AVENANT À L'ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
VIALTO SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
Vialto Société d’Avocats, société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 1.877.568 Euros, dont le siège social est au 4, rue Auber Paris 75009, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 712 019 801, représentée par Olivier Dussarat, en qualité de Président Directeur Général,
(Ci-après dénommée le “Cabinet”)
D’UNE PART,
ET
Les Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE, suivants :
Florence BEQUET-ABDOU
Renaud GASCHY
Roxane MERCKX
Aleksandra PTASZYNSKA
Marving JERENT
Aucun n’étant mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche (à savoir UNSA, CFDT, CGT-FO, CGT, CFTC, CFE CGC).
Ci-après désignés les « Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE »,
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Le présent document est un avenant à l’Accord « Aménagement du temps de travail » signé au sein de PwC Société d’Avocats le 09/06/2021.
IL A ETE CONVENU COMME SUIT :
Partie 1 – OBJET
PwC Société d’Avocats devenue Vialto Société d’Avocats en mai 2022, a signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 09 juin 2021 qui est repris dans son intégralité.
Conformément à cet accord ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives « Convention collective des Avocats et de leur personnel» (IDCC 1000) et “Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés)” (IDCC 1850), le présent avenant a pour objectif de permettre aux salariés du Cabinet de bénéficier des modalités de rachat des jours de repos acquis au-delà du forfait jours comme exposé ci-après
Conformément aux dispositions prévues dans le Code du Travail art. L. 2222-5 ainsi que dans l’Article 6, Partie 6 de l’Accord susmentionné, la demande de révision a été notifiée par lettre remise en main propres aux signataires concernés le 5 avril 2023 et une première réunion de discussion organisée par la Société a été réalisée le 21 avril 2023 avec les élus du CSE. Une nouvelle réunion est prévue en mai 2023.
Partie 2 - BÉNÉFICIAIRES
Cet accord vise les salariés, selon les modalités définies :
Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’à durée déterminée ;
Relevant du statut cadre, incluant les cadres au forfait jour
Ayant une durée de travail à temps complet ainsi qu’à temps partiel.
Le présent avenant à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Cabinet visés ci-dessus incluant la position de «Off Counsel» à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres dirigeants ainsi définis ne sont pas soumis au régime de la durée légale du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi que celles relatives au repos. Ils sont en conséquence exclus de la réglementation relative aux heures supplémentaires, aux durées maximales du travail, aux pauses, aux repos journalier et hebdomadaire. Ils ne font l’objet d’aucun décompte du temps de travail.
Sont ainsi exclus du champ d’application du présent Accord le personnel de Vialto Société d’Avocats, sous les conventions collectives « Convention collective des Avocats et de leur personnel » (IDCC 1000) et “Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés)” (IDCC 1850) :
Salariés à partir du grade « Directeur Associé » puisque non soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les salariés non-cadres ou cadres, non soumis au forfait jour. Les dispositions de l’accord initial leur restent applicables.
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions contraires des conventions collectives applicables.
Partie 3 – MODALITÉS DE RACHAT DES JOURS DE REPOS
Il est rappelé que la période de référence est fixée du 1er juillet au 30 juin (exercice fiscal).
Article 3.1 – Jours concernés par le dispositif visé par le présent avenant
Sont exclusivement concernés par ce dispositif :
Les journées ou demi-journées de repos en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) réalisés au-delà du forfait conventionnel annuel de 218 jours.
Cela concerne uniquement les jours de repos acquis au-delà du forfait jour annuel de 218 jours réalisés pendant la période comprise entre le mois d’avril au mois de juin de chaque exercice fiscal et correspondant à la période où un certain nombre de salariés sont contraints de travailler à titre exceptionnel le samedi et certains jours fériés
Pour la bonne compréhension du présent avenant, le terme correspondant à ces jours travaillés au-delà du forfait jour annuel de 218 jours sera « jour de repos ». Les dispositions prévues initialement à la partie 3 et à l’article 2 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail demeurent applicables sans modification.
Article 3.2 – Nombre de jours de repos autorisés au rachat
Sous réserve de la demande individuelle expresse du salarié, le nombre de jours de repos autorisés au rachat sera le suivant :
le rachat maximal de 8 jours de repos par exercice fiscal est possible sous réserve que le salarié a pleinement travaillé son forfait jour annuel (218 jours), et que le salarié n’ait pas demandé à bénéficier du rachat de ses jours conventionnels (2 jours de RTT en application de l’article 9 de la partie 3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
le rachat maximal de 6 jours de repos par exercice fiscal dans l’ hypothèse où le salarié aurait bénéficié du rachat de ses jours conventionnels (2 jours de RTT en application de l’article 9 de la partie 3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail),
Il est expressément rappelé que les parties souhaitent que le montant maximal de jours pouvant bénéficier d’un rachat ne puisse être supérieur à 8 jours par exercice fiscal.
Article 3.3 – Spécificités des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficiant de jours de repos sont également éligibles à ce dispositif.
Article 3.4 - Spécificités des cadres au forfait-jour
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires, mais ils peuvent bénéficier du rachat correspondant aux RTT ou jours de repos auxquels ils renoncent au-delà de la limite de 218 jours travaillés, dans la limite de 235 jours travaillés durant l'année.
Il a été prévu dans l’accord d’entreprise du 09 juin 2021 en application de l’article 9 de la partie 3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, qu’un salarié peut renoncer à hauteur de 2 jours de RTT moyennant le versement d’une majoration minimale de la rémunération de 20% (conformément aux dispositions de la CCN).
Le présent avenant à l’accord complète ce dispositif en permettant aux salariés travaillant au-delà du forfait jour annuel précité de 218 jours, et plus particulièrement les salariés travaillant à titre exceptionnel le samedi et les jours fériés, le rachat de jours de repos pouvant bénéficier du dispositif de renonciation.
A ce titre, le salarié cadre au forfait jour pourra bénéficier du dispositif de renonciation à 8 jours maximum :
Dans la limite de 235 jours travaillés au cours de l’année ;
Avec l’accord de la Direction.
Article 3.5 – Mise en œuvre
Le salarié devra signer un accord individuel de rachat au plus tard le 30 juin de la période de référence qui mentionnera notamment le nombre de jours de repos et la valorisation de ces jours de repos.
Le versement de la somme correspondant à la valeur des jours rachetés et à la majoration de 20% interviendra le mois suivant la clôture de l'année fiscale concernée.
Article 3.6 – Contrepartie
En contrepartie de cette possibilité de rachat de jours de repos, la Direction souhaite que cette nouvelle modalité permette le plein et total respect de la prise des jours de congés payés et RTT pendant les périodes de référence respectives.
Ainsi, il sera demandé aux salariés ayant des compteurs positifs (congés payés, RTTou jours de repos):
De poser leurs congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er mai de l’année N-2 au 30 avril de l’année N-1 (appelés CP2) et RTT acquis (de la période en cours) avant le 30 juin de l’année N ;
De demander le rachat des jours de repos acquis au cours de la période de référence N au plus tard le 30 juin N ou de les prendre au plus tard le 15 septembre de l’année N.
Tout solde positif de jours de congés payés (CP2), de RTT ou de jours de repos non pris au plus tard au 15 septembre de l’année N et n’ayant pas fait l’objet d’un rachat seront alors définitivement perdus, sans aucune indemnisation, aux dates mentionnées ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles qui devront être formellement reconnues par le Cabinet (notamment congé maternité, congé de longue maladie, congé de paternité).
La Direction, afin de s’assurer de la prise de repos par les salariés, effectuera un suivi régulier de la prise des congés pour alerter les salariés notamment via les entretiens d’évaluations mi-parcours se réalisant en décembre et janvier de l’exercice en cours.
Le versement de la somme correspondant à la valeur des jours rachetés et à la majoration de 20% interviendra en juillet de l’année fiscale en cours via le bulletin de paie émis pour le mois de juillet.
A titre exceptionnel, il est prévu des modalités spécifiques pour l’exercice fiscal en cours jusqu’au 30 juin 2023 :
Les congés payés (CP2) et RTT qui devraient être pris au 30 juin 2023 pourront être posés jusqu’au 15 septembre 2023.
Le salarié, qui le souhaite, devra signer un accord individuel de rachat au plus tard le 30 juin 2023.
Le versement de la somme correspondant à la valeur des jours rachetés et à la majoration de 20% interviendra en juillet 2023 via le bulletin de paie de juillet 2023.
Partie 4 - PRISE D’EFFET ET MODIFICATIONS ULTÉRIEURES
Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité pour une durée de deux années fiscales soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
Les salariés seront informés de son entrée en vigueur par l’intranet et par voie d’affichage
Au cours du mois précédant le terme de la période précitée, après consultation du CSE, le présent avenant pourra être renouvelé pour une période de 12 mois.
Article 4.2 - Révision et dénonciation
Toutes les modifications éventuelles au présent avenant seront constatées sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que l’accord initial du 09 juin 2021.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 4.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DREETS Ile-de-France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera publié totalement ou partiellement sur la base de données nationale.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Paris, le 26 mai 2023
Pour Vialto Société d’Avocat Olivier Dussart_______________________________ Président Directeur-Général