La Société VIATRIS SANTE, dont le siège social est situé 1 rue de Turin – CS 67180 – 69353 LYON Cedex 07, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon 399 295 385 RCS Lyon, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
Pour la société VIATRIS SANTE, les organisations syndicales représentatives de salariés :
Article 13.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc152744083 \h 8
Article 13.2. Adhésion PAGEREF _Toc152744084 \h 8
Article 13.3. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152744085 \h 8
Article 13.4. Révision de l’accord PAGEREF _Toc152744086 \h 9
Article 13.5. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc152744087 \h 9
PREAMBULE
La consolidation des entités juridiques VIATRIS MEDICAL et VIATRIS SANTE par le biais d’une opération juridique de Transfert Partiel d’Actif a eu lieu le 1er avril 2023.
Cette opération juridique a eu pour conséquence la mise en cause des accords collectifs à durée indéterminée applicables au sein de la société VIATRIS MEDICAL conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Dans ce contexte, il a été convenu entre la Direction de la société VIATRIS SANTE et les délégués syndicaux d’engager des négociations afin d’adapter les dispositions conventionnelles dont bénéficient les salariés transférés et de conclure de nouveaux accords applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise VIATRIS SANTE.
Le présent accord d’harmonisation relatif au compte épargne-temps se substitue en tous points, aux dispositions conventionnelles d’entreprise, usages et pratiques applicables aux collaborateurs concernés par le présent accord pour les thèmes détaillés ci-dessous. L’objectif du compte épargne-temps est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises dans les délais habituels.Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’alimentation et de gestion du compte épargne-temps ainsi que ses conditions d’utilisation et de liquidation. Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord Compte Epargne Temps du 15 décembre 2023. A la suite des réunions de négociation, il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit
ARTICLE 1- OBJET
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement en temps ou en argent, selon les modalités définies au présent accord.Le compte épargne-temps correspond à la volonté pour les salariés, d'épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour compléter sa rémunération.Pour l'entreprise, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion de la réduction du temps de travail.
ARTICLE 2- SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail et ayant au moins une ancienneté de 3 mois pourra ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les détails du compte sont communiqués tous les mois sur les bulletins de paie
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos selon les modalités suivantes.
a. Alimentation du compte en jours
Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps :
La cinquième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés par an ;
Les jours de repos (JRTT), parmi ceux devant être pris à l'initiative du salarié, dans la limite de 5 jours par an.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne doit, en tout état de cause, jamais excéder 10 jours ouvrés par an.
b. Plafonnement du compte épargne-temps
Le plafond des jours pouvant être affectés au compte épargne-temps est fixé à 60 jours maximum. Au-delà du plafond de 60 jours, les jours de repos non pris ne pourront plus être affectés sur le compte épargne-temps et seront perdus.
ARTICLE 5 - MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS
Dans les cas où les jours du compte épargne-temps seraient convertis en numéraire, cela sera fait sur les bases suivantes :
Chaque journée de congé ou de repos sera convertie par le montant du salaire journalier brut (c’est-à-dire salaire de base et prime d’ancienneté) correspondant au jour où le salarié bénéficie de cette conversion, et d'une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE
a. Modalités générales d'utilisation du compte épargne temps
Les salariés sont autorisés à prendre leurs congés épargnés jour par jour. Toute demande de congés issus du compte épargne temps pourra être faite dès 1 jour de repos dans la limite de 5 jours par année civile.
Nature des autres congés pouvant être pris
D'un congé pour création ou reprise d'entreprise,
D'un congé sabbatique,
D'un congé sans solde précédant immédiatement le départ en retraite d'un salarié,
D'un congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée minimale d'un mois,
D'un congé précédant ou suivant le congé légal de maternité,
D'un congé parental d'éducation,
D'un congé pour enfant malade (article L1225-61 du Code du travail), d'un congé de solidarité familiale (article L3142-16 du Code du travail) ou d'un congé de soutien familial (article L3142-16 du Code du travail),
D'un congé de solidarité internationale,
Des heures non travaillées lorsque le salarié aura choisi de passer à temps partiel dans le cadre notamment d'un congé parental d'éducation, en cas de maladie grave, d'accident ou d'un handicap d'un enfant à charge, d'un temps partiel choisi, d'un temps partiel pour raisons familiales,
Des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail en application de l'accord collectif de branche sur la formation professionnelle,
D’une formation dans le cadre du compte personnel de formation (article L.6111-1 et suivants du code du travail),
D'un aménagement du temps de travail précédant le départ en retraite d'un salarié, de la cessation anticipée, progressive ou totale, de l'activité pour les salariés âgés d'au minimum 50 ans au jour de l'envoi de la demande d'utilisation du compte épargne-temps.
b. Procédure
Les modalités de prise des congés sabbatique pour création d'entreprise, pour congé parental d'éducation sont celles définies par la loi. Les autres formes de congés devront être sollicités 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé par une demande écrite adressée au supérieur hiérarchique. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite d'un mois (réponse dans un délai de 15 jours suivant la demande), si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 7 - REMUNERATION DU CONGE
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondront au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu'il aura accumulés dans le compte sera donc valorisé par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire fixe (salaire de base et prime d’ancienneté) au moment de la prise du congé, et d'une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.
A l'issue d'un congé de longue durée, il est rappelé que le salarié retrouvera son précédent poste assorti d'une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne saurait s'appliquer lorsque le compte épargne-temps sera utilisé dans une période précédant une cessation volontaire d'activité.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.
ARTICLE 8 - UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE
Le salarie pourra également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour réaliser des versements sur un plan d'épargne salariale ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).Dans ce cadre, le salarié pourra financer son PERO par le contenu du compte épargne-temps.En l'état actuel de la législation, un salarie peut bénéficier d'un avantage fiscal en versant sur son compte individuel de retraite, l'équivalent de 10 jours par an issus de son compte épargne-temps.Cette somme est déductible de son revenu brut, dans la limite de déductibilité des cotisations versées au régime de retraite supplémentaire.Au-delà, les jours versés ne sont pas exonérés d'impôt sur le revenu.Procédure :
La liquidation de l'épargne devra être sollicitée 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.L'employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de 1 mois à compter de cette réponse.
ARTICLE 9 - UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UN VERSEMENT EN NUMERAIRE
Le salarié pourra demander l'octroi d'un versement en numéraire en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps pour un montant payé limité à 5 jours par année civile.
Le salarié pourra également solliciter la liquidation totale des droits inscrits sur le compte épargne-temps sous forme monétaire, sans application de la limite de 5 jours par an, dans les hypothèses suivantes :
Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,
Décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; en cas de décès du salarié, liquidation au bénéfice du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois,
Situation de surendettement du salarié définie au Livre VII « TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT » du Code de la consommation sur demande adressée à l'employeur par le Président de la commission d'examen des situations ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,
Transfert (dans le cadre de l'article L.1224-1 du Code du Travail) ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un compte épargne temps.
Procédure :
Le versement en numéraire devra être sollicité 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. L'employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de 1 mois à compter de cette réponse. La conversion des droits à congés inscrits au compte épargne temps sous forme de versement en numéraire sera celle retenue à l'article 7 du présent accord à savoir que le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié aura accumulés dans le compte sera multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire fixe au moment de la demande de versement, et d'une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.
Ce taux est celui applicable au moment du versement et est donc revalorisé en fonction des augmentations au bénéfice du salarié qui seraient intervenues depuis l'alimentation du compte épargne temps. Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.
ARTICLE 10 - GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Les salariés devront transmettre à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de chaque année pour les congés payés et le 31 décembre de chaque année pour les jours de repos (JRTT), au moyen de l'application de gestion des absences, les éléments qu'ils affecteront au compte épargne temps.
Le salarié pourra indiquer à la Direction des Ressources Humaines le choix opéré quant à l'utilisation des jours.
La Direction des Ressources Humaines informera au préalable l'ensemble des salariés sur la possibilité d'affecter leurs congés et jours de repos sur le compte épargne-temps et rappellera les différentes options et le calendrier.
ARTICLE 11 - RUPTURE OU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul sera le salaire perçu au moment de la liquidation du compte, et d'une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié pourra également demander à bénéficier de son compte épargne-temps sous forme de jours avec accord préalable de la Direction.
En cas de transfert du contrat de travail au sein du Groupe Viatris, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil.
A défaut, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de transfert de son contrat. La base de calcul sera le salaire fixe en vigueur au moment de la liquidation du compte.
ARTICLE 12 – ASSURANCE
Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les dispositions conditions de l'article L3253-8 du code du travail.
Cette garantie est opérée par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d'un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l'AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (article D.3253-5 du code du travail).
Il est précisé que les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont plafonnés dans la limite de 2 PASS annuel. Pour les droits acquis qui excèdent le montant du plafond de garantie de I' AGS, ces derniers seront liquidés et versés au salarié sous forme d'indemnité.
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS TERMINALES
Article 13.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 13.2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13.3. Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des Organisations Syndicales, après 1 an d’application, et en tout état de cause après chaque élection professionnelle. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une des Parties si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 13.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 13.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » plateforme de dépôt en ligne des accords collectifs du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative de VIATRIS SANTÉ, signataire ou non du présent accord. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2024, en 5 exemplaires,
Pour les Sociétés VIARIS SANTE France
, Directrice des Ressources Humaines
Signature électronique le 23/01/2024
Pour la société VIATRIS SANTE, les Organisations syndicales représentatives :