Il a été arrêté et convenu le présent accord d’intéressement du GIE Via Bio :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés.
Le Réseau Cerballiance est composé de différentes sociétés ayant des activités distinctes et exclusives sur le territoire national soit au titre d'une activité d'exercice libérale, soit au titre d'un métier dont la finalité est l'apport d'un service par la mise en commun de moyens. Ces différentes sociétés contribuent toutes, directement ou indirectement, aux résultats opérationnels du Groupe.
C'est dans ce cadre que le GIE Via Bio, spécialisé dans la logistique, a souhaité conclure un accord d'intéressement afin d'associer les collaborateurs au développement et à l'amélioration de ces résultats et performances.
L'intéressement est un moyen équitable de motivation pour celles et ceux qui participent quotidiennement à l'activité du GIE, dans la mesure où le résultat de leur investissement individuel et collectif est pour partie partagé.
Les modalités de calcul de l'intéressement doivent dépendre de l'atteinte d'objectifs clairs et fixés à l'avance. Ces objectifs sont déterminés afin de motiver l'ensemble des salariés en les associant collectivement aux résultats économiques et aux performances du GIE.
Le versement de l'intéressement sera ainsi conditionné par l'atteinte d'objectifs composés de 5 critères, à savoir :
Les résultats économiques
Le taux de sinistralité annuelle
Le taux d’absentéisme
Le Net Promoter Score (NPS)
L’optimisation des coûts d’externalisation des courses liées à l’absentéisme (prestataire 360 degrés)
Afin de valoriser la participation réelle de chacun des salariés à l'effort collectif nécessaire à la performance économique du GIE, la répartition du montant global de l'intéressement entre les salariés sera effectuée compte tenu du temps de présence.
Il est rappelé ce qui suit :
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens des articles L.242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Elles n'ont pas le caractère de salaire.
Le montant de l'intéressement étant lié aux résultats et aux performances du GIE, il est par nature aléatoire. Il est par conséquent variable suivant les exercices et peut être nul.
Les parties s'engagent à accepter le montant global de l'intéressement découlant de l'application de la formule de calcul et ne considèrent pas la prime individuelle d'intéressement versée aux bénéficiaires comme un avantage acquis.
Le GIE atteste satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu,
les bénéficiaires,
les modalités de calcul d’intéressement versé aux salariés,
les modalités de répartition entre les bénéficiaires,
la date de versement,
les modalités d'information individuelle et collective du personnel,
l'affectation facultative du Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) et du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL),
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision,
les modalités de dépôt de l’accord.
Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la législation en vigueur relative à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant au présent accord qui pourrait être ultérieurement conclu.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toute modification de ces dispositions postérieurement à la signature du présent accord entraînera la substitution de plein droit des dispositions nouvelles aux clauses du présent accord devenues non conformes.
ARTICLE 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et s'applique donc à l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 3 : Champ d’application - bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du GIE Via Bio, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel ayant acquis trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de la période de calcul de l'intéressement et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 4 : Modalités de calcul de l’intéressement
4.1. Enveloppe globale théorique d'intéressement
Le montant de l'enveloppe globale d'intéressement distribuée aux salariés varie en fonction des résultats et des performances du GIE.
Le montant maximal de l’intéressement de base (I) distribué aux salariés est fixé à 77 000 euros, correspondant au budget d’épargne salariale 2026 et est calculé comme suit :
I = E1 + E2 + E3 + E4 + E5
Au sein de laquelle :
I constitue le montant de l'enveloppe globale à répartir entre les salariés suite à l'application de la formule, soit une somme égale à 4 % de la masse salariale soumise à cotisation. Elle figure sur le livre de paie en ligne n° 5883.
E1 constitue l'enveloppe d'intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l'objectif économique défini à l'article 4.2.1. du présent accord à savoir, les résultats économiques
E2 constitue l'enveloppe d'intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l'objectif de performance défini à l'article 4.2.2. du présent accord à savoir, le taux de sinistralité annuelle
E3 constitue l'enveloppe d'intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l'objectif de performance défini à l'article 4.2.3. du présent accord à savoir, le taux d’absentéisme
E4 constitue l'enveloppe d'intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l'objectif de performance défini à l'article 4.2.4. du présent accord à savoir, le score NPS
E5 constitue l'enveloppe d'intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l'objectif de performance défini à l'article 4.2.5. du présent accord à savoir, l’optimisation des coûts d’externalisation des courses liées à l’absentéisme (prestataire 360 degrés)
4.2. Définition des objectifs à atteindre
4.2.1. Enveloppe 1 (E1) - Critère de résultats économiques
Cet indicateur représente 50 % du montant maximal théorique de l'intéressement (E1).
La performance sera appréciée au regard du respect des objectifs de charges de personnel et de chiffre d'affaires fixés dans le cadre du processus budgétaire, tout en prenant en compte les éventuelles variations d'activité au sein du Territoire.
L'indicateur retenu sera donc le ratio :
Charge de personnel du GIE Via Bio / Chiffre d’affaires Net du Territoire IDF
Les charges de personnel et le Chiffre d’affaires Net (CA) ont été déterminés dans le cadre du budget.
Le budget est présenté et voté par le Comité de Direction du GIE avant la fin du mois de février. Il constitue une ligne budgétaire définitive pour l'ensemble de l'exercice à venir qui ne peut plus être modifiée en cours d'année. Il est rappelé que préalablement à la décision du Comité de Direction, le budget fait l'objet d'un process de validation piloté par le « Contrôle de Gestion », selon une méthode définie comprenant notamment :
L'établissement d'une note de cadrage
L'élaboration de tableaux de bord construits à partir des comptes comptables de la société
Une
étape de consolidation des données collectées
-fixés de la façon suivante :
CA Net Territoire IDF (budget 2026)
235 631 000 €
Charge de personnel VIA BIO (masse salariale + charges sociales + taxes, budget 2026)
2 656 000 € Ratio Charge de personnel VIA BIO / CA IDF
1,12 %
Ainsi il est convenu le barème suivant :
Ratio charge de personnel VIA BIO / CA Net Réel IDF
Taux d'atteinte de l'indicateur E1
Strictement supérieur à 1,21% 0 % (critère non atteint) Compris entre 1,201 % et 1,21% 20% Compris entre 1,181 % et 1,20 % 30% Compris entre 1,171 % et 1,18 % 40% Compris entre 1,161 % et 1,17 % 55% Compris entre 1,141 % et 1,16 % 70% Compris entre 1,12 % et 1,14 % 85% Strictement inférieur à 1,12 %
100%
Une sous masse d'intéressement ne sera dégagée au titre de l'Enveloppe 1 que si le taux de critère de performance économique défini ci-dessus, est inférieur ou égal à 1,21 %.
Si cet objectif n'est pas atteint, aucun intéressement ne sera dû au titre de l'Enveloppe 1.
Le calcul de l’enveloppe sera basé sur les résultats réels de chiffre d’affaires Net 2026 et sur les charges réelles de personnel 2026.
Pour mémoire, le ratio atteint l'an passé était le suivant :
CA Net Territoire IDF
242 887 214 €
Charge de personnel VIA BIO (masse salariale + charges sociales + taxes)
2 085 039 € Ratio Charge de personnel VIA BIO / CA IDF
1,04 %
Le présent avenant fixe les objectifs pour l'exercice 2026. Les objectifs fixés à compter de l’exercice 2027 devront faire l'objet d'un nouvel accord conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail régissant l’intéressement des salariés.
4.2.2. Enveloppe 2 (E2) - Indicateur de performance : taux de sinistralité annuelle
Cet indicateur représente 25 % du montant maximal théorique de l'intéressement.
Il vise à responsabiliser l'ensemble des salariés concernant les accidents de véhicules intervenus pendant l'utilisation du véhicule de service.
La formule de ce calcul est :
Taux de sinistralité = (nombre de sinistres responsables / nombre de véhicules) x 100
Est considéré comme un « sinistre responsable », un accident pour lequel la responsabilité du conducteur est induite lors d'un accident, par l’assureur automobile. Il se base avant tout sur le constat amiable et éventuellement sur des rapports d'expert pour être déterminé.
Ainsi, il est convenu le barème suivant :
Taux de sinistralité
Taux d'atteinte de l'indicateur E2
Supérieur ou égal à 21,51 % 0 % Compris entre 21 et 21,50 % 50 % Compris entre 20 % et 20,99 % 70 % Compris entre 19 % et 19,99 % 80 % Strictement inférieur à 19 %
100 %
Une sous masse d'intéressement ne sera dégagée au titre de l'Enveloppe 2 que si le taux de sinistralité défini ci-dessus, est inférieur ou égal à 21,50 %.
Si cet objectif n'est pas atteint, aucun intéressement ne sera dû au titre de l’Enveloppe 2.
Pour mémoire, le taux atteint au titre de l’exercice 2025 était de 33 %.
Le présent avenant fixe les objectifs pour l'exercice 2026. Les objectifs fixés à compter de l’exercice 2027 devront faire l'objet d'un nouvel accord conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail régissant l’intéressement des salariés.
4.2.3. Enveloppe 3 (E3) - Indicateur de performance : absentéisme
Cet indicateur représente 10 % du montant maximal théorique de l'intéressement.
Les parties ont convenu d'un critère lié au taux d'absence afin de faire de cet indicateur un enjeu fort de l'intéressement collectif et de s'engager sur la baisse des absences qui pénalisent l'activité.
La formule de ce calcul est :
Taux d’absentéisme = (heures d'absence / durée théorique du travail demandée) x 100
Sont prises en compte les heures d'absences correspondantes aux codes paie DSN 0995 « Absence Grossesse Pathologique », 1021 « Absence Maladie », 1022 « Absence Accident travail/Maladie Professionnelle », 1023 « Absence Accident trajet » et 0668 « Absence invalidité » sur une base de calcul arrêtée 31 décembre 2025.
Ainsi, il est convenu le barème suivant :
Taux d'absentéisme
Taux d'atteinte de l'indicateur E3
Supérieur à 13 % 0 % (critère non atteint) Compris entre 12,67 % et 13 % 70% Compris entre 12,34 % et 12,66 % 80% Compris entre 12,01 % et 12,33 % 90% Strictement inférieur à 12 %
100%
Une sous masse d'intéressement ne sera dégagée au titre de l'Enveloppe 3 que si le taux d’absentéisme défini ci-dessus, est inférieur ou égal à 13 %.
Si cet objectif n'est pas atteint, aucun intéressement ne sera dû au titre de l’Enveloppe 3.
Pour mémoire, le taux atteint au titre de l’exercice 2025 était de 12.42 %.
Le présent avenant fixe les objectifs pour l'exercice 2026. Les objectifs fixés à compter de l’exercice 2027 devront faire l'objet d'un nouvel accord conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail régissant l’intéressement des salariés.
Cet indicateur représente 10 % du montant maximal théorique de l’enveloppe d’intéressement.
Les parties ont convenu d'un critère lié au Net Promoter Score (NPS). Celui-ci correspond à l’évaluation de la fidélisation et de la satisfaction d’un client vis-à-vis d’une entreprise.
Il est calculé en posant aux patients la question suivante lors du questionnaire de satisfaction : « À la suite de votre visite dans le laboratoire Cerballiance de [nom du laboratoire], recommanderiez-vous ce laboratoire à un ami ou à un proche ? ».
Les patients donnent une note comprise entre 0 et 10 qui permet de les classer dans l’un des 3 groupes suivants :
Détracteurs (note entre 0 et 6) : ce sont les patients qui n’auront pas vécu une bonne expérience avec le laboratoire. Non seulement ils ne reviendront certainement plus, mais ils seront aussi les premiers à décourager activement d’autres personnes qui voudraient y venir. Pour ce faire, ils peuvent par exemple émettre des avis négatifs sur internet. L’objectif est donc d’avoir le moins de détracteurs possible.
Passifs (note entre 7 et 8) : ce sont les patients qui auront vécu une expérience standard mais qui ne seront pas fidèles au laboratoire. Ils peuvent facilement se rendre dans un laboratoire concurrent, mais également revenir pour une autre expérience.
Promoteurs (note entre 9 et 10) : ce sont les patients enthousiastes qui sont les meilleurs ambassadeurs de la marque. En recommandant le laboratoire autour d’eux, ils contribuent indirectement à alimenter sa croissance.
Un score NPS supérieur à 0 signifie que le nombre de personnes prêtes à recommander le laboratoire est supérieur au nombre de personnes susceptibles d’en parler négativement.
Il figure sur le rapport mensuel de Wizzville :
Pour Via Bio, la formule de ce calcul est :
Score NPS = moyenne annuelle des notes NPS obtenues par les SELAS (Paris, Sud et Ouest) pondérée au nombre d’établissement recevant du public de chacune des SELAS
Ainsi, il est convenu le barème suivant :
Score NPS
Taux d'atteinte de l'indicateur E4
Strictement inférieur à 70 0 % (critère non atteint) Compris entre 70 à 70,99 50 % Compris entre 71 et 71,99 80 % Supérieur ou égal à 72
100 %
Une sous masse d'intéressement ne sera dégagée au titre de l'Enveloppe 4 que si le score NPS défini ci-dessus, est supérieur ou égal à 70,01 points.
Si cet objectif n'est pas atteint, aucun intéressement ne sera dû au titre de l’Enveloppe 4.
Pour mémoire, le taux atteint au titre de l’exercice 2024 était de 70,52 points.
Le présent avenant fixe les objectifs pour l'exercice 2026. Les objectifs fixés à compter de l’exercice 2027 devront faire l'objet d'un nouvel accord conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants de Code du Travail régissant l’intéressement des salariés.
4.2.5. Enveloppe 5 (E5) - Indicateur de performance : Optimisation des coûts d’externalisation des courses liées à l’absentéisme (prestataire 360 degrés)
Cet indicateur représente 5 % du montant maximal théorique de l'intéressement.
Les parties ont convenu d'un critère lié à l’optimisation des coûts d’externalisation des courses liées à l’absentéisme afin de maîtriser les dépenses associées et d’encourager une réduction durable de l’absentéisme au sein de l’entreprise.
Ce critère sera défini sur la base des données issues de l’extraction fournie par le prestataire 360 degrés, intégrant les courses commandées identifiées par le code « remplacement ». Ces commandes, effectuées par le service logistique en charge de la planification des courses du GIE Via Bio, suivent un processus défini et encadré par le responsable du service logistique, lequel vérifie mensuellement la cohérence entre les codes courses et les absences déclarées, en lien avec le service des ressources humaines du GIE.
Ainsi, il est convenu le barème suivant :
Optimisation des coûts d’externalisation des courses liées à l’absentéisme (360 degrés) – nombre de courses
Taux d'atteinte de l'indicateur E5
Supérieur ou égal à 2701 courses 0 % (critère non atteint) Compris entre 2 601 et 2 700 courses 30 % Compris entre 2 501 et 2 600 courses 50 % Compris entre 2 401 et 2 500 courses 70 % Inférieur ou égal à 2 400 courses
100 %
Une sous masse d'intéressement ne sera dégagée au titre de l'Enveloppe 5 que si le nombre de courses défini ci-dessus, est inférieur ou égal à 2700.
Si cet objectif n'est pas atteint, aucun intéressement ne sera dû au titre de l’Enveloppe 5.
Le présent avenant fixe les objectifs pour l'exercice 2026. Les objectifs fixés à compter de l’exercice 2027 devront faire l'objet d'un nouvel accord conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants de Code du Travail régissant l’intéressement des salariés.
4.3. Plafonnement de la prime globale d'intéressement
En application de l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant de la prime globale d’intéressement à distribuer ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’Entreprise et de la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente des dirigeants bénéficiant du présent accord.
4.4. Prise en compte de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
L’article L. 3346-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur, impose aux entreprises de négocier sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les Parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est définie comme la réalisation au cours d’un exercice d’un bénéfice net fiscal supérieur de 20% à la moyenne des bénéfices (bénéfice net fiscal) réalisés au cours des 3 exercices précédents. Les Parties conviennent qu’en cas de réalisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ainsi définie, le constat de cette augmentation exceptionnelle donnera lieu au versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice concerné.
ARTICLE 5 : Répartition de l’intéressement
5.1. Critères de répartition
La prime globale d'intéressement (I) calculée selon les modalités définies à l'article 3 du présent accord est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à leur durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans l’Entreprise correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).
Sont également assimilées à des périodes de présence :
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption, et de congé de deuil pour décès d’une personne à charge de moins de 25 ans ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
En application de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas d’activité partielle, la totalité des heures chômées est assimilée à des périodes de présence. Toute autre période d'absence au cours de l'année visée est retranchée du temps de présence théorique par la répartition de l'intéressement.
Ainsi, pour les bénéficiaires qui n'accomplissent pas une année entière au sein de la société, l'intéressement est réparti proportionnellement à leur durée d'appartenance à la société au cours de l'exercice de référence.
Pour les salariés à temps partiel effectuant un horaire inférieur à l'horaire légal collectif à temps plein, l'intéressement est réparti proportionnellement à leur temps de travail pour tenir compte de leur durée contractuelle de travail.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les périodes de mi-temps thérapeutique consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence.
5.2. Plafonnement des droits individuels
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond individuel est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’Entreprise pendant l’exercice considéré.
ARTICLE 6 : Versement de l’intéressement
La prime individuelle d'intéressement, calculée et répartie suivant les critères et les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent accord, sera versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.
Passer ce délai, le GIE sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées).
Ces intérêts à la charge du GIE seront versés en même temps que le principal et bénéficieront du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L.3315- 3 du code du travail.
ARTICLE 7 : Affectation de la prime individuelle
7.1. Options d’affectation de la prime individuelle d’intéressement
Les salariés pourront opter pour :
le versement immédiat de tout ou partie de leur prime d'intéressement
Dans ce cas, les sommes seront assujetties à l'impôt sur le revenu.
le versement de tout ou partie de leur prime d'intéressement sur le PEE
Dans ce cas, les sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et à condition d'être versé dans le plan d'épargne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues.
Les sommes investies dans le PEE seront soumises à la période d'indisponibilité prévue par le règlement du plan, qui est au moins égal à cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi (les cas de déblocage anticipé sont mentionnés dans le règlement du PEE).
Les sommes investies dans le PEE seront affectées, au choix des bénéficiaires, sur les supports de placements énumérés dans le règlement du PEE. Si le bénéficiaire demande l'affectation au PEE des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu, ces sommes seront affectées au support d'investissement par défaut prévu par le règlement du PEE.
3. Le versement de tout ou partie de leur prime d'intéressement sur le Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERCOL)
Dans ce cas, les sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et à condition d'être versé dans le plan d'épargne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues.
Les sommes investies dans le PERCOL seront soumises à la période d'indisponibilité prévue par la loi et seront ainsi bloquées jusqu'au départ à la retraite du salarié, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi. Les cas de déblocage anticipé sont mentionnés par le règlement du PERCOL.
Les sommes investies dans le PERCOL seront affectées au choix des bénéficiaires sur les supports de placement énumérés dans le règlement du PERCOL, selon le mode de gestion indiqué par le bénéficiaire. Si le bénéficiaire demande l'affectation aux PERCOL des sommes lui revenant sans indiquer le support, et/ou le mode de gestion retenu, la prime d'intéressement sera affectée à la grille d'investissement par défaut prévu par le règlement du PERCOL.
7.2. Modalités d'exercice de l'option
Le GIE communiquera à chaque bénéficiaire, un bulletin d'option indiquant :
le montant des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement,
la possibilité d'en demander, en tout ou en partie, soit le versement, soit l'affectation au PEE ou au PERCOL, le délai dans lequel il peut formuler sa demande,
l'affectation de ces sommes au PEE en cas d'absence de demande de sa part.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
À défaut de choix exprimé par le salarié dans ce délai de quinze jours, la prime d'intéressement est affectée par défaut au PEE sur le support d'investissement par défaut prévu par le règlement du PEE.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de trois jours à compter de la date d'émission figurant sur ce bulletin d'option.
ARTICLE 8 : Affectation de la prime individuelle
8.1. Information collective
Les salariés du GIE sont informés de l'existence et du contenu du présent accord par voie d'affichage.
L'application du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle du CSE. Cette réunion exceptionnelle se tiendra à chaque fois qu'il y aura lieu à calcul et, ou répartition de l'intéressement, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier l'exactitude de calcul ainsi que le respect des modalités de répartition prévue par l'accord.
À cette occasion, les membres du CSE prendront connaissance des éléments ayant servi de base de calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à leur disposition au moins cinq jours avant la date prévue de la réunion.
Chaque réunion du CSE fait l'objet d'un compte-rendu affiché au sein du GIE et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
8.2. Information individuelle
Le personnel sera informé du texte du présent accord d'intéressement, via une note d'information reprenant le texte intégral de l'accord, qui sera remise à tous les salariés de la société, y compris à tout nouvel embauché.
Les salariés recevront également, lors de la conclusion de leur contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein du GIE. Le livret sera également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.
Les sommes versées aux salariés en application du présent accord feront l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant global de l'intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l'intéressé,
le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles lorsque l'intéressement est investi sur un des plans d'épargne salariale et les cas dans lesquels les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
les modalités d'affectation par défaut, au PEE, des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Cette fiche de paie comportera en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Sauf opposition de l'intéressé, cette fiche de paie pourra lui être remise par voie électronique dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
ARTICLE 9 : Droits des bénéficiaires quittant le GIE
Les salariés qui quittent le GIE au cours de l'exercice peuvent percevoir une prime d'intéressement après la rupture de leur contrat de travail, au titre de leur dernière période d'activité.
En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelques motifs que ce soit avant le versement des primes d'intéressement, le GIE lui demande par conséquent :
de lui communiquer l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits,
de la prévenir de ses changements d'adresses éventuels.
Le salarié ayant quitté le GIE recevra également, conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans le GIE. Cet état récapitulatif sera inséré dans le livret d'épargne salariale mentionnée à l'article. 8.2. Au moment du versement de l'intéressement, la fiche de paie et la note mentionnée à l'article 8.2 seront adressés aux salariés ayant quitté le GIE pour les informer de leurs droits.
La faculté de versement de la prime d'intéressement sur le PEE et le PERCOL prévue par l'article 7.1 du présent accord est ouverte à ses anciens salariés.
Pour les anciens salariés qui ne pourraient pas être atteints à la dernière adresse indiquée à la date de versement de la prime, les sommes seront :
à défaut de choix explicite du salarié, versées sur le PEE et conservées par l'organisme qui en a la charge, pour une durée actuellement fixée à dix ans, l'intéressé pouvant réclamer ces sommes jusqu'au terme de cette prescription,
au terme du délai de conservation par l'organisme en charge du PEE, transférées à la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de vingt ans,
au-delà de ce délai de vingt ans, affectées au fond de solidarité vieillesse.
ARTICLE 10 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
10.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an qui prend effet le 1er janvier 2026 et s'applique à l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Alice de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour examiner l'opportunité de le renouveler.
10.2. Révision de l’accord
Le présent accord ne peut être révisé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Par exception, si la révision de l'accord dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord pourra faire l'objet d'un avenant, selon l'une des modalités prévues par l’article L.3312-5 du code du travail.
La signature d'un avenant de révision devra intervenir avant la fin de la première moitié de l'exercice au cours duquel il aura vocation de s'appliquer. L'avenant devra être déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.
Par exception, l'avenant pourra être conclu et déposé au-delà de ces délais s'il s'agit d'un avenant de mise en conformité sollicité par l'URSSAF.
10.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Si la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par l’article L.3312-5 du code du travail.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation devra être déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1 du code du travail.
ARTICLE 11 : Contestations et résolution des litiges
Les parties conviennent, en cas de différend concernant l’application ou la révision du présent accord, de saisir le CSE ou la commission spécialisée éventuellement créée par lui afin de rechercher au préalable une solution amiable.
En cas d’échec de cette tentative de résolution amiable, le différend sera soumis, à la requête de la partie la plus diligente, aux juridictions compétentes. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il énonce.
ARTICLE 12 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D.3313-1 du Code du travail et de l’article D. 2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par le représentant légal du GIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés du GIE.
Fait à Lisses,
Le 16 juin 2026, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
La Société GIE VIA BIO
Représentée par :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise