Accord d'entreprise VERESCENCE SOMME

AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE RETRAITE A COTISATION DEFINIES POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES DISPOSITIONS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 AU TITRE DES ARTICLES 4 ET 4BIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VERESCENCE SOMME

Le 29/10/2020



Avenant N°1

accord D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE RETRAITE

A COTISATION DEFINIES POUR LE PERSONNEL

NE RELEVANT pas DES DISPOSITIONS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 AU TITRE DES ARTICLES 4 ET 4BIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La direction de l’entreprise

VERESCENCE SOMME

dont le siège social est situé 9 Route de Vauchelles 80100 ABBEVILLE
représentée par en sa qualité de Directeur

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,




Les organisations syndicales et la direction se sont réunies pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de retraite mise en place au sein de l’entreprise.

Après avoir rappelé que :


Les évolutions législatives récentes de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi PACTE » ainsi que les ordonnances n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prises pour son application sont venues modifier et harmoniser les régimes de l’épargne retraite en France.

Il est apparu nécessaire de retranscrire les nouvelles dispositions issues de ces textes, en inscrivant le régime de retraite à cotisations définies (article 83 du code général des impôts) existant, dans ce nouveau cadre.

Les partenaires sociaux désireux d'améliorer le niveau de retraite de ses salariés, ont pris la décision pour mettre en place un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, selon les modalités et les conditions explicitées ci-après.

A compter de son entrée en vigueur, le 1er Janvier 2021, le présent avenant assure la mise en conformité avec la « loi PACTE » du régime de retraite collectif à cotisations et ainsi le qualifier de PERO (plan d’épargne retraite obligatoire).

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.

OBJET de l’avenant


  • Le présent avenant a pour objet d’instituer, un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) dispositif de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis par l’accord.

Les droits acquis auprès du présent régime sont personnels et définitifs même si les salariés bénéficiaires ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise. Ces droits ne sont accessibles qu'au moment de la cessation totale d'activité professionnelle, et sont servis, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.
  • L’article 4 de l’accord « Versement des cotisations individuelles et facultatives » est complété ;

  • Les versements volontaires des bénéficiaires peuvent provenir de leur épargne personnelle, (CMF, article L. 224-2, 1°) et, en application de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, ces versements peuvent également être réalisés par des transferts en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
  • L’article 5 de l’accord « Organisme assureur » est complété ;

  • Sauf décision contraire expresse de l’assuré, les versements sont affectés, par défaut, selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les assurés dans les conditions fixées réglementairement et reprises dans le contrat souscrit dans le cadre du présent plan d’épargne retraite obligatoire.
  • L’article 8 de l’accord « Prestations » est complété ;

Les droits acquis par le titulaire en application du présent plan peuvent être liquidés au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

L’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise et du salarié est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère.

Toutefois, en application de l’article L.160-5 du code des assurances, le gestionnaire peut dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas le montant fixé à l’article A.160-2-1 du code des assurances (soit 80 euros par mois au 31/12/2019), verser la prestation sous forme de capital unique.

Les droits correspondants aux autres versements sont servis au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée ou d’une rente viagère.

Avant l’échéance mentionnée ci avant, les sommes acquises ne pourront faire l’objet d’un quelconque rachat, hormis dans les cas prévus à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier.

INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par une note d’information individuelle.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION



L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans cette hypothèse, l’entreprise prendra des dispositions nécessaires dans les meilleurs délais, pour souscrire un contrat auprès d’un nouvel organisme assureur.

Sans préjudice des prérogatives propres des institutions représentatives du personnel, le présent avenant fera l’objet d’un réexamen annuel lors des négociations annuelles obligatoires.

DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Abbeville.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait en à Abbeville, le 29 octobre 2020 en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise VERESCENCE SOMME :

en sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT ,




  • Le syndicat CFDT ,

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