PRINCIPES D'ORGANISATI0N DU TEMPS DE TRAVAIL (art.3)6
Principes généraux6
Modes d'organisation6
Gestion des pauses8
AMENAGEMENT DE LA DUREE DETRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE (art.4)9
Définition9
Ouverture machine – Hebdomadaire de travail9
Information des salaries9
Traitement de la rémunération9
HEURES SUPPLEMENTAIRES (art.5)12
Personnel dont le temps de travail est aménagé sur une période égale à l'année12
Personnel à horaire constant12
Contingent d'heures supplémentaires12
Repos compensateur de remplacement12
CONGES PAYES (art.6)13
CH0MAGE PARTIEL (art.7)14
ANNEXE 1 15
ANNEXE 2 21
ANNEXE 3 22
.
Entre :
La société
…………………………………, dont le siège social est situé à ………………….., ………………………….. , représentée par …………………………, agissant en qualité de Directeur de site
Et:
D'une part,
L'organisation syndicale suivante, prise en la personne de son représentant:
………………………, représentée par ………………………………….., délégué syndical,
D'autre part,
II
a été convenu ce qui suit :
I - PREAMBULE (ART.1)
La société ………………………………. est spécialisée dans la conception, l'impression, la découpe et le façonnage d'étuis ou d'emballages carton destinés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
II est préalablement rappelé par les parties que la renégociation du présent accord s'inscrit dans une situation financière différente de celle qui était inscrite dans le précédent accord d’aménagement de travail.
En effet, le marché sur lequel l'entreprise se trouve se portait bien pour le moment et l’entreprise a su adapter sa stratégie afin d’avoir une charge plus linéaire sur l’année civile. La fin d’année 2023 a montré que les marchés ………………….. étaient fragile et une baisse importante de nos commandes fin 2023 et la perspective de 2024 nous amène à revoir le présent accord.
Dans ce cadre et dans l’évolution de la Société où les salariés et la direction souhaite amener un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en gardant l’équilibre financier de l’entreprise, des échanges ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour revoir l’accord de l’aménagement du temps de travail.
Lors des négociations avec les partenaires sociaux, il a été fait état d’un besoin d’améliorer l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie privée d’un côté, et de l’autre, de continuer à pouvoir répondre aux marchés et à poursuivre de développer la rentabilité de l’entreprise.
La Direction a bien conscience que les besoins du personnel ont changés, que le repositionnement de la stratégie engagée en 2023 a porté ses fruits et que le bien-être au travail est un sujet important pour l’ensemble des parties.
Des propositions ont été faites et échangées et le présent accord formalise la nouvelle organisation du travail.
Cette nouvelle organisation doit permettre de garder une compétitivité de l’entreprise face aux menaces externes que peuvent être la concurrence des entreprises européennes et l’évolution des marchés à venir.
II - DISPOSITIONS GENERALES (ART.2)
- Portée du présent accord
a) Organisation du temps de travail
Le présent accord définit les différentes organisations et temps de travail applicables au sein de l'entreprise.
b) Cadre juridique
Le présent accord emporte dénonciation tant des accords d'entreprise que des usages portant sur l'aménagement du temps de travail et il prévaut sur toute autre disposition y compris de branche pour les sujets dont il traite.
c) Préservation des égalités professionnelles
Les parties signataires attestent que les négociations portant sur le maintien des égalités professionnelles, notamment en matière de sexe, d'handicap, d’âge ont été ouvertes et effectuées.
- Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature de l'accord d'aménagement du temps de travail, accord signé le 20/12/2023 avec prise d'effet au 01/01/2024. Cet accord s'appliquera donc jusqu'au 31/12/2024. II est reconductible d'année en année par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une durée d'un an. II pourra être révisé dans les conditions prévues au point 2.4.
- Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de …………………, quelle que soit la nature de leurs contrats. Le personnel, salarié de la société ……………………, mais exerçant des missions pour d'autres sites du Groupe ………………… (personnel soumis à un accord de prêt de main d'œuvre) est pleinement régi par le présent accord.
- Modalités de révision
Toute disposition ultérieure modifiant l'aménagement et/ou la réduction du temps de travail et entrant en contradiction avec ce présent accord donnera lieu à un nouvel accord ou avenant. De manière générale, cet accord pourra faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée sous réserve d'un préavis de 3 mois. La révision sera obligatoirement motivée.
- Publicité
Le présent accord sera soumis à l’avis CSE lors de la première réunion de janvier 2024. II sera affiché sur le panneau réservé à la direction. II sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes et publié dans la base de donnée nationale.
III - PRINCIPES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (ART.3)
- Principes généraux
Le choix du mode d'organisation appartient au Directeur de site, en concertation avec les responsables de service. Les modalités d'organisation seront présentées annuellement au comité social économique (CSE), au plus tard avant le début de la nouvelle année civile. Le CSE sera averti des modifications collectives des horaires de travail. L'accord d'entreprise prévoit les grilles horaires (cf annexe 1). La durée effective du travail au sens des dispositions légales est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
La plage hebdomadaire de travail s'étend du lundi 05h00 au samedi 12h00, sauf circonstances exceptionnelles ou accord d'entreprise ou particulier.
Cette durée de travail sera aménagée selon les modalités exposées ci-après.
- Modes d'organisation
a) Aménagement de la durée du travail en horaire défini et variable sur une période égale à l'année
Cette modalité d'organisation qui peut s'appliquer tant au personnel travaillant en équipe qu'au personnel de journée est exposée au chapitre 4.
b) Dispositions relatives aux conventions annuelles de forfait en jours Le personnel concerné par le forfait annuel en jours est défini comme :
les cadres supérieurs de catégorie IA, IB et II
le personnel autonome dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées (art. L 3121-51).
Ces salaries bénéficieront, en contrepartie de l'exercice de leur mission, d'une rémunération forfaitaire. Leur temps de travail sera décompté en jours travaillés conformément à la convention individuelle et écrite conclue avec eux. lls ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail. L'appréciation du critère d'autonomie réelle afin d'exercer la mission revient à la Direction. Leur temps de travail fera l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif ! 'i ! 'i. Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le nombre de jours non travaillés sera calculé chaque année au moyen de la formule suivante:
Nombre de jours ouvrés de l'année - 25 jours de congés payés - Y correspondant au nombre de jours prévus par la convention de forfait.
Les salariés concernés organiseront leur temps de travail dans le respect de ce forfait annuel et en respectant une amplitude de travail quotidien de 13 heures maximum.
Compte tenu des particularités de ce dispositif, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera réalisé au moyen d'un système déclaratif; chaque salarié concerné remplissant un formulaire mis à sa disposition à cet effet. Le salarié est ainsi tenu de remplir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en :
Repos dominical Congés payés Congés conventionnels Jour fériés Jours non travaillés. Jours télétravaillés
Aménagement hebdomadaire de la durée de travail selon un horaire constant de 35h,
Cette modalité d'organisation peut s'appliquer tant au personnel en équipe qu'au personnel en journée.
La durée hebdomadaire de 35 heures s'obtient par la réalisation de cinq journées de 7h00.
Aménagement hebdomadaire de la durée de travail selon un horaire constant de 37h
Cette modalité d'organisation peut s'appliquer au personnel en catégorie socio-professionnelle Employés et Agents de Maîtrise.
La durée hebdomadaire de 35 heures est obtenue par la réalisation de semaines de travail de 37 heures (quatre journées de 8h00 et une journée de 5h00) s'organisant sous la forme d'horaire constant, comprenant deux jours de repos consécutifs dont le dimanche. En contrepartie d'une semaine de travail de 37 heures l'employeur octroie
douze jours de repos supplémentaires (R.T.T.).
Les jours R.T.T. sont alors pris par journée entière, ou par demi-journée (demi-journée uniquement à l’initiative de l'employé à titre exceptionnel validé par la direction (événement familiale, rdv médical..). La prise de ces jours de repos est à l'initiative du salarié, mais ne doit toutefois pas empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pouvant alors refuser le jour R.T.T. proposé par le salarié. Le salarié doit obligatoirement consommer un jour de R.T.T. par mois ; chaque jour R.T.T. non pris sera définitivement perdu. Par exception, en cas de refus du R.T.T. par le chef de service (fiche de demande d'autorisation d'absence signée), celui-ci est reporté au mois suivant uniquement.
Organisation des RTT et Journées courtes :
Les journées courtes seront positionnées en début d’année et seront fixes (sauf circonstances exceptionnelles) pour toute l’année.
Une même journée courte ne pourra être choisie par des salariés d’un même service qu’avec l’accord de la hiérarchie. Chaque année la journée courte sera à nouveau déterminée afin que ce ne soit pas toujours le même salarié qui bénéficie du même jour (sauf si accord entre les salariés du même service). L’alternance du positionnement des journées courtes pourra se faire une semaine sur deux mais toujours les mêmes jours.
Une journée courte tombant un jour férié ne sera pas décalée.
Un RTT prit sur une journée courte, la journée courte sera décalée sur la même semaine.
Un CP prit sur une journée courte la journée peut être déplacée sur la même semaine.
A partir de 2 jours de CP sur la même semaine la journée courte est perdue.
Si une période de CP ou un pont imposé par l’employeur, la journée courte pourra être décalée dans la semaine sans perturber le service.
Si la journée courte n’est pas prise dans la semaine, elle n’est pas récupérable sauf si c’est une demande de l’employeur ou du supérieur hiérarchique
Les heures de délégation posées sur une journée courte, la journée courte sera décalée sur la même semaine.
e) Temps partiel
En fonction du service ou de la catégorie dans lesquels se trouve le salarié à temps partiel, son temps de travail pourra être organisé selon l'une des 4 modalités ci-dessus, à due proportion de son activité.
- Gestion des pauses
Les parties conviennent que la prise des pauses du personnel de production ne doit pas entraîner d'arrêt machine. Les modalités de prise des pauses sont définies en annexe 3.
IV - AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL EN HORAIRE DEFINI ET VARIABLE SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE (ART.4)
- Définition
L'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l'année a pour objectif de répondre à l'activité de l'entreprise. L’aménagement sera composé de 2 périodes en limitant le recours aux heures supplémentaires en période de haute activité, et au chômage partiel en période de basse activité. La compensation des 2 périodes conduit à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié à l’année. L'activité liée aux éditions limitées et aux validations de nouveaux design justifie le recours au régime de l'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l'année.
Le recours au travail temporaire ne s'effectuera qu'après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par l'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l’année, sauf situation exceptionnelle (notamment : panne machine, maladie, travaux urgents). Le quota d'heures prévu dans la convention collective ne s'applique pas. La durée de travail effectif pour une année calendaire est calculée comme suit :
152,25 heures par mois x 12 mois - 175 heures de congés payés (35h x 5 semaines) + 7 heures de journée de solidarité - jours fériés de la semaine (7 heures par journée).
La durée annuelle du travail sera appréciée selon ce calcul chaque année, et reporté en annexe 1.
– Ouverture machine - hebdomadaire de travail
L'entreprise peut choisir de faire varier ses horaires hebdomadaires entre 24 et 47 heures pour les équipes en 3x8 , entre 24 et 47 heures pour les équipes en 2x8 et entre 35 et 42 heures pour les équipes en 2x7. La Direction s’engage sur les points suivants : pas de 5ème nuit ou de samedi obligatoire excepté pour le service finition ou des samedis seront obligatoires pour compenser la journée de solidarité et les éventuels ponts. Le nombre de samedi sera prédéterminé pour chaque année et le positionnement sera établis avec un délais de prévenance de 1 mois. Seul les 3 causes suivantes peuvent justifier une présence obligatoire sur la 5ème nuit ou le samedi matin :
Panne machine de minimum 24h,
absence d’un salarié supérieure à 24h pour maladie ou accident (dans le cadre d’un arrêt de 30j maximum afin de permettre à l’organisation de s’adapter, au-delà de 30j d’arrêts, nous ne rentrons plus dans l’exceptionnel),
sinistre (inondation/incendie/…))
La limite haute de 47 heures sera sur la base du volontariat et définit de la manière suivante :
pour l'équipe du matin par la réalisation dans la semaine de 5 journées de travail de 8 heures et 1 journée de 7 heures le samedi matin
pour l'équipe d'après-midi (uniquement les équipes en 2x8) : par la réalisation de quatre journées de 10 heures du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi après-midi (avec majoration des heures de nuit de 25% si des heures de nuit sont effectuées).
Il est rappelé que si les salariés se sont engagés à être volontaires pour la 5ème nuit ou le samedi matin , il ne sera pas possible d’annuler si l’affichage est fait dans les délais avec les noms sur les plannings (à part cas de force majeur justifié).
- Information des salaries
Programme indicatif annuel (PIA)
Avant le début de chaque année civile, la Direction présente, en Comité Social et Economique, le programme indicatif annuel (PIA) d'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l’année.
Ce programme doit être affiché pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés. Le PIA de l'année en cours est présenté en annexe 2.
b) Programme hebdomadaire Chaque semaine, une réunion entre les services Planning, Production et Ressources Humaines a lieu de manière à organiser le planning de capacité et d'aménagement de la durée de travail suivant les horaires définis et variables sur une période égale à l'année, en visant à respecter les cycles de faction et l'équité entre les salariés. Les responsables de secteur affichent le programme hebdomadaire de la semaine S+1 et S+2 le mercredi avant 12h. Les noms des personnes volontaires pour effectuer des heures sur la 5ème nuit ou le samedi matin devront être notés sur les plannings
seulement si les salariés ont bien donnés leur accord.
c) Modification de l'horaire hebdomadaire
Délai de prévenance
Les salariés seront informés des changements d'horaires de travail et de leur répartition par semaine entière avec un délai de prévenance de
sept jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (tels que : Panne machine de minimum 24h, absence d’un salarié supérieure à 24h pour maladie ou accident (dans le cadre d’arrêt de 30j maximum afin de permettre à l’organisation de s’adapter, au-delà de 30j d’arrêts, nous ne rentrons plus dans l’exceptionnel), sinistre (inondation/incendie/…)) auquel cas le délai de prévenance sera ramené à 24 heures. Dans ce dernier cas, la rémunération de la faction initialement prévue sera maintenue.
Indisponibilité des outils de production
En cas d'indisponibilité des outils de production (machines d'impression, de découpe, plieuses colleuses,... ) de plus de 48 heures pour tout évènement imprévisible (casse, sinistre,... ), la prise en compte du temps de travail des salariés concernés s'arrête à la fin de la faction du jour de l'indisponibilité. La Direction notifiera par tout moyen aux dits salariés cette indisponibilité, et pourra leur demander de ne pas venir travailler pour une durée maximale de cinq jours ouvrés. Toutes les heures prévues et non effectuées devront alors être compensées (possibilité de travail dans un autre service)
4.4- Traitement de la rémunération Les salariés concernés par l'aménagement de la durée de travail en période définie et variable sur une période égale à l'année perçoivent une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. En fin d'année, les heures éventuellement non effectuées (différence entre l'horaire de 35 heures de travail effectif en moyenne et les heures réellement prestées) ne sont pas dues par le salarié, sous réserve des points a, b, etc.. (ci-après exposés).
a) Périodes non travaillées Si cette période donne lieu à indemnisation (telle que congés payés, formation, ... ), l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, Si cette période ne donne pas lieu à rémunération ou indemnisation (notamment absence autorisée ou injustifiée non payée), la rémunération lissée du salarié est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence.
b) Départ en cours d'année Le plafond d'heures annuel fera l'objet d'une proratisation en fonction du temps de présence. Les heures éventuellement dues par le salarié et reportées feront l'objet d'une régularisation, dans la limite de 50% des heures non compensées. Les heures de travail excédant le plafond proratisé seront rémunérées conformément au
chapitre 5.
c) Arrivée en cours d'année Le temps de travail du salarié sera rémunéré en fonction de son temps de présence. Les heures de travail excédant le plafond proratisé seront rémunérées conformément au
chapitre 5.
HEURES SUPPLEMENTAIRES (ART.5)
Les heures supplémentaires se définissent comme les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail appréciée selon le mode d'aménagement du temps de travail retenu. Le décompte s'établit comme suit pour chaque catégorie de personnel :
- Personnel dont le temps de travail est aménagé en horaire défini et variable sur une période égale à l'année
La durée hebdomadaire de travail de ce personnel est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne sur 12 mois.
a) Majoration et paiement en cours d'année
II est rappelé que dans le cadre des négociations intervenues entre les parties, il a été décidé de fixer la limite haute à 47 heures hebdomadaires (sachant que les heures de samedi matin ou de la 5ème nuit seront sur base du volontariat sauf cas énumérés cf 4.2). Cette proposition a été acceptée en tenant compte de la partie volontariat.
Tenant compte de l’ajustement des modalités de l’accord de 2011, les parties s’entendent sur le fait que les samedis seront payés au mois le mois et majorés selon les dispositions de la convention collective. Le samedi sera payé à partir du moment où les 6 jours de la semaine ont été travaillés.
La 5ème nuit sera payée au mois le mois à partir du moment où les 5 nuits ont été travaillées dans la semaine. Les heures supplémentaires de la 5ème nuit ou du samedi matin ne seront pas payées si le compteur d’heure de modulation est négatif.
b) Majoration et paiement en fin d'année
Les heures de travail effectif éventuellement prestées au-delà de la durée annuelle (cf durée annuelle du travail définie chapitre 4.1), à l'exclusion des heures payées au mois le mois (5ème nuit ou samedi matin), sont majorées à 25% et seront payées au plus tard avec la paie de février de l'année suivante.
c) Personnel à horaire constant de 35 heures ou 37 heures
Le personnel effectuant un horaire hebdomadaire constant réalisé 35 ou 37 heures par semaine selon le mode d'organisation qui lui est applicable. Les heures effectuées au-delà de ce plafond sont des heures supplémentaires majorées et payées comme suit : les deux premières a 33%, et payées le mois même, les deux suivantes à 50%, et payées le mois même, les suivantes à 100%, et payées le mois même.
Les heures supplémentaires de ce personnel ne peuvent être faîtes que sur demande de leur responsable. La prise en compte se fera sur demande écrite du responsable avec copie service Ressources Humaines.
- Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par an et par salarie est fixé à 180 heures. Toute heure effectuée au-delà du contingent, après avis du CSE, donne droit à repos compensateur.
- Repos compensateur de remplacement
Le salarié a le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou le remplacement intégral de celles-ci par un repos compensateur équivalent. Ce choix ne peut s’effectuer que sur le mois de décembre de l’année en cours et dans une limite de 21h de repos.
VI - CONGES PAYES (ART.6) La période de congés d’été est défini du 1er juin au 30 septembre de l’année en cours. Il ne pourra être pris plus de 3 semaines consécutives sur cette période.
Il pourra être accordé exceptionnellement la prise de 4 semaines consécutives de congés sur cette période même si l’ancienneté n’est pas suffisante, sur autorisation de la direction et en lien avec l’organisation du service.
Les salariés dont l’ancienneté est suffisante pour autoriser la prise conventionnelle de 4 semaines de congés consécutives ne pourront positionner la 4ème semaine qu’avant ou après les dates mentionnées ci-dessus.
VII - CHOMAGE PARTIEL (ART.7)
La Direction peut recourir au chômage partiel dans les conditions suivantes : une conjoncture économique défavorable, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en Energie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, toute autre circonstance à caractère exceptionnel. La mise en œuvre du chômage partiel suit alors les dispositions légales.
Le recours au chômage partiel ne sera envisagé qu'après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les modalités d'aménagement du temps de travail appliquées au sein de l'entreprise.
Fait à Angoulême, le 20/12/2023
Pour l'entreprise :
Directeur de Site
Pour le personnel
………………………………. (……………………)
ANNEXE 1 - GRILLES HORAIRES
La durée annuelle du travail sera calculée chaque année et présentée en CSE.
Prises de postes:
Equipe matin : 5h - 13h / Equipe après-midi : 13h - 21h / Equipe nuit : 21h - 5h Journée : prise de service entre 08h00 et 09h00 - Fin de service entre 16h00 et 18h00
Aménagement sur une période égale à l'année
a) Départements en 3 équipes : impression, dorure, découpe, contre-collage, logistique interne b) Département en 2 équipes 8h par faction : contre-collage (sauf exception de charge où le passage en 3x8 est possible) c) Départements en 2 équipes 7h par faction : finition d) Départements en 2 équipes 7h par faction chevauchement d’horaires : Qualité, Maintenance e) Départements en 1 équipe ou en journée : préparation découpe, préparation offset, logistique externe
3x8 :
Horaires 47hx40hx40h (sur base du volontariat pour la 5ème nuit et samedi matin)
Chaque responsable de service propose une organisation compatible avec l'activité de son service. Cette organisation pourra être revue en cours d'année avec les partenaires sociaux si la Direction l'estime nécessaire. L'organisation de la semaine de 37h se fera de la façon suivante : 4 journées de 8h00 : Arrivée entre 8h00 et 9h00 Départ entre 17h00 et 18h00 1 journée de 5h00 : Arrivée entre 8h00 et 9h00 ou 12h00 et 13h00 départ entre 13h00 et 14h00 ou 17h00 et 18h00
L’aménagement des journées dîtes courtes s’organisera et sera revue chaque année de façon équitable.
Services ou personnes concernées cf 3.2.d
Salaries à temps partiel
Chaque cas de temps partiel est un cas unique et isolé, qui doit faire l'objet d'une organisation spécifique en accord entre le salarié et l'employeur prenant en compte la situation du salarié et les exigences du poste concerné.
ANNEXE 2 – PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAIL 2024
ANNEXE 3
- PARTICULARITES
Pause Service Finition:
Les pauses du service finition se prennent machine par machine dans le cas où il y a 2 régleurs par équipe. Ceci donne lieu à l'arrêt d'une seule machine, le personnel se relayant pour prendre la pause, de manière à ce que les autres machines continuent à produire.
S’il n’y a qu’1 régleur, les machines s’arrêtent en même temps sauf consigne particulière du responsable de service.
La durée de cette pause est fixée à 15 minutes.
Cette pause concernera uniquement les personnes des autres services qui seraient affectées au service finition.
Journées de 10h:
En cas de journée de travail continue de 10h00, une pause de 30 minutes sera respectée. Cette pause, considérée comme du temps de travail, donnera lieu au maintien de la rémunération et des primes liées.
Travail du Samedi avant les congés payés :
Le samedi qui précède une semaine complète de congés payés ne sera pas travaillé, sauf volontariat.