Accord collectif d’entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires
Code du travail : article L.2242-11
Entre les soussignés
La société VERGERS CANCEL, Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro B 434 154 647 Dont le siège social est situé au 1, rue de l’Occitanie à Castelsarrasin (81200) Représentée par en sa qualité de Directeur Général Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes Code APE : 4631Z
D'une part,
Et
Pour les organisations syndicales représentatives
, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT , en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC , en sa qualité de déléguée syndicale CGT
D’autre part
Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Préambule
Les Ordonnances du 22 Septembre 2017 ont mis en place de nouvelles règles en termes de négociations annuelles obligatoires tant sur les thématiques que sur la périodicité.
Pour rappel, dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail, l’entreprise ou l’établissement peut engager une négociation à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale, précisant, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation.
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir les règles des négociations obligatoires adaptées à la situation de la société.
Les parties se sont donc accordées pour définir par anticipation les modalités des négociations obligatoires s’agissant des quatre prochaines années.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 04/06/2024 à 17h.
Article 1. Objet de la négociation Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
Les thèmes des négociations et leur périodicité,
Le contenu de ces thèmes
Le calendrier prévisionnel des négociations sur 4 ans
Les moyens accordés à la délégation salariale et les informations nécessaires
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties
Il est précisé que le niveau de négociations retenu est celui de l’entreprise.
1.1 La rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée Cette négociation porte sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail notamment sur la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale en l’absence d’accord collectif ou de branche
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
1.2 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail : Cette négociation porte sur :
L’articulation entre vie privée et vie professionnelle
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes avec la suppression des écarts de :
Rémunération
Accès à l’emploi
Formation professionnelle
Déroulement de carrière et promotion professionnelle
Conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel
Mixité des emplois
La prise en charge par l’employeur du surplus de cotisations salariales d’Assurance vieillesse des salariés à temps partiel cotisant sur une base à temps plein
La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le régime de prévoyance et le régime de complémentaire santé
Le droit d’expression
Le droit à la déconnexion
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge du forfait mobilité durable
La société souhaite faire coïncider la négociation relative à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avec la négociation obligatoire portant sur « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ».
1.3 La gestion des emplois et des parcours professionnels Cette négociation porte sur :
Les dispositifs de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Les grandes orientations en matière de formation professionnelle
Les conditions de mobilité professionnelle et géographique (hors projet de réduction des effectifs)
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail aux emplois à temps partiel et aux stages ainsi que les moyens pour lutter contre les emplois précaires
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ne concerne que les entreprises et les groupes d’au moins 300 salariés, ainsi que les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France L’effectif de la société étant inférieur à 300 salariés, elle n’est légalement pas concernée par ce thème de NAO.
Article 2. Composition des délégations
2.1 Délégation salariale La délégation salariale prenant partie à la négociation sera constituée par :
Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit
2.2 Délégation Employeur La délégation Direction sera composée de :
2.3 Support technique opérationnel externe D’un commun accord des parties, un ou deux représentants de la société seront invités aux réunions de négociation pour leur expertise technique et leur connaissance de la société. Les représentants de la société seront tenus à un strict devoir de confidentialité. Leur intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.
Article 3. Périodicité de négociation des thématiques obligatoires Les parties ont examiné l'opportunité de fixer un agenda social pour les quatre prochaines années et les thèmes de négociation à conduire au niveau de l’entreprise ainsi qu'un calendrier indicatif de négociation
Calendrier prévisionnel de la négociation :
Thèmes NAO Périodicité de la négociaiton Période de lancement de la négociaiton Nombre prévisionnel de réunions de négociation Date prévisionnelle de de fin de négociation
Bloc 1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée
Rémunération
Chaque année
1er trimestre 2025
1er trimestre 2026
1er trimestre 2027
3
3ème trimestre
Temps de travail
Tous les 4 ans
3ème trimestre 2025
3ème trimestre 2029
4
Fin 1er trimestre
Partage de la valeur ajoutée
Tous les 4 ans
1er semestre 2026
3
Fin 3ème trimestre
Bloc 2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVTC
Accord égalité homme/femme
Tous les 3 ans
1er trimestre 2025
1er trimestre 2028
3
Fin 2ème trimestre 2024
QVCT
Tous les 3 ans
1er trimestre 2025
1er trimestre 2028
4
Fin 2ème trimestre
L’agenda annuel fera l’objet chaque année d’un accord de méthode. Cet accord de méthode sera négocié à partir du 3ème trimestre de l’année N-1.
Les réunions feront l’objet d’une convocation au moins 7 jours avant la date prévue. Les documents de travail seront remis avec la convocation afin de permettre des échanges constructifs et étayés lors des réunions. Les réunions se tiendront en présentiel ou en visioconférence à titre exceptionnel.
Sauf situation particulière, les réunions de négociation se dérouleront sur le temps de travail.
En cas d’échec partiel ou total des négociations au-delà des délais prévus (voir tableau prévisionnel ci-dessus), les parties au présent accord se réuniront et définiront conjointement s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de ces dates.
Article 4. Moyens accordés à la délégation salariale En référence à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale. Pour tous les membres qui constituent la délégation salariale, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses DS et des salariés appelés à participer aux négociations obligatoires dans l’entreprise, d’un crédit horaire global supplémentaire, dans la limite de 12 h par an (entreprises d’au moins 500 salariés) ou de 18 h par an (entreprises d’au moins 1 000 salariés) (c. trav. art. L. 2143-16).
La société remettra l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.
A NOTER : Pour l’ensemble de ces sujets, l’accès à la BDESE permettra également l’accès à d’autres informations et documents utiles en lien avec chaque thème et en particulier les accords existants au sein de l’entreprise.
Les parties se sont mis d’accord sur les informations ci-après :
Article 5. Durée de l’accord collectif Le présent accord collectif est conclu pour une période de quatre années. Il entre en application à compter du 29 juillet 2024. Au terme de cette période d'application, il cessera de produire effet sans formalité particulière et sans possibilité de reconduction tacite. Le présent accord demeure applicable que sous les conditions que la société soit dotée d’une section syndicale et plus spécifiquement dès lors que les conditions de l’article. L. 2242 du code du travail.
Article 6. Suivi des engagements souscrits Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.
Les parties signataires et adhérentes éventuelles feront alors un bilan de l'application du présent accord dans les six mois précédant l'expiration de celui-ci.
Article 7. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Conditions de validité Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit
Article 9. Révision de l’accord collectif Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Article 10. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.
Le présent accord collectif comporte 6 pages paraphées par les parties.
A Castelsarrasin, le 29 juillet 2024 En 5 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la société VERGERS CANCEL
Représentée par En sa qualité de Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives
, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT , en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC , en sa qualité de déléguée syndicale CGT