la demande des salariées et un contrat pour une embauche pour répondre à la demande d’une salariée qui voulait être à temps partiel.

L’entreprise s’engage à continuer à répondre le plus favorablement possible aux demandes des collaborateurs sans que cela ne puisse affecter le bon fonctionnement de l’entreprise.




Article IV : Evolution de l’emploi dans l’entreprise


La Direction rappelle qu’il n’était pas prévu d’embauche en contrat de travail à durée déterminée en 2018 sauf pour le remplacement de …………….., en arrêt maladie. Toutefois compte-tenu de perturbations survenues dans le fonctionnement de certains services au cours de l’année, l’entreprise a eu recours à :

- cinq personnes en CDD pour surcroît de travail ;
- trois personnes en CDD pour remplacement de salariés en arrêt maladie ou en congés payés ;

De plus, il y a eu douze personnes en contrat d’apprentissage au cours de l’année 2018 et quatre personnes en contrat de professionnalisation.

La Direction s’engage à continuer à embaucher du personnel en contrat de travail précaire si le fonctionnement du service concerné est perturbé.


Article V : Objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L’analyse comparée de la situation des Hommes et des Femmes dans l’entreprise a permis de constater qu’il n’y avait pas d’inégalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes de l’entreprise et que les fonctions occupées par les femmes et les hommes dans l’entreprise sont souvent des fonctions différentes. En effet, les femmes sont sur des fonctions commerciales ou administratives et non techniques.

L’entreprise s’engage à continuer à recevoir les demandes qui pourraient favoriser la mixité dans l’entreprise et les demandes qui peuvent aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale sans que cela ne puisse affecter le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 16/02/2017. Une nouvelle négociation sera ouverte dès Février 2020.


Article VI : Droit à la déconnexion des salariés


Les parties ont discuté du droit à la déconnexion afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Il a été rappelé que l’employeur s’était engagé à veiller à rappeler que le matériel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos afin de garantir le respect des durées maximales du travail pour tous les salariés. La Direction s’engage de nouveau à sensibiliser les salariés sur ce droit à la déconnexion lors des entretiens annuels notamment.

Il est rappelé qu’il appartient au collaborateur d’alerter son supérieur hiérarchique lorsque son équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale n’est pas assuré ou qu’il rencontre des difficultés à exercer son droit à la déconnexion.
Pour les salariés au forfait jours (c’est-à-dire des salariés pour lesquels la durée du travail se mesure en nombre de jours et non pas en heures quotidiennes), l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour rappeler ce droit à la déconnexion un message à la fin des mails envoyés sera inséré : « Merci de traiter ce message pendant les heures de travail »

Il est rappelé que le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise non-cadres et cadres.


Article VII : Insertion professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise compte 128 salariés. Elle a l’obligation d’embaucher 7 salariés handicapés.

Pour l’exercice 2018, l’entreprise a employé l’équivalent de 3.08 unités sur les 7 demandées.

Les parties rappellent que l’entreprise s’était engagée :
  • à recevoir et favoriser les candidatures des personnes handicapées lors des recherches d’emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières,
  • à recevoir en entretien individuel, une fois par an les collaborateurs reconnus travailleur handicapé.

La Direction informe que lors des recherches d’emplois exigeant ou n’exigeant pas des conditions particulières, l’entreprise n’a pas reçu de candidature de personne handicapée.

Pendant la durée du présent accord, les parties ont convenu de maintenir les engagement pris et de répondre le plus favorablement possible aux demandes d’aménagement de poste lors des entretiens d’embauche afin de favoriser l’embauche des collaborateurs reconnus travailleur handicapé.


Article VIII : Discrimination


L’entreprise rappelle le respect des articles L.1132-1 à L.1132-4 du Code du travail interdisant les actes de discriminations (de l’embauche à la sortie du salarié).


Article IX – Durée et publicité de l’accord


Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Cet accord pourra être révisé pendant sa durée d’application conformément à l’article L.2261-1-1 du Code du travail. Chaque partie habilitée et souhaitant réviser l’accord devra en aviser les autres signataires, en indiquant les points sur lesquels une révision est souhaitée. La validité de l’avenant de révision sera soumise aux règles légales, sur la validité des accords collectifs.

Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('AA903C635563F2BD-EFL')" L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Aix en Provence,
Le 21/01/2019
Pour la Société ……..Pour la délégation syndicale
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