Accord d'entreprise VIA BIO

ACCORD D ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/11/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société VIA BIO

Le 24/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT

ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’EPIDEMIE DE COVID-19


ENTRE LES soussignés :


Le GIE VIA BIO, Groupement d’intérêt économique dont le siège social est situé aux 41, rue du bois Chaland – 91090 LISSES, immatriculée au RCS d’Evry sous le Numéro 528 809 00042

Représentée par Monsieur

Ci-après dénommée « 

le GIE VIA BIO» ou « la Société »,

D’une part,

ET


Les membres du comité social et économique :


Ci-après dénommés « 

les membres du CSE »,

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».


***

PREAMBULE

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 est une situation exceptionnelle et inédite qui impose à tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de s’adapter en permanence à l’évolution de la situation sanitaire et de mettre en place les meilleures solutions possibles pour lutter collectivement contre la propagation du virus.
Pour tenter d’endiguer l’épidémie, les pouvoirs publics français ont notamment développé une politique de dépistage massif qui a eu pour conséquence d’accroitre de façon exponentielle l’activité logistique ( mise en place de drive PCR, Bus ARS…).
Pour faire face à cet accroissement exceptionnel et temporaire de son activité, la Société a dû procéder à de nombreux recrutements en contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité.
Elle a également dû augmenter dans des proportions importantes le nombre de CDD de remplacement conclus pour pallier les absences liées :
  • aux arrêts maladie prescrits aux salariés atteints d’une forme symptomatique de la Covid-19,
  • aux arrêts maladie dérogatoires prescrits aux salariés « positifs asymptomatiques » ainsi qu’à leurs « cas contacts » rapprochés lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler,
  • au dispositif exceptionnel d’activité partielle que l’employeur est dans l’obligation d’activer pour les salariés contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé ou qui se voient imposer une mesure d’isolement ainsi que pour certains salariés vulnérables lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler.
Face à la prolongation de la crise sanitaire, ces recrutements exceptionnels en CDD se heurtent aux limitations légales de leurs possibilités de renouvellement ainsi qu’aux délais de carence imposés en cas de succession de CDD sur un même poste de travail.
Ces restrictions qui visent habituellement à limiter le recours au CDD et la précarisation des emplois sont inadaptées à la gestion de la crise sanitaire actuelle et empêchent le GIE VIA BIO de conserver dans ses effectifs une main d’œuvre formée pour assurer, dans des conditions optimales et sécurisées, le transport les prélèvements et les analyses indispensables à la lutte contre la propagation du virus.
Pour contourner ces difficultés, les parties ont convenu de faire application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne rédigé en ces termes :
« I- Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :

Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;


Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;


Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable. »

Ce texte exceptionnel offre la possibilité de déroger, temporairement, par accord collectif d’entreprise, aux dispositions légales supplétives applicables au GIE VIA BIO qui :
  • limitent à deux seulement le nombre de renouvellements possibles pour les CDD,
  • et assujettissent la conclusion de plusieurs CDD successifs sur un même poste de travail au respect des délais de carence suivants :
  • 1/3 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est de 14 jours ou plus ;
  • 1/2 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est inférieure à 14 jours.
Il est précisé que les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Faisant application de la faculté qui leur est offerte par l’article 41 de la loi précitée d’adapter ces règles aux besoins particuliers Du GIE VIA BIO, les Partenaires Sociaux ont adopter les mesures qui suivent.

Titre 1 : Dispositions générales

  • Objet de l’accord

Le présent accord poursuit le double objectif suivant :
  • Permettre au GIE VIA BIO de faire face à l’accroissement d’activité très important lié à la multiplication des sites de dépistage, en permettant de conserver dans les effectifs de l’entreprise des salariés en CDD déjà formés et ayant acquis les compétences nécessaires pour assurer le transport des échantillons biologiques ;

  • Garantir la continuité de l’activité du GIE VIA BIO et le bon fonctionnement de l’ensemble de ses services indispensables à la préservation de l’intérêt général et à la prise en compte des enjeux de santé publique actuels.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements du GIE VIA BIO recruté en CDD à terme précis, à l’exception des contrats conclus en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail (contrats liés à la politique de l'emploi).
  • Application dans le temps

Le présent accord s’applique à tous les contrats à durée déterminée à terme précis :
  • conclus à partir du 19 juin 2020 (date de publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au Journal Officiel de la République correspondant à l’entrée en vigueur de son article 41) et toujours en vigueur à la date de signature du présent accord,
  • ainsi qu’à ceux conclus postérieurement à la date de signature du présent accord et jusqu’à son terme.

Titre 2 : Conditions exceptionnelles de dérogation au nombre maximal de renouvellements autorisés

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les parties conviennent de porter, temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, le nombre maximum de renouvellements possibles pour les contrats à durée déterminée à terme précis à :
  • 9 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est inférieure ou égale à 1 mois ;

  • 6 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

  • 3 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois ;

  • 2 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 6 mois.
Le nombre de ces renouvellements est stipulé sans préjudice des durées totales maximales applicables pour chaque catégorie de CDD, prévues aux articles L. 1242-8 et suivants du Code du travail.
Les conditions de renouvellement et leur nombre possible devront impérativement être stipulées dans le contrat initial ou, pour les contrats en cours à la date de signature du présent accord, faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Titre 3 : Conditions exceptionnelles de dérogation au délai de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste de travail

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les parties conviennent de suspendre temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, l’application des délais de carence légaux prévus à l’article L. 1244-3 du Code du travail.

Titre 4 : Dispositions finales

  • Substitution

Conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, pour la durée de son application, sur toutes autres stipulations d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique, mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
  • Règlement des litiges

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre rétroactivement en vigueur le 19 juin 2020 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les Parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
  • Révision et renouvellement

Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
En cas de prolongation des effets de l’article 41 de la loi du loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au-delà du 31 décembre 2020, le présent accord pourra être renouvelé à la demande de n’importe laquelle des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.
Le cas échéant, la demande devra être formulée auprès des autres Parties, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date d’effet souhaitée pour le renouvellement. Cette demande devra précisée la durée et le nouveau terme envisagé pour l’accord renouvelé.
S’il est accepté par l’ensemble des Parties, le renouvellement, sa durée et son terme seront précisés dans un avenant de renouvellement adoptés dans les mêmes conditions que l’accord initial.
  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
  • Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires.







Fait à Lisses, le 24 novembre 2020,
En trois exemplaires originaux, dont l’un est remis à chaque partie,



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