de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023
Entre :
La société VERRE SOLUTIONS SAS, capital 5 000 000€, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° 327 630 356, dont le siège est situé 10-12, rue des Grandes Bosses à COUERON, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président et Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société VERRE SOLUTIONS au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, représentées par : - Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT, dûment mandaté par son organisation syndicale à cet effet, - Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT, dûment mandaté par son organisation syndicale à cet effet
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord d’adaptation et de substitution a été conclu le 1er mars 2023 au sein de la société VERRE SOLUTIONS dont l’objet est défini dans le préambule.
Cet accord du 1er mars 2023 a fait l’objet :
d’un accord de révision n°1 du 10 décembre 2024 aux fins d’intégrer, d’une part, un régime du temps de travail complémentaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sans octroi de jours RTT (« 37h sans RTT ») et, d’autre part, un régime compensant la suppression des congés d’ancienneté dont le nombre est supérieur à ceux prévus par la convention collective de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et,
d’un accord de révision n°2 aux fins d’intégrer, d’une part, un régime du temps de travail complémentaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure sur l’année sans octroi de jours RTT (régime de 38h15 hebdomadaire en complément du régime à 39h hebdomadaire) et d’autre part, le motif Congé payé pour matérialiser la journée de solidarité.
D’un commun accord, les parties ont accepté d’engager les discussions, en marge de la négociation annuelle obligatoire, sur les conditions d’une révision de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023, de l’accord de révision signé le 10 décembre 2024 et de l’accord de révision signé le 13 juin 2025 à la demande de VERRE SOLUTIONS en identifiant les deux sujets et en communiquant à titre de proposition un projet d’accord de révision. Les deux sujets concernent la possibilité pour les salariés de percevoir la prime de fin d’année ou la prime de 13ème mois mensuellement.
Les réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont tenues les 25 février, 20 mars et 15 juin 2026. Au cours de ces réunions, les parties ont abouti à un accord.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord de révision aux fins d’annuler et remplacer les articles 12 et 13 de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023 (Titre IV).
TITRE I – Prime de fin d’année
L’article 12 de l’Accord d’adaptation et de substitution de la société Verre Solutions signé le 1er mars 2023 est modifié comme suit :
Tous les salariés non-cadres de la société VERRE SOLUTIONS bénéficient d’une Prime de fin d’année égale à 93% du salaire de base brut + indemnité de pause quand elle existe.
La période d’acquisition de cette prime sera l’année civile et le versement se fera au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Un abattement de cette prime sera pratiqué en jours calendaires dans les cas d’absence suivants : maladie, congé sabbatique, congé parental, absence non rémunérée, mise à pied disciplinaire etc. En cas d’absence pour congés maternité ou congés paternité, congés d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail, aucun abattement ne sera pratiqué. Sur les périodes de temps partiel, la prime de fin d’année sera proratisée (sauf pour les temps partiels thérapeutiques à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle). En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, une régularisation sera effectuée lors de l'établissement du solde de tout compte.
Le versement de cette prime pourra se faire de deux façons :
Soit par un versement annuel, en décembre de chaque année, un acompte de 70% sera versé aux salariés entre le 1er et le 15 décembre et le reliquat sera versé en fin de mois,
Soit par un versement mensuel sur demande écrite du salarié (soit 1/12ème versé chaque mois de janvier à décembre).
Par défaut, le versement annuel sera appliqué. En cas de versement mensuel, l’abattement de cette prime pour absence (maladie, congé sabbatique, congé parental, absence non rémunérée, mise à pied disciplinaire etc.) sera pratiqué avec un mois de décalage comme le traitement habituel des autres éléments de paie. Un réajustement du montant total de la prime sera réalisé sur le mois de décembre si nécessaire. Le choix du mode de versement (annuel ou mensuel) devra être réalisé par le salarié au moment de l’embauche et sera applicable pour l’année complète. Aucune modification ne pourra être réalisée en cours d’année. Pour les salariés présents à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le choix devra être formulé par écrit avant le 30 novembre 2026. À défaut, le versement annuel s'appliquera.
TITRE II – Prime de 13ème mois
L’article 13 de l’Accord d’adaptation et de substitution de la société Verre Solutions signé le 1er mars 2023 est modifié comme suit :
Tous les salariés cadres perçoivent une Prime de 13ème mois égale à un mois de salaire et intégrée dans la rémunération annuelle forfaitaire. Le versement se fera au prorata du temps de présence sur l’année civile.
Un abattement de cette prime sera pratiqué en jours calendaires dans les cas d’absence suivants : maladie, congé sabbatique, congé parental, absence non rémunérée, mise à pied disciplinaire etc. En cas d’absence pour congés maternité ou congés paternité, congés d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail, aucun abattement ne sera pratiqué. Sur les périodes de temps partiel, la prime de 13ème mois sera proratisée (sauf pour les temps partiels thérapeutiques à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle). En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, une régularisation sera effectuée lors de l'établissement du solde de tout compte.
Le versement de cette prime pourra se faire de deux façons :
Soit par un versement annuel, en décembre de chaque année, un acompte de 70% sera versé aux salariés entre le 1er et le 15 décembre et le reliquat sera versé en fin de mois,
Soit par un versement mensuel sur demande écrite du salarié (soit 1/12ème versé chaque mois de janvier à décembre).
Par défaut, le versement annuel sera appliqué. En cas de versement mensuel, l’abattement de cette prime pour absence (maladie, congé sabbatique, congé parental, absence non rémunérée, mise à pied disciplinaire etc.) sera pratiqué avec un mois de décalage comme le traitement habituel des autres éléments de paie. Un réajustement du montant total de la prime sera réalisé sur le mois de décembre si nécessaire. Le choix du mode de versement (annuel ou mensuel) devra être réalisé par le salarié au moment de l’embauche et sera applicable pour l’année complète. Aucune modification ne pourra être réalisée en cours d’année. Pour les salariés présents à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le choix devra être formulé par écrit avant le 30 novembre 2026. À défaut, le versement annuel s'appliquera.
TITRE III – Dispositions finales
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Information des salariés
Le texte du présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble des salariés pendant toute sa durée d’application.
ARTICLE 3 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre.
ARTICLE 4 – Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après la première présentation de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en deux exemplaires électroniques, dont une version signée des parties et une version anonymisée prévue à l’article L 2231-5-1.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Fait à Couëron, le 23 juin 2026
En 4 exemplaires
Pour la société
Monsieur XXX,Monsieur XXX, Président Directeur Général
Pour la CGT,Pour la CFDT, Monsieur XXX, Monsieur XXX, Délégué SyndicalDélégué Syndical