LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 36 rue Alfred Lefrançois – 59200 TOURCOING, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
LE SYNDICAT CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
LE SYNDICAT FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
LE SYNDICAT CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
D’autre part,
Ensemble, les parties
Préambule
Le présent avenant au « protocole d’accord négociation annuelle 2025 portant sur les rémunérations, le temps de travail ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail » a pour objet de modifier :
D’une part, le point e) de l’article 2 de l’accord dénommé « revalorisation exceptionnelle de la prime de performance » ;
D’autre part, le point b) de l’article 3 de l’accord dénommé « Prime mensuelle et prime annuelle ».
Article 1er – Modification du point e) de l’article 2 de l’accord dénommé « revalorisation exceptionnelle de la prime de performance » ;
Les parties conviennent de la modification à compter du 1er juillet 2025 du contenu du point e) de l’article 2 de l’accord dénommé « revalorisation exceptionnelle de la prime de performance », comme suit :
Pour mémoire, la prime de performance est composée d’une part individuelle et d’une part collective, et est versée chaque trimestre.
Au titre des 3ème et 4ème trimestre de l’année 2025, cette prime sera décomposée comme suit :
Concernant la part individuelle, si les objectifs de performance individuelle sont atteints, le montant de la part individuelle de la prime est fixé à 50€ bruts (1er pallier). En cas de dépassement des objectifs, elle est fixée à 100€ bruts (2ème pallier).
Concernant la part collective, elle est versée au collaborateur si 2 critères sont cumulativement atteints, à savoir si les objectifs de performance collective par service sont atteints ou dépassés et si les objectifs de performance individuelle du collaborateur concerné sont atteints ou dépassés sur le 1er ou 2ème pallier. Si ces deux conditions sont réunies, le collaborateur percevra la somme de 50 € bruts si les objectifs de performance collective par service sont atteints, ou 100 € bruts s’ils sont dépassés.
Ce présent article s’appliquera pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Article 2 – Modification du point b) de l’article 3 de l’accord dénommé « Prime mensuelle et prime annuelle »
Les parties conviennent de la modification, à compter du 1er juillet 2025, du contenu du point b) de l’article 3 de l’accord dénommé « Prime mensuelle et prime annuelle » comme suit :
Pour les salariés liés à la société par un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation, les parties conviennent que la prime mensuelle de 2,75% (instituée par l’accord « prime mensuelle » du 27 septembre 2013 et modifié par avenant) leur sera désormais versée mensuellement et la prime annuelle (prévue au sein de la convention collective et par accord du 3 juillet 2003 modifié par avenant) continuera de leur être versée en deux fois, pour partie en juin pour 33,5% et pour partie en novembre pour 33,5 %.
Ce présent article s’appliquera pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Article 3 – Date d’application et durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet au plus tôt le lendemain du jour de son dépôt et selon les conditions de calendrier prévues par le présent avenant pour chacune des mesures.
Le présent avenant est conclu au titre des NAO 2025, pour une période d’application prenant fin au 31 décembre 2025, et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité à l’arrivée de ce terme.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires du présent avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Révision de l’avenant
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 7 – Notification
L’entreprise notifiera le texte du présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 8 – Validité du présent avenant
La validité du présent avenant est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.
Article 9 – Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 10 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l’avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l’avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 11 – Dépôt de l’avenant
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.
Fait à Tourcoing
le 11 septembre 2025
En 10 exemplaires originaux
Pour la société VERTBAUDET
XXXXXXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par XXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
Pour le SYNDICAT CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
Pour le SYNDICAT FO, représenté par XXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.
Pour le SYNDICAT CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.