ACCORD Concernant la suppression de l’usage de paiement de la prime de moulage pour les tâches de « retouches pastilles » sur les secteurs Atelier/Diesel (US30/60) du site d’Ollainville
Application de l'accord Début : 01/10/2025 Fin : 01/01/2999
Concernant la suppression de l’usage de paiement de la prime de moulage pour les tâches de « retouches pastilles » sur les secteurs Atelier/Diesel (US30/60) du site d’Ollainville
Entre les soussignés :
VERNET SAS,
Immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro B 308 528 827, ayant son siège social 21-27 route d’Arpajon, OLLAINVILLE, B.P. 31 91291 ARPAJON Cedex, Représentée par Monsieur en qualité de Président, D’une part, Et
La Délégation Syndicale CFTC, représentée par le Délégué syndical, Monsieur , dûment habilité,
Et
La Délégation Syndicale CFDT, représentée par le Délégué syndical, Monsieur , dûment habilité,
D’autre part. Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
La société VERNET verse une prime de moulage aux salariés du site d’Ollainville travaillant sur le poste de moulage 0621 afin de valoriser la pénibilité du travail réalisé (salissure et station debout prolongée). La prime de moulage a aussi été attribuée par erreur à des salariés au poste de retouche pastilles depuis au moins 2019. Or, les conditions de travail des salariés affectés à la retouche pastilles ne sont ni source de salissure ni source de station debout prolongée. La société Vernet envisage depuis plusieurs mois d’arrêter de verser la prime de moulage pour des tâches de retouche pastilles afin de ne pas accorder un avantage injustifié à certains opérateurs de production au détriment des autres.
Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution de certaines compensations salariales suite à la dénonciation de cet usage. Article 2 - Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dès le 1er octobre 2025, date de suppression de cet usage. Article 3 - Champ d’application et bénéficiaires Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés des secteurs Atelier/Diesel (US30 et US 60) du site d’Ollainville qui sont affectés à la retouche pastilles. Article 4 - Information
Le CSE a été informé de la dénonciation de l’usage le 24 juillet 2025.
Les salariées ont été informées par écrit de la dénonciation de l’usage le 11 septembre 2025.
Article 5 - Attribution de compensations salariales
Les parties conviennent que deux formes de compensation salariale sont mises en place :
Prime mensuelle intitulée « prime compensation pastilles » pour les salariées affectées au poste de retouche pastilles qui ont perçu la prime de moulage de manière continue, tous les mois sur leur bulletin de paie, depuis le mois d’octobre 2024 jusqu’au mois de juin 2025,
Prime exceptionnelle pour les salariées affectées au poste de retouche pastilles qui ont perçu la prime de moulage dans l’une ou l’autre des manières décrites ci-dessous:
de manière irrégulière sur leur bulletin de paie depuis le mois de février 2024 jusqu’au mois d’août 2025 et au moins à 5 reprises, ou,
de manière régulière, tous les mois sur leur bulletin de paie, depuis le mois d’avril 2025 jusqu’au mois d’août 2025,
Article 6 - Modalités de calcul et de paiement des compensations salariales
Des modalités de calcul et de paiement sont définies pour chaque type de prime :
Pour la « prime compensation pastilles » mensuelle :
Le montant de base correspond à la moyenne des primes moulage perçues sur les bulletins de paie entre octobre 2024 et juin 2025.
Elle sera versée à compter de la paie du mois de novembre 2025.
Le montant perçu mensuellement pourra être impacté selon le type d’absence :
Montant de la prime mensuelle non impacté
par les motifs d’absence suivants
Montant de la prime mensuelle impacté
par les motifs d’absence suivants
Arrêt pour Accident du travail ou
Maladie professionnelle
- Congés payés, congés d’ancienneté,
congés de fractionnement, jour RTT
Absence pour événement familial
(décès, mariage, naissance …)
Absence d’une durée supérieure à 14
jours travaillés dans le mois :
- Arrêt Maladie non professionnelle
- Congé sabbatique
- Absence non-rémunérée autorisée ou non
- Congé paternité
Congé maternité
Congé parental
Une proratisation du montant de la prime sera faite au-delà de 14 jours travaillés d’arrêt dans le mois de référence de la manière suivante :
(montant de la prime compensation pastilles / 21.667 jours) x nombre de jours travaillés dans le mois
Exemple :
Dans un mois de 20 jours travaillés, le salarié a 16 jours d’absence et 4 jours travaillés.
Montant de base de la prime mensuelle : 100 euros
Montant versé : (100/21.66) x 4 = 18,47 euros bruts
Pour la prime exceptionnelle :
Le montant est fixé à 350 euros bruts.
Elle sera versée sur le bulletin de paye du mois de novembre 2025.
Article 7 - Avenant au contrat de travail des salariés concerné(e)s Chaque salarié(e) concerné(e) par la « prime compensation pastilles »
prévue à l’accord recevra un avenant au contrat de travail stipulant les modalités de paiement de cette prime.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 30 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail. Article 9 - Dénonciation de l’accord Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 10 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée. Article 11 – Publicité et dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau. La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à Ollainville, le 24/10/2025
Pour VERNET SAS Le Président
Pour la Délégation Syndicale CFTC Le Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale CFDT Le Délégué Syndical
ANNEXE
AVENANT À DURĖE INDĖTERMINĖE N°XX AU CONTRAT DE TRAVAIL
Entre les soussignés : VERNET SAS Sise 21/27 route d’Arpajon – OLLAINVILLE – BP 31 - 91291 ARPAJON CEDEX Siret 308 528 827 00022 Code NAF 2651 B Représentée par Madame Valérie BOURGEOIS Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Ci-après dénommée « la Société », d’une part, Et, Madame Demeurant : Née le à () N° Sécurité Sociale : 2 Nationalité : Ci-après dénommée « le salarié », d’autre part. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à l’accord d’entreprise conclu le 24 octobre 2025 relatif à la suppression de l’usage de paiement de la prime de moulage pour les tâches de « retouches pastilles » sur les secteurs Atelier/Diesel (US30/60) du site d’Ollainville, l’avenant ci-dessous a été rédigé.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet d’acter le versement de la prime compensation pastilles à compter du mois de novembre 2025.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME COMPENSATION PASTILLES
Le salarié percevra une prime mensuelle d’un montant de xxx,xx € bruts, selon les modalités prévues dans l’accord concernant la suppression de l’usage de paiement de la prime de moulage pour les tâches de « retouches pastilles » sur les secteurs Atelier/Diesel (US30/60) du site d’Ollainville.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Toutes les autres dispositions du contrat de travail initial restent inchangées.
Afin de marquer son accord sur ce qui précède, le salarié voudra bien porter sa signature sur le double du présent avenant en la faisant précéder de la mention « lu et approuvé ». Fait en double exemplaire Ollainville, le
La salariéeValérie BOURGEOIS (Lu et approuvé)Directrice des Ressources Humaines (Date et signature)