Accord d'entreprise VERSPIEREN

Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société VERSPIEREN

Le 12/04/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société XX, dont le siège social est situé XX, immatriculée au RCS de XX, sous le numéro XX, représentée par XX en sa qualité XX dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
  • Le syndicat XX représenté par XX en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat XX représenté XX en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat XX représenté par XX en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,


















SOMMAIRE








TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc163810643 \h 3
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES DES SALAIRES PAGEREF _Toc163810644 \h 3
ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES PAGEREF _Toc163810645 \h 4
ARTICLE 3 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc163810646 \h 4
ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc163810647 \h 4
ARTICLE 5 - RÉVISION PAGEREF _Toc163810648 \h 5
ARTICLE 6 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc163810649 \h 5





























PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été engagées au sein de la société XX.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 19 mars, les 5 et 11 avril 2024 afin d’échanger sur les revendications syndicales et les propositions de la Direction.

A l’occasion de ces réunions, les organisations syndicales représentatives se sont notamment attachées à négocier des dispositions qui permettent de garantir le pouvoir d’achat des rémunérations les moins élevées au sein de l’entreprise.

La Direction, quant à elle, a fait part de son souhait de satisfaire les revendications des organisations syndicales en faveur des rémunérations les moins élevées au sein de l’entreprise tout en proposant des mesures pour une part importante de ses collaborateurs et en accordant un budget significatif pour les augmentations individuelles. Ces mesures ont pour but de reconnaître l’implication et la motivation des collaborateurs.

Il est par ailleurs rappelé que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écartes de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail, a fait l’objet d’un accord d’entreprise spécifique. Cet accord a été signé en date du 22 février 2024 pour une durée de quatre ans. En plus de cette précédente négociation, les parties ont convenu de prévoir une nouvelle mesure dans le présent accord avec comme objectif la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Concernant le thème du partage de la valeur ajoutée, les parties ont souhaité prévoir des mesures spécifiques relatives au partage de la valeur. Dans ce cadre, elles ont décidé d'utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi n°2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 et de verser une prime de partage de la valeur. Le montant de ladite prime, les salariés bénéficiaires, la modulation de son montant ainsi que les modalités de versement font l’objet d’un accord à part entière proposé à la signature concomitamment au présent accord.

Le présent accord est le fruit de ces différentes discussions.

Et les parties ont convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES DES SALAIRES
Il est décidé d’une augmentation collective de la rémunération annuelle fixe (comprenant salaire annuel fixe, prime de vacances et 13e mois) des collaborateurs dans les conditions suivantes pour un équivalent temps plein :
  • pour les salaires mensuels inférieurs à 3 400 Euros bruts : augmentation mensuelle de 77 Euros bruts par mois, soit 1.001 Euros bruts par an,
  • pour les salaires mensuels entre 3 400 Euros bruts et 5 000 Euros bruts : augmentation de 1,5% du salaire mensuel. Aucune augmentation mensuelle ne pourra être d’un montant inférieur à 60 euros bruts.

Cette disposition concernera automatiquement les collaborateurs présents avant le 1er janvier 2024.

Cette mesure s’appliquera uniquement au 1er juillet 2024.
ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES

Il est alloué, au titre des augmentations individuelles, une enveloppe globale minimale de 500 000 Euros.

Les décisions d’augmentations individuelles devront s’appuyer sur des critères objectifs d’évaluation sous réserve que le salarié soit titulaire d’un contrat de travail avant 1er janvier 2024.

Par ailleurs, il est convenu que les salariés bénéficiant d’une augmentation collective pourront également bénéficier d’une augmentation individuelle.

Il est également décidé que les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles depuis 5 ans et plus seront identifiés auprès des managers qui devront procéder, en lien avec la DRH, à un examen de leur situation. Cette mesure ne constitue pas un engagement d’augmentations individuelles concernant cette population mais une analyse de leur situation.

Cette mesure est exclusivement conclue pour l’année 2024 et s’appliquera au 1er juillet 2024.


ARTICLE 3 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Une analyse de la situation entre les femmes et les hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec les délégations syndicales dans le cadre de la présente négociation. Cette analyse était notamment en lien avec l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicables de 2021 à 2023.

A l’occasion de cette analyse, il a notamment pu être constaté une différence de rémunération entre les femmes et les hommes à partir de la classification E, différence qui s’accentue pour les classifications les plus élevées.

Les mesures négociées dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 22 février 2024 dont la mise en place de formations relatives au leadership au féminin ont pour objectif de diminuer ces écarts de rémunération.

Au-delà de cet accord, les parties ont décidé de se donner pour objectif, dans le cadre de la présente négociation, de réduire les écarts de rémunération non justifiés, c'est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Lors de la revue des salaires, les managers en lien avec la DRH devront effectuer, quel que soit la classification, une analyse à poste égal entre les femmes et les hommes afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables tels que, par exemple, des différences de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de portefeuille, de performance, d’ancienneté, …

Dans le cas où des écarts non justifiables seraient constatés, l’entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles.


ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu à durée déterminée, exclusivement au titre de l’année 2024.
ARTICLE 5 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2332-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.


ARTICLE 6 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :
  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de XX
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera disponible sur le site intranet de l’entreprise (XX) afin que chaque collaborateur puisse en prendre connaissance.


Fait à XX, le 12/04/2024
En 6 exemplaires originaux


La Société XXLes Délégués Syndicaux

Pour la Direction,Pour la XX,




Pour la XX,





Pour la XX,

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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