Accord d'entreprise VIA BIO

ACCORD DE METHODE SUR LA PERIODICITE ET LES MODALITES DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 02/12/2029

7 accords de la société VIA BIO

Le 03/12/2025



ACCORD DE METHODE SUR LA PERIODICITE ET LES MODALITES DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :

Le GIE VIA BIO, dont le siège social est situé à Lisses (91090), 41 rue du Bois Chaland, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro d’identification 528 574 809, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommé « le GIE », « la Société »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ensemble désignés « les Parties »


Préambule



Conformément aux articles L. 2242-10 à L. 2242-13 du Code du travail, les parties conviennent d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon une périodicité supérieure à un an, afin d’adapter le dialogue social aux réalités de l’entreprise.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et concerne la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, incluant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et à améliorer la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur la suppression des écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, sera engagée tous les 4 ans. (La périodicité étant fixée à 4 ans, conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail).

ARTICLE 3 – THEMES DE LA NEGOCIATION


La négociation portera sur les thèmes suivants, conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail :
  • Suppression des écarts de rémunération ;
  • Accès à l’emploi ;
  • Formation professionnelle ;
  • Déroulement de carrière et promotion professionnelle ;
  • Conditions de travail et d’emploi, notamment pour les salariés à temps partiel ;
  • Mixité des emplois ;
  • Prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ;
  • Mesures de lutte contre les discriminations ;
  • Mobilité domicile-travail ;
  • Droit d’expression et droit à la déconnexion.

Article 4 – MODALITES DE LA NEGOCIATION

Le calendrier et les lieux des réunions seront fixés d’un commun accord entre les parties. L’employeur remettra aux négociateurs, préalablement à l’ouverture de la négociation, les informations nécessaires sur les thèmes retenus, notamment les données issues de la BDESE et de l’index égalité femmes-hommes.

ARTICLE 5 – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties seront définies lors de la première réunion de négociation. Un bilan sera réalisé à chaque échéance de négociation.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENEGOCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il pourra être renégocié à l’issue de cette période ou à la demande de l’une des parties, dans la limite de 4 ans.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-2-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord relatif à la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du présent accord.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément aux modalités prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

L’accord est également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Lisses, le 3 décembre 2025.

En 5 exemplaires originaux.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gérant




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC





Mise à jour : 2026-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas