Accord d'entreprise VERSALIS INTERNATIONAL SA SUCCURSALE F
égalité professionnelle et réduction des écarts de rémunération
Application de l'accord
Début : 22/11/2017
Fin : 22/11/2021
Début : 22/11/2017
Fin : 22/11/2021
3 accords de la société VERSALIS INTERNATIONAL SA SUCCURSALE F
Le 29/03/2018
Accord d’UES
sur l’égalité professionnelle
et la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur XX,
Agissant en qualité de Président de la société VERSALIS FRANCE
Monsieur XX,
Agissant en qualité de Responsable des ressources humaines de la société XX XX
Ci-après ensemble désignés « l’UES »,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES,
d’autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A la suite de l’expiration du précédent accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont engagé de nouvelles négociations prévues par les articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail, notamment lors des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.Lors de ces négociations, les organisations syndicales représentatives ont souhaité disposer d’informations plus précises et détaillées que celles qu’ils avaient l’habitude de recevoir. Il a alors été décidé de définir un processus de négociation spécifique sur ce thème : de nouvelles réunions de négociation ont été planifiées dans le courant de l’année 2017, dont la dernière le 13 décembre 2017 a permis de parvenir à l’accord suivant.
Le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est inscrit dans la constitution du 27 octobre 1946 en vertu de laquelle « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
Le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, inscrit dans la loi depuis 1972, a été l’objet de plusieurs textes réglementaires. Plusieurs lois traitant de la discrimination au travail ont été introduites dans le Code du Travail et garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes notamment lors de l’embauche et pour le déroulement de la carrière, en matière de rémunération et de formation.
Si ces textes ont permis de tendre vers les mêmes droits entre les hommes et les femmes, il reste des inégalités dans les entreprises et la Société Française, sur lesquelles les partenaires sociaux sont incités à poursuivre les efforts.
L’UES a déjà montré son attachement au principe d’égalité et contre toute forme de discrimination et traite de ce thème au sein de la commission égalité professionnelle du Comité d’Entreprise de l’UES laquelle se réunit chaque année pour analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes, alerter en cas d’évolution des indicateurs retenus, et faire des préconisations.
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, l’UES et les organisations syndicales représentatives se sont notamment appuyées sur les données mentionnées à l’article L. 2323-8 1°bis du Code du travail.
Les indicateurs habituels ainsi que les nouveaux indicateurs demandés par les organisations syndicales représentatives, ne font pas apparaître de situation problématique ou préoccupante en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes : une analyse comparative des rémunérations brutes après neutralisation des primes de poste laisse entrevoir de faibles écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’UES.
Toutefois, parce que, d’une part, les effectifs étudiés dans les indicateurs sont insuffisants pour en tirer des lois statistiques indiscutables, d’autre part, la Direction des deux sociétés composant l’UES et les partenaires sociaux sont attachés au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination, ils se sont donc rencontrés en vue de négocier et conclure le présent accord.
Objet
Dispositions relatives à la rémunération effective
Objectif de progression
Action correspondante
Indicateur chiffré
Dispositions relatives à la formation professionnelle
Objectif de progression
Action correspondante
Indicateur chiffré
Dispositions relatives à la promotion professionnelle
Objectif de progression
Action correspondante
- Entretien au retour de congé avec le responsable hiérarchique visant à examiner :
- Le poste de travail retrouvé au retour et les conditions d’exercice des activités
- Les souhaits de conciliation entre vie personnelle et familiale
- Les demandes d’évolution ou de réorientation professionnelle à court ou moyen terme ainsi que les formations à envisager.
Evaluer l’intérêt et le ressenti de ces entretiens par la commission égalité hommes/femmes.
Indicateur chiffré
Dispositions relatives à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif de progression
Action correspondante
Indicateur chiffré
Champ d’application et bénéficiaires
Durée de l’accord
Modalités de suivi de l’accord / Clause de rendez-vous
Outre sa mission habituelle, elle analysera les actions entreprises et l’évolution des indicateurs définis dans le cadre de ce présent accord ainsi que d’autres indicateurs qui devront être suffisamment précis, le cas échéant, sous le sceau de la confidentialité, pour lui permettre de remplir pleinement sa mission. Il a été notamment demandé par l’organisation syndicale CGT que l’analyse des rémunérations brutes soit encore affinée, au-delà de la neutralisation des primes de poste. La Direction a confirmé son accord de principe.
Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer au plus tard dans les deux ans suivant la date d’effet du présent accord, afin d’étudier les éventuelles problématiques rencontrées et afin d’identifier les éventuelles adaptations ou améliorations qui pourraient être apportées par voie de révision.
Formalités de dépôt
Révision
Adhésion
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Fait à Mardyck, le 29 mars2018,
Pour XXXXPour XX XX
M. XX M. XX
Pour le syndicat CGT
M. XXM. XX
Mise à jour : 2018-06-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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