La Société dont le siège social est situé, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 432 788 974, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général D’une part,
ET
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée
La CGT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par, Déléguée Syndicale dûment habilitée
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que : - le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords et règlements spécifiques portant notamment sur la participation et l’intéressement dans l’entreprise et le plan d’épargne d’entreprise (PEE). La Direction ouvrira prochainement de nouvelles négociations relatives à l’accord d’intéressement au titre de l’année 2024. - le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs accords et avenants des 18 juillet, 07 novembre 2018, 18 février 2020 et du 28 janvier 2021 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 mai 2018. - le télétravail a également fait l’objet de négociations distinctes qui ont abouti à la conclusion de plusieurs accords et avenants. Le dernier accord a été signé le 2 janvier 2024 et est applicable depuis le 05 février 2024.
Les négociations ont donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues le 08 novembre, le 13 décembre 2023 et le 06 mars 2024. A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires sont convenues des mesures suivantes au titre des mesures salariales et relatives à l’organisation du travail :
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Une enveloppe plafonnée à 125 000 Euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux mesures d’augmentations salariales individuelles.
Ces mesures individuelles sont mises en place pour les salariés appartenant à toutes catégories professionnelles et selon les résultats des évaluations individuelles de l’exercice 2023.
Chaque manager direct a évalué attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une mesure individuelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale a réalisé une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales pour harmoniser les dispositifs de rémunération.
Ces mesures individuelles seront traitées sur la paie du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er février 2024.
ARTICLE 2 – PRIMES EXCEPTIONNELLES
Une enveloppe plafonnée à 110 000 euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux primes exceptionnelles.
Chaque manager direct a évalué attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une prime exceptionnelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale a réalisé une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales.
Le budget de ces primes exceptionnelles est indépendant du versement de la prime de partage de la valeur allouée en décembre 2023 dont l’enveloppe représentait 104 359,22 euros bruts ; cette mesure faisait suite à la décision unilatérale de l’employeur du 14 décembre 2023.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Lors des négociations, il a été convenu d’assouplir les règles de prise des congés payés pour les salariés non-cadres et cadres. Par conséquent, l’accord relatif à l’organisation du temps de travail sera modifié comme suit :
Titre 1 – Organisation du travail des salariés non-cadres Article 2 – Définitions générales d) Tout salarié ayant constitué des droits suffisants doit prendre trois semaines de congés payés, dont au moins deux semaines consécutives, entre le 1er juin et le 30 septembre.
Titre 2 – Organisation du temps de travail des salariés cadres Article 5 – Forfait jours J) Tout cadre ayant constitué des droits suffisants doit prendre trois semaines de congés payés, dont au moins deux semaines consécutives, entre le 1er juin au 30 septembre.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.