Accord d'entreprise VETOQUINOL S.A

Accord d’entreprise portant sur la prise des congés payés COVID 19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/08/2020

22 accords de la société VETOQUINOL S.A

Le 03/04/2020



Accord d’entreprise portant sur la prise des congés payés COVID 19

Entre, d’une part,

VETOQUINOL S.A. dont le siège est situé au : 34 rue du Chêne Saint Anne, 70204 LURE Cedex représentée par XXXXXX, Directeur Général


Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par les délégués syndicaux XXXXXX et XXXXXX pour l’organisation syndicale CFDT

Il est convenu ce qui suit :
  • Préambule :

L’entreprise est très fortement impactée dans son activité et sur le plan économique par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement du fait que
  • ses clients, les vétérinaires ont fermé leurs cliniques et ne gèrent que les urgences,
  • ses partenaires, prestataires et fournisseurs nationaux et internationaux ont réduit considérablement leurs activités voire ont fermé
  • le confinement (restrictions de déplacements et limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination), freine les activités.
La marche normale de l’entreprise en est entravée avec un impact fort sur :
  • le fonctionnement et l’activité de l’ensemble des secteurs de l’entreprise
  • les investissements et projets clés de développement en cours
  • les grands équilibres économiques de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires et de résultat.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise envisage de déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d’une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Une approche concertée, avec la délégation syndicale CFDT, a été menée afin d’élaborer cet accord sur la base d’une réunion de négociation le 26 Mars 2020.



  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à temps partiel et à temps complet quel que soit le mode de calcul de la durée du travail.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.




  • ARTICLE 2 - Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objectif de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés de congés payés.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 est dérogatoire à la partie 3, livre 1er (relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, titre IV (relative aux congés payés et autres congés), section 2 (relative à la durée du congé) et section 3 (relative à la prise des congés) et dans ce cadre à l’article L.3141-23 relatif aux jours de fractionnement.
Ainsi, sur cette base légale, l’employeur a possibilité d’imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.


  • ARTICLE 3 – Congés payés déjà FIXES

S’agissant des congés payés dont les dates ont déjà été fixées (en Avril ou en Mai), l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance minimum d’1 jour franc et en fixer de nouvelles dans la limite de 5 jours ouvrés moyennant un délai de prévenance au moins d’1 jour franc.
Dans le cadre du plan d’activité mis en place dans l’entreprise :
Pour les salariés en arrêt à 100% : Ces jours imposés seront positionnés les 8, 9, 10, 14, et 15 avril
Pour les salariés en arrêt à 50% : le complément de leur activité à 50% en congés payés imposés est positionné les 8, 9, 10, 14, et 15 avril. Le complément des jours de congés payés pourra être positionné à d’autres dates sur la période avril et mai à défaut de chômage partiel. Le total de ces jours de congés payés imposés ne peut excéder 5 jours ouvrés.
Pour les dates de congés fixées en dehors de cette période d’Avril-Mai, les délais de prévenance prévus au Code du travail sont maintenus.
Pour les salariés actuellement en activité à 100%, 5 jours de congés payés imposés pourront être fixés avant le 31/08/2020 dans les mêmes conditions en cas d’arrêt de leur activité par secteur ou totalement.

Il est précisé que sont visés principalement les congés acquis au titre de la période de référence close.
A titre exceptionnel et en fonction de la situation personnelle de certains salariés, les dispositions du présent accord pourront concerner les congés payés de la période d’acquisition en cours.

Compte tenu des circonstances, les congés payés et RTT positionnés sur la période de juillet et août pour une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs seront maintenus.

  • ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de 5 jours ouvrés de congés payés visé à l’article 2.

Dans le cadre du plan d’activité mis en place dans l’entreprise :
Pour les salariés en arrêt à 100% : Ces jours imposés seront positionnés les 8, 9, 10, 14, et 15 avril
Pour les salariés en arrêt à 50% : le complément de leur activité à 50% en congés payés imposés est positionné les 8, 9, 10, 14, et 15 avril. Le complément des jours de congés payés pourra être positionné à d’autres dates sur la période avril et mai à défaut de chômage partiel. Le total de ces jours de congés payés imposés ne peut excéder 5 jours ouvrés.
Pour les dates de congés fixées en dehors de cette période d’Avril-Mai, les délais de prévenance prévus au Code du travail sont maintenus.
Pour les salariés actuellement en activité à 100%, 5 jours de congés payés imposés pourront être fixés avant le 31/08/2020 dans les mêmes conditions en cas d’arrêt de leur activité par secteur ou totalement.

  • ARTICLE 5 – JOURS DE RTT IMPOSES

En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut imposer la prise de 10 jours de réduction du temps de travail déjà posés et non encore posés, moyennant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. La période d’application légale de cette dérogation est fixée jusqu’au 31 décembre 2020.


  • ARTICLE 6 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans une période couverte par le présent accord.


  • ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.


  • Article 7 – entree en vigueur, depot legal et suivi

  • 7.1. entree en vigueur (article l.2261-1) du code du travail
Cet accord entre en vigueur le 3 avril 2020 et produira ses effets jusqu’au 31 aout 2020.
Les dispositions prises par ordonnance rappelées à l’article 5 du présent accord sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

  • 7.2. – depot legal (article l.2231-5 du code du travail)

Cet accord sera notifié dès sa signature à l’Organisation Syndicale Représentative.

Il sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de Vesoul.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lure.

  • 7.3. - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

Fait à Lure, le 3 avril 2020,

Le Directeur Général
XXXXXX




Le Délégué Syndical CFDT
XXXXXX




Le Délégué Syndical CFDT
XXXXXX
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