Accord d'entreprise VERNEY-CARRON S.A.

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société VERNEY-CARRON S.A.

Le 28/01/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE



Entre :


La société VERNEY-CARRON SA

D'une part


Et


L'organisation syndicale CGT

D'autre part


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction de la société VERNEY CARRON a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15 et suivants de ce même code.

Dans ces conditions, s’est tenue le 10/01/2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été fixé :
-le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
-les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
-les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’un réunion, tenue le 21 janvier 2019, à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Il a été conclu le présent accord

Article 1er - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.


Son champ d'application est :
- la société VERNEY-CARRON SA

Le présent accord concerne
- l'ensemble des salariés,

Article 2 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, et de nouvelles négociations débuteront.

Article 3 - L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres ainsi que la Convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Salaires effectifs


Les salaires effectifs de base en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2018 sont majorés dans les conditions ci-après :

Tous les salaires effectifs de base (exceptés ceux des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation et d’un contrat d’apprentissage dont la rémunération est régie par des dispositions spécifiques) seront augmentés de :

  • 42€ bruts au 1er janvier 2019

L’entreprise s’engage à ne pas faire de différence entre les rémunérations entre les hommes et les femmes (à poste identique et compétences équivalentes sur le même bassin d’emploi).

Elle s’engage aussi ne pas faire de différence dans les évolutions de carrière.

Un accord d’entreprise relatif à cette thématique a été signé le 21 décembre 2018 et acte ainsi la volonté des parties de tout mettre en œuvre pour respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 5 - Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

Article 6 - Organisation du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 22/11/2000 ainsi que ses avenants sont maintenus.

Article 7 - Dispositions diverses


- Les parties ont convenu de maintenir les dispositifs actuels d'épargne salariale.

Les parties conviennent enfin qu’elles ont lors de la négociation intervenue abordées l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle sur Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée regroupés au sein de la section « négociation annuelle » (C. trav., art. L. 2242-5 à L. 2242-1421)

Article 8 - Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne : 2, Rue Jacques Desgeorges, 42000 Saint Etienne

Article 11 - Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Saint-Etienne, le 28 janvier 2019

Pour l'organisation syndicale Pour la Direction



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