Accord d'entreprise VERTBAUDET

NEGOCIATON ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/01/2025

5 accords de la société VERTBAUDET

Le 16/12/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2025 PORTANT SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL



ENTRE :

La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 36 rue Alfred Lefrançois – 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • LE SYNDICAT CFTC, représenté par Monsieur XXX et Madame XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

  • LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

  • LE SYNDICAT FO, représenté par Madame XXX et Madame XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

  • LE SYNDICAT CGT, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux.


D’autre part,

Ensemble, les parties



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :










PREAMBULE



La Direction a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre d’une
négociation portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur
ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des
conditions de travail au sein de l’établissement CAD / Services support.

Après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport
de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant, la Direction
a souhaité engager des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 5,12 et 16 décembre 2024.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire.

Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Eu égard aux résultats obtenus, les parties sont convenues de ne pas négocier dans le cadre de la NAO 2025 sur la thématique de l’égalité professionnelle.

Les parties sont convenues que les thématiques portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront abordées dans le cadre d’une négociation ultérieure, distincte.

Aux termes des réunions sus-évoquées, les parties sont convenues des mesures qui suivent.

Etant entendu que le point de départ de ces négociations était l’ensemble des demandes des organisations syndicales annexées au présent accord (annexe 1).


Article 1er – Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique exclusivement au personnel de l’établissement CAD / Services support (c’est-à-dire de la logistique et du siège), à l’exclusion par conséquent du personnel des magasins.

Certaines dispositions du présent accord ne sont applicables qu’à une catégorie professionnelle de l’établissement CAD/Services support, les autres dispositions concernent en revanche l’ensemble du personnel de cet établissement.

Les parties engageront prochainement des négociations portant sur les thématiques soumises à la négociation annuelle obligatoire à l’égard du second établissement de la société, composé du personnel des magasins.

Article 2 – Mesures pour les ouvriers/employés de la logistique 


  • Heures supplémentaires

Dans un souci de répondre favorablement à une demande d’augmentation du pouvoir d’achat, il a été convenu de maintenir pendant la période d’application du présent accord la possibilité pour chaque salarié d’effectuer tout au long de l’année 2025, sur la base du volontariat, 1 heure de travail en plus au titre de chaque jour travaillé.

Chaque premier lundi du mois, le salarié devra indiquer, au titre de chaque journée où il est planifié le mois suivant, les jours où il souhaite réaliser une heure de travail supplémentaire.

L’heure supplémentaire pourra être réalisée, suivant décision de la Direction, soit au sein du service prélèvement soit au sein du service d’affectation habituel.

Le salarié n’aura en revanche pas le choix du positionnement de l’heure supplémentaire (avant la prise de poste ou après la prise de poste programmée) qui dépendra à la fois de l’équipe au sein de laquelle le salarié en question travaillera le jour considéré et de l’activité du service au sein duquel il sera à cette date affecté.

Les heures supplémentaires réalisées seront, au choix du salarié, soit :

  • Rémunérées sur la base de son taux horaire majoré selon les dispositions légales et conventionnelles applicables ;


  • Récupérées (le compteur HR ne pourra cependant contenir un nombre d’heures de récupération, majoration incluse, supérieur à 70 heures. Si le compteur atteint ce nombre d’heures, toutes les heures supplémentaires réalisées en sus seront systématiquement, au choix du salarié, soit rémunérées, soit positionnées sur le compteur débit/crédit).


Les parties sont convenues que la Direction pourra néanmoins suspendre temporairement ce dispositif de recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat, pendant les périodes d’activité dites basses.

La Direction est en mesure de connaitre les prévisions de l’activité (forte ou basse) deux semaines à l’avance, en fonction des prévisions de ventes.

La Direction informera les collaborateurs, par note de service, des périodes d’activité dites basses, rendant ainsi impossible la réalisation d’heures supplémentaires en application du présent article, dès qu’elle en aura connaissance.

La direction s’engage à ce que la période basse soit au maximum d’un tiers du temps annuel travaillé soit 86 jours.


Le présent article relatif aux heures supplémentaires réalisées sur la base du volontariat sera applicable dès le lendemain du jour du dépôt du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2025.
  • Les « contrats de travail annualisés » ou « CVS : contrat de vacances scolaires ».


En application de l’article L 3123-2 du code du travail, la société a permis à plusieurs salariés de bénéficier temporairement d'une réduction de leur durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de sa vie personnelle.
Cette réduction temporaire de leur durée du travail a été formalisé par avenant dénommé au sein de la société « contrats de travail annualisés » ou « CVS : contrat de vacances scolaires ».
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’engage à conclure avec au maximum 28 employés ou ouvriers de la logistique, qui répondent à au moins une des conditions ci-après listées, un avenant à leur contrat de travail prévoyant une réduction temporaire de la durée du travail sous la forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine, au titre d’une ou plusieurs périodes de vacances scolaires.

Il est rappelé que, pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Les parties conviennent que, pour pouvoir bénéficier de la conclusion d’un tel avenant, les employés ou ouvriers de la logistique doivent avoir :

  • Soit à charge un ou plusieurs enfant(s) de moins de 12 ans
  • Soit à charge un ou plusieurs enfant(s) de moins de 18 ans dont la santé nécessite une présence parentale (un certificat médical justifiant cette situation sera demandé).
  • Soit 55 ans ou plus.

La Direction se réserve la possibilité, en fonction du nombre de demandes, de faire également bénéficier de cette mesure les employés ou ouvriers de la logistique qui ont un ou des enfants de plus de 18 ans en situation de handicap, à charge à leur domicile. Si la Direction décidait de les faire bénéficier de cette mesure, la Direction en informerait les collaborateurs au cours de la compagne de mars/avril 2025.

Les salariés qui souhaiteraient bénéficier de ce dispositif devront formaliser leur demande par écrit auprès du service des ressources humaines dans les délais qui seront communiqués par note d’information (campagne sur mars / avril 2025). Si celle-ci est validée, un avenant au contrat de travail sera alors établi sur la période du 1er juin 2025 jusqu’au 31 mai 2026, lequel précisera la ou les périodes non travaillées, ainsi que les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de la durée de travail effectif réalisée au titre de chaque mois compris entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Si la société reçoit plus de 28 demandes de salariés répondant à au moins une des conditions susmentionnées, les parties conviennent que la sélection des dossiers s’effectuera en fonction des critères suivants, listés par ordre de priorité :

  • Salariés qui ne bénéficient pas déjà d’un contrat de travail à temps partiel
  • Salarié ayant un enfant à charge à son domicile en situation de handicap
  • Salarié en situation de famille monoparentale et/ou parent isolé
  • Le nombre d'enfants à charge

Si la société reçoit moins de 28 demandes, les salariés ne répondant pas aux conditions définies ci-avant pourront déposer leurs demandes qui seront étudiées en prenant en compte en premier les situations des proches aidants et ensuite par ordre d’arrivée des demandes.

  • Le « temps partiel mercredi ou vendredi »


La société s’engage, au titre d’une période d’application comprise entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026, à accepter de conclure avec au maximum 33 ouvriers ou employés de la logistique un avenant à leur contrat de travail prévoyant, à la fois :

  • une durée de travail effectif hebdomadaire de 28 heures ;
  • un jour de repos fixé soit le mercredi soit le vendredi

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif devra formaliser sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines dans les délais qui seront communiqués par note d’information (campagne sur mars / avril 2025). Si celle-ci est validée, un avenant au contrat de travail sera établi au titre d’une période d’application comprise entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Les parties conviennent que, pour pouvoir bénéficier de la conclusion d’un tel avenant, les employés ou ouvriers de la logistique doivent avoir à charge :

  • Soit un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap
  • Soit un ou plusieurs enfant(s) de moins de 12 ans

La Direction se réserve la possibilité, en fonction du nombre de demandes, de faire également bénéficier de cette mesure les employés ou ouvriers de la logistique qui ont un ou des enfants de plus de 18 ans en situation de handicap, à charge à leur domicile. Si la Direction décidait de les faire bénéficier de cette mesure, la Direction en informerait les collaborateurs au cours de la compagne de mars/avril 2025.

Si la société reçoit plus de 33 demandes de salariés répondant à au moins une des conditions susmentionnées, les parties conviennent que la sélection des dossiers s’effectuera en fonction des critères suivants, listés par ordre de priorité :

1. Salarié qui ne bénéficie pas déjà d’un contrat de travail à temps partiel
2. Salarié ayant un enfant à charge à son domicile en situation de handicap
3. Salarié en situation de famille monoparentale et/ou parent isolé
4. Le nombre d'enfants à charge

Si la société reçoit moins de 33 demandes, les salariés ne répondant pas aux conditions définies ci-avant pourront déposer leurs demandes qui seront étudiées en prenant en compte en premier les situations des proches aidants et ensuite par ordre d’arrivée des demandes.


  • Aménagement du temps de travail au sein de l’activité « prélèvement » pour les salariés âgés de 57 ans ou plus​ 

 
L’amélioration des conditions de travail, la prise en compte de la pénibilité et le maintien dans l’emploi constituent une priorité pour l’Entreprise.  
 
Tenant compte de l'allongement de la durée de la vie professionnelle et afin de favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, en particulier dans les missions liées à l’activité de prélèvement, l’Entreprise s’engage à :

  • limiter la durée d’affectation au sein du service de prélèvement des collaborateurs de 57 ans ou plus qui en feraient la demande, à 4 heures au maximum au titre d’une même journée de travail ;

  • étudier chaque demande d’affectation temporaire à l’activité « emballage » des collaborateurs de 57 ans ou plus, à laquelle il sera fait droit si cette affectation de contrevient pas à la polyvalence des agents logistiques et aux contraintes liées à l’activité du site.

  • Revalorisation exceptionnelle de la prime de performance


Pour mémoire, la prime de performance est composée d’une part individuelle et d’une part collective.

Les parties se sont accordées à ce qu’à compter du 1er janvier 2025, cette prime soit décomposée comme suit :
 
Concernant la part individuelle, si les objectifs de performance individuelle sont atteints, le montant de la part individuelle de la prime est fixé à 40€ bruts (1er pallier). En cas de dépassement des objectifs, elle est fixée à 80€ bruts (2ème pallier).

Elle est complétée de 20 € bruts pour les collaborateurs polyvalents qui travaillent au moins 20% de leur durée de travail effective, appréciée sur le trimestre considéré, au sein de plusieurs services. La responsabilité d’ouvrir le temps de polyvalence sur un autre poste reposera sur l’entreprise. A défaut, les 20 euros bruts seront acquis automatiquement au collaborateur selon les modalités de versement.

Concernant la part collective, elle est versée au collaborateur si 2 critères sont cumulativement atteints, à savoir si les objectifs de performance collective par service sont atteints ou dépassés et si les objectifs de performance individuelle du collaborateur concerné sont atteints ou dépassés sur le 1er ou 2ème pallier.
Si ces deux conditions sont réunies, le collaborateur percevra la somme de 50 € bruts si les objectifs de performance collective par service sont atteints, ou 100 € bruts s’ils sont dépassés.

Par le présent accord, et à titre exceptionnel pour le dernier trimestre 2024, il est convenu d’apprécier différemment les conditions de perception par le collaborateur de la part collective si l’objectif de surperformance qui a été fixé par la Direction est atteint.

A ce titre, et à titre exceptionnel, la direction a décidé le versement d’une somme théorique de 150€ bruts.

Ce montant est ensuite :

  • proratisé, le cas échéant, une première fois en fonction de la durée de présence effective du collaborateur sur le dernier trimestre 2024 ;

  • proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet (étant considérée à temps complet, pour un salarié en forfait jours, une convention de forfait à 215 jours de travail par an).
 
Par ailleurs, si l’objectif de surperformance est atteint, les parties se sont également accordées pour verser, aux collaborateurs qui le souhaitent, un acompte sur la part collective de cette prime de performance, au cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Article 2 – Mesures pour les ouvriers/employés du siège (hors le service des relations clients) : prime sur objectifs

Les parties se sont accordées sur la mise en place de primes sur objectifs à compter du 1er janvier 2025, pour les ouvriers et employés du siège qui ne sont pas affectés au service des relations clients.

Ces collaborateurs se verront attribuer :

  • chaque trimestre de l’année 2025, des objectifs individuels, fixés lors d’un entretien manager-collaborateur,

  • au titre de l’année 2025, des objectifs collectifs.

Ces objectifs collectifs comprennent un objectif de chiffre d’affaires et un objectif d’EBITDA

Dans l’appréciation de l’atteinte ou non des objectifs collectifs, l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires sera prise en compte à hauteur de 20% et l’atteinte de l’objectif d’EBITDA sera prise en compte à hauteur de 80%.
En cas d’attente des objectifs individuels, le collaborateur percevra une prime trimestrielle sur objectifs individuels d’un montant théorique de 100€ bruts.

Ce montant est ensuite :

  • proratisé, le cas échéant, une première fois en fonction de la durée de présence effective du collaborateur sur le trimestre considérée ;

  • proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet (étant considérée à temps complet, pour un salarié en forfait jours, une convention de forfait à 215 jours de travail par an).

En cas d’atteinte des objectifs collectifs, le collaborateur percevra une prime annuelle sur objectifs collectifs d’un montant théorique de 400 € bruts.
Ce montant est ensuite :

  • proratisé, le cas échéant, une première fois en fonction de la durée de présence effective du collaborateur sur l’année 2025 ;

proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet (étant considérée à temps complet, pour un salarié en forfait jours, une convention de forfait à 215 jours de travail par an).
Cette prime sera versée au cours du même mois que celui au cours duquel la Direction versera le bonus collectif des agents de maitrise et des cadres, en cas d’atteinte de l’objectif collectif.

 

Article 3 – Mesures pour les ouvriers/employés de la logistique et du siège 

  • Augmentation générale de la rémunération

Après discussion entre les parties, il a été convenu d’une Augmentation Générale de 0,5% pour l’ensemble des Ouvriers/employés du siège et de la logistique, présents dans les effectifs au 1er janvier 2025, applicable sur le bulletin de salaire de janvier 2025.
Il est précisé que le taux d’augmentation est appliqué sur le salaire mensuel de base brut.
Cette augmentation générale vient donc porter les salaires minimas mensuels bruts applicables au sein de la société, en application d’accords d’entreprise, comme suit, sur la base d’une durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures :

CATEGORIE A

Niveau

M

R/P

Rémunération de base mensuelle brute minimum

1 819,05 €

1 884,38 €

CATEGORIE B



Niveau

M

R/P

Rémunération de base mensuelle brute minimum

1 850,21 €

1922,57 €

CATEGORIE C



Niveau

M

R/P

Rémunération de base mensuelle brute minimum

1889,40 €

1963,77 €


Les parties conviennent par ailleurs que le montant de la prime mensuelle de 2,75% (instituée par l’accord « Prime mensuelle » du 27 septembre 2013 et modifié par avenants) ne sera plus pris en compte pour apprécier le respect des salaires minimum bruts fixés par la convention collective.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2025.


  • Prime mensuelle et prime annuelle

Jusqu’alors, la prime mensuelle de 2,75 % (instituée par l’accord « Prime mensuelle » du 27 septembre 2013 et modifié par avenants) était versée mensuellement et la prime annuelle était versée en deux fois, pour partie en juin pour 33,5% et pour partie en novembre pour 33,5%.
Les parties conviennent que la prime mensuelle de 2,75% sera désormais versée en deux fois, suivant la même périodicité que celle retenue pour le versement de la prime annuelle (prévue au sein de la convention collective et par accord du 3 juillet 2003 modifié par avenants).
Ainsi, la prime mensuelle de 2,75% sera versée à hauteur de 50% de son montant en juin et le reliquat sera versé en novembre (soit l’équivalent d’un treizième mois versé en 2 fois)
Les autres clauses des accords et avenants précités demeures inchangées.


  • Versement exceptionnel d’une prime de surperformance

Par le présent accord, et à titre exceptionnel pour le dernier trimestre 2024, il est convenu d’apprécier différemment les conditions de perception par le collaborateur de la part collective si l’objectif de surperformance qui a été fixé par la Direction est atteint.

A ce titre, et à titre exceptionnel, la direction a décidé le versement d’une somme théorique de 150€ bruts.

Ce montant est ensuite :

  • proratisé, le cas échéant, une première fois en fonction de la durée de présence effective du collaborateur sur le dernier trimestre 2024 ;

  • proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet (étant considérée à temps complet, pour un salarié en forfait jours, une convention de forfait à 215 jours de travail par an).
 
Par ailleurs, si l’objectif de surperformance est atteint, les parties se sont également accordées pour verser, aux collaborateurs qui le souhaitent, un acompte sur la part collective de cette prime de performance, au cours de la première quinzaine du mois de décembre.


Article 4 – Mesures pour les Agents de maîtrise du siège et de la logistique

  • Augmentation générale de la rémunération

Après discussion entre les parties, il est convenu d’une Augmentation Générale de 0,5% pour l’ensemble des Agents de Maîtrise du siège et de la logistique présents dans les effectifs au 1er janvier 2025, applicable sur le bulletin de salaire de janvier 2025.
Il est précisé que le taux d’augmentation est appliqué sur le salaire mensuel de base brut.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

  • Absence de prise en compte de la prime mensuelle de 2,75% dans l’appréciation du respect des salaires minimum bruts fixés par la convention collective

Les parties conviennent par ailleurs que le montant de la prime mensuelle de 2,75% (instituée par l’accord « Prime mensuelle » du 27 septembre 2013 et modifié par avenants) ne sera plus pris en compte pour apprécier le respect des salaires minimum bruts fixés par la convention collective.

Les autres clauses des accords et avenants précités demeures inchangées.

  • Attribution d’une enveloppe dans le cadre d’augmentations individuelles de la rémunération


La rémunération des agents de maitrise pourra évoluer en 2025 en fonction des performances individuelles.

La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 0,9% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des Agents de Maitrise du siège et de la logistique au titre de l’année 2024.

L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle, et concernera prioritairement les agents de maitrise qui n’ont pas déjà, au cours de l’année 2025, bénéficié d’une augmentation de leur salaire mensuel de base brut, à quelque titre que ce soit.

Cette mesure prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 après la campagne des entretiens annuels qui s’achèvera le 14 février 2025.

Article 5 – Mesures pour les Cadres du siège et de la logistique : augmentation de la rémunération


La rémunération des cadres pourra évoluer en 2025 en fonction des performances individuelles.

La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 1,7% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des cadres du siège et de la logistique au titre de l’année 2024.

L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle, et concernera prioritairement les cadres qui n’ont pas déjà, au cours de l’année 2025, bénéficié d’une augmentation de leur salaire mensuel de base brut, à quelque titre que ce soit.

Cette mesure prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025 après la campagne des entretiens annuels qui s’achèvera le 14 février 2025.

Article 6 – Mesures pour les Cadres & Agents de Maîtrise du siège et de la logistique

  • Rachat de RTT et de JNT

Il a été convenu de renouveler pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, la possibilité de rachat de RTT ou de JNT selon les modalités suivantes :

  • Dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 2022, l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de RTT pourront se faire racheter par l’entreprise jusqu’à 3 jours de RTT non pris. Les journées ou demi-journées rachetées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise.

  • Les collaborateurs dont la durée du travail est soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos (JNT), en contrepartie d’un taux de majoration applicable au sein de l’entreprise à la rémunération des jours de repos rachetés.

Les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 mai 2025) en remplissant le formulaire créé à cet effet.

L’entreprise s’assurera du traitement social et fiscal en fonction du type de rachat et des dispositions légales applicables en la matière à la date du rachat concerné.
  • Répartition bonus

A partir de l’année 2024, il est convenu de pérenniser la mesure initiée en 2023 consistant à ce que le bonus annuel des Agents de Maitrise et des cadres ne dépendra pas exclusivement de l’atteinte d’objectifs collectifs.

Le montant du bonus dépendra :

  • pour une large part (80%) de l’atteinte d’objectifs collectifs.

Ces objectifs collectifs comprennent un objectif de chiffre d’affaires et un objectif d’EBITDA

Dans l’appréciation de l’atteinte ou non des objectifs collectifs, l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires sera prise en compte à hauteur de 20% et l’atteinte de l’objectif d’EBITDA sera prise en compte à hauteur de 80%.

  • pour une part moindre (20%) de l’atteinte d’objectifs individuels, fixés dans le cadre des EAP (entretiens annuels de performance).



Article 7 – Mesures complémentaires pour l’ensemble des collaborateurs du siège et de la logistique :

  • Titres Restaurants


Il est rappelé que sont bénéficiaires des titres restaurants, l’ensemble des collaborateurs.

La mise en place des titres restaurant se traduit par la mise à disposition d’une carte à puce prépayée et rechargeable fonctionnant comme une carte de crédit utilisable chez les commerçants dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires. Cet avantage n’est pas cumulatif avec un autre avantage de même nature (exemple : prime panier repas).

La valeur faciale du titre restaurant reste de 7 euros par jour effectivement travaillé. Le repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier.

Les parties sont convenues que la contribution patronale au financement des titres restants sera portée à hauteur de 60% de la valeur globale du titre (contre 50% auparavant).

Ainsi, le titre restaurant sera financé à 40% par le collaborateur (2,80 euros) et à 60% par l’entreprise (4,20 euros).

Le montant mensuel de participation du collaborateur continuera à être prélevé directement sur le bulletin de paie du mois considéré.

Pour rappel, le collaborateur n’est pas obligé d’accepter les titres-restaurant, il pourra alors notifier à la société son souhait de ne pas bénéficier de titres restaurant au moyen du formulaire afférent.


  • Versement d’une Prime de Partage de la Valeur


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

La présente disposition de l’accord a pour objectif d’attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2025 une prime de partage de la valeur aux conditions ci-après définies.

A cet effet, il est mentionné ci-après des dispositions portant notamment sur :

-le montant de la prime ;
-les salariés concernés ;
-les modalités de versement.

La présente mesure s’applique aux salariés travaillant au sein du siège et de la logistique qui sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 27 décembre 2024, ainsi qu’aux intérimaires, travaillant au siège et à la logistique, qui sont mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Toutefois, le versement de la prime est réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération annuelle totale brute perçue au sein de l’entreprise, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, est inférieure ou égale à 31 500 € bruts.

Pour les salariés et intérimaires arrivés au sein de l’entreprise au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, ce plafond de rémunération sera proratisé en fonction de la durée d’exécution du contrat sur cette période.

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de 2 critères cumulatifs à savoir :

  • la durée de présence effective des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
  • la durée de travail prévue au contrat de travail des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise
Ainsi, et en premier lieu, le montant théorique de la prime de partage de la valeur est de 300 € bruts.
Ce montant est ensuite :
  • Proratisé, le cas échéant, une première fois en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Il sera dans ce cadre pris en considération les arrivées en cours d’année et certaines absences.
A ce titre, et en application de l’article 1-III-2 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les congés prévus au chapitre V du titre II de la première partie du Code du travail (notamment les congés de maternité, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les congés d’adoption et éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence effective.
  • Proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet (étant considérée à temps complet, pour un salarié en forfait jours, une convention de forfait à 215 jours de travail par an).

Ce critère s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Le montant de la prime n’ayant pas fait l’objet d’une affectation sur le plan d’épargne salariale applicable au sein de l’entreprise sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2024.
Les bénéficiaires de la prime pourront en effet demander l’affectation de tout ou partie de celle-ci sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d’épargne entreprise mis en place au sein de l'entreprise.
A cet effet, conformément aux dispositions en vigueur, l’entreprise établira pour chaque somme versée au titre de la prime une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :
- le montant de la prime attribuée ;
- la retenue opérée au titre de la CSG-CRDS ;
- la possibilité de verser cette somme sur un plan d'épargne ;
- le délai pour formuler la demande d'affectation ;
- lorsque la PPV est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Sauf opposition du salarié, cette fiche peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
La demande d'affectation doit être formulée par les salariés au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la fiche les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
La prime sera affectée conformément au règlement du plan d'épargne.
Enfin, les parties sont convenues de la possibilité pour les collaborateurs de bénéficier d’une avance.
Les parties conviennent que ce dispositif sera maintenu sous réserve que le traitement social et fiscal demeure inchangé. Il est précisé que si ce dispositif devait évoluer les parties devraient alors négocier un nouveau dispositif.

  • Congés familiaux

Les parties conviennent de porter le congé familial légal pour décès du conjoint, du père, de la mère, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur de 3 à 5 jours.
  • Elargissement des critères de la journée enfant malade

S’agissant des journées enfant malade, la Direction ouvre l’éligibilité de cette journée aux collaborateurs de l’entreprise en situation de proches aidants (définition légale) pour en cas de maladie de la personne assistée sur justificatif

Article 9 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord à durée déterminée prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord et selon les conditions de calendrier prévues par l’accord pour chacune des mesures.
Le présent accord à durée déterminée est conclu au titre des NAO 2025, pour une période d’application prenant fin au 31 décembre 2025 et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité à l’issue de ce délai, à l’exception des mesures prévoyant une durée d’application différente. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 13 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 – Notification

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 15 – Validité du présent accord


La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.

Article 16 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 17 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Article 18– Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion.
Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Fait à Tourcoing

le 16 décembre 2024

En 10 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par Monsieur XXX et Madame XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT FO, représenté par Madame XXX et Madame XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT CGT, représenté par Madame Manon OVION et Monsieur Mohamed BEN KODAD en leur qualité de délégués syndicaux.





















ANNEXE 1


FO​

  • Augmentation générale pour tous​
  • Une journée d’ancienneté supplémentaire pour tous​
  • Revoir le 13ième mois pour un versement semestriel​
  • Augmentation individuelle pour les employés oubliés et une mise en place d’un système dans les services partagés pour les employés qui ne bénéficient ni de prime, ni d’AI, ni bonus depuis plusieurs années​
  • Revalorisation des tickets restaurant et prime panier​
  • Renouvellement des heures inflation sans discrimination pour les inaptitudes à certains postes​
  • Acceptation de nouveaux CVS avec allègement des clauses pour en bénéficier​
  • Inclure la présence (prime assiduité) lors des entretiens de performance pour tous les O/E​
  • Prise en charge de l’abonnement Ilévia à 75% sans conditions​


CGT​

  • Augmentation générale pour tous, 3%​
  • Revoir le 13ième mois pour un versement semestriel​
  • Revoir les critères de la prime VP​
  • Augmenter le nombre de jours enfant malade (5 jours)​
  • Reconduire l’heure inflation avec critère objectif pour tous​
  • 2 maintiens de salaire par en en maladie (carence)​
  • Limiter l’âge au prélèvement à 52 ans​

CFE – CGC​

  • Abondement : Passer à 800€ au lieu de 600€ pour 550€ investis.​
  • Revalorisation des tickets restaurant, 9€ avec prise en charge employeur à 60% ​
  • AI cadres et AM ​
  • AG pour les AM si pas d’AI en 2024​
  • Process écrit concernant la distribution des AI​
  • Bonus AM & Cadre du siège 30% individuel 70% collectif​
  • supprimer l’obligation de pointage du midi avec une temporalité de pause d’une heure au temps méridien​
  • Augmenter le budget du CSE 2% de la masse salariale​
  • Augmenter la remise personnelle à plus de 30%​
  • Prise en charge de l’abonnement Ilévia à 75% sans conditions​
  • Café gratuit 1 fois par mois​
  • Avoir un 14ième mois de salaire​


CFTC​

  • Augmentation générale pour tous, 3%​
  • Exclusion de la prime mensuelle dans le calcul des minimas de branche​
  • Revalorisation des tickets restaurant, 9€ avec prise en charge employeur à 60% et prime panier +2€​
  • Prise en charge de l’abonnement Ilévia à 75% sans conditions​
  • Augmenter et revoir les critères pour les CVS et temps partiel du mercredi


Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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