La Société VIBRACOUSTIC NANTES SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 389 470 055, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Nantes Carquefou – 44470 CARQUEFOU, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur de site,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentée par :
-Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,
-Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
En date du 9 avril 2025 dans le cadre d’une réunion dite « 0 » dont la procédure était confidentielle jusqu’à la R1, le Comité Social et Economique et les Délégués syndicaux ont été informés d'un projet de réorganisation ayant pour objet un projet d’arrêt de l’activité de production en série au sein de la Société VIBRACOUSTIC NANTES SAS.
Le Comité Social et Economique et les Délégués syndicaux ont également été informé des impacts sur l’emploi pouvant être générés par la mise en œuvre de ce projet.
Le Comité Social et Economique a de plus été informé de l’ouverture des négociations portant sur un accord collectif relatif notamment au contenu du PSE et des mesures sociales d’accompagnement.
Enfin, le Comité Social et Economique a été informé que la Direction engagerait des négociations avec les organisations syndicales, dans l’objectif de conclure un accord de méthode.
Cet accord de méthode ayant pour objet de traiter notamment du déroulement de la globalité de la procédure d’information – consultation du comité social et économique et du calendrier de négociation d’un accord collectif portant notamment sur le contenu du PSE dans le cadre des articles L.1233.24-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties reconnaissent en effet que le bon déroulement des procédures d’information et de consultation des représentants du personnel, dans le cadre du projet évoqué ci-dessus, nécessite la mise en place d’un calendrier de procédure ainsi que l’attribution de moyens spécifiques aux représentants du personnel en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif majoritaire relatif au PSE.
En outre, les parties affirment leur volonté de s’engager dans une discussion ouverte et sereine, afin de créer un cadre propice aux échanges.
Les organisations syndicales considèrent que la signature du présent accord permettra, d’une part, d’exprimer un avis éclairé et de faciliter les différentes étapes légales de la procédure en les aménageant et enfin, d’améliorer la protection des salariés, notamment au regard des différents moyens qui sont attribués aux représentants du personnel, d’autre part.
Afin de faciliter la compréhension du présent accord, il est précisé que :
- Le livre II renvoie aux informations économiques du projet de réorganisation - Le livre I renvoie aux licenciements économiques et Plan de Sauvegarde de l’Emploi - le livre IV renvoie aux conséquences des projets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à la procédure d’information-consultation du Comité social et économique de la Société VIBRACOUSTIC NANTES SAS et à la négociation d’un accord majoritaire dans le cadre des projets présentés au sein des livres des Livre I, Livre II et Livre IV par la Direction.
Article 2.Organisation de l’information – consultation du Comité social et économique
Les convocations et ordres du jour du Comité Social et Economique ainsi que les documents établis dans la perspective des réunions concernées (note d’informations, documents de réponses aux questions du CSE, …) seront transmis par voie électronique sur la messagerie professionnelle aux élus concernés et aux délégués syndicaux qui assistent à toutes les réunions du Comité Social et Economique, au plus tard 3 jours ouvrés avant chaque réunion.
L’ordre du jour des réunions sera établi conjointement par la Secrétaire du Comité Social et Economique et la Direction.
L’ordre du jour sera arrêté le lendemain de chacune des réunions pour la prochaine réunion.
Toutefois, la Secrétaire du Comité Social et Economique ou le Président du Comité Social et Economique pourront demander au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion que d’autres points soient ajoutés à l’ordre du jour.
Les procès-verbaux de chacune des réunions devront être remis à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés après la fin de la réunion pour communication à la DREETS sur le portail RUPCO dans les meilleurs délais.
Les parties conviennent de la prise en charge par la Direction des frais liés à la retranscription des procès-verbaux du CSE.
Article 3.Organisation de l’information – négociations avec les Délégués Syndicaux
Les convocations aux réunions de négociation ainsi que les propositions de modifications du projet d’accord majoritaire émanant des deux parties seront transmises par voie électronique sur la messagerie professionnelle au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf si les parties s’accordent sur un délai plus court.
Article 4. Calendrier des réunions.
La remise des notes d’information présentées comme partiellement confidentielles sur le projet de réorganisation (livre II), sur les conséquences du projet de réorganisation en termes de santé et sécurité (Livre IV) et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (Livre 1) ont eu lieu le 9 avril 2025 dans le cadre d’une réunion dite « 0 » du Comité Social et Economique.
Le 16 avril 2025 aura lieu une première de réunion de négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord majoritaire relatif notamment au projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 16 avril 2025 aura lieu également la première réunion d’information du Comité social et économique.
Les parties signataires se sont accordées sur le calendrier de réunion suivant :
9 avril 2025
Convocation du CSE à une réunion 1 comprenant l’ordre du jour (opération projetée et projet de licenciement collectif) et transmission des documents d’information
11 avril 2025
Invitation des OSR à une 1ère réunion pour négocier l’accord collectif majoritaire sur le contenu du PSE Information de la DREETS sur l’ouverture des négociations d’un accord majoritaire
16 avril 2025
Réunion 1 avec le CSE (1ère réunion d’information) 1ère réunion de négociation du PSE avec les OSR
30 avril 2025
Réunion 2 de négociation du PSE avec les OSR
13 mai 2025
Réunion 3 de négociation du PSE avec les OSR
21 mai 2025
Réunion 4 de négociation du PSE avec les OSR Eventuelle réunion du CSE
11 juin 2025
Réunion 5 de négociation Eventuelle réunion du CSE
3 juillet 2025
Convocation du CSE pour la restitution de l’expertise. Réunion 6 de négociation Eventuelle signature de l’accord majoritaire
16 juillet 2025
Dernière réunion du CSE Recueil de l’avis du CSE
Pour les réunions du CSE, les Parties conviennent que des réunions complémentaires pourront être organisées à la demande de la Direction et/ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
Pour les réunions de négociation, les Parties conviennent que des réunions complémentaires pourront être organisées à la demande de la Direction et/ou à la demande de la délégation syndicale.
Article 5. Moyens des Représentants du personnel.
Les Délégués syndicaux et les membres titulaires (ou suppléant en cas de remplacement d’un titulaire absent sur l’intégralité d’un mois donné) du Comité social et économique bénéficieront d’un déplafonnement de leurs heures de délégation pendant l’intégralité de la durée de la consultation, dans la limite de leurs heures de travail contractuelles.
La prise des heures de délégation par les élus n’entrainera aucune réduction de leur rémunération (rémunération variable, intéressement, primes d’équipe, …).
L’ensemble des frais de déplacement des élus et membres de la délégation syndicale seront pris en charge, sur justificatifs.
Enfin, le CSE et la délégation de négociation ont indiqué être accompagnés durant la procédure par un Cabinet d’avocats, le Cabinet XXXXX.
La Direction prendra en charge les honoraires de ce Cabinet dans la limite d’un montant de 15.000 euros H.T., sur présentation d’une facture.
Article 6. Modalités d’intervention d’un expert
6.1 Recours à l’expert En application des articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du Code du travail, lors de sa 1ère réunion qui aura lieu le 16 avril 2025, le Comité social et économique a d’ores et déjà fait valoir le principe d’une désignation de l’expert-comptable XXXXX pour l’assister, dans le cadre de la procédure d’information-consultation, dans l’analyse du projet de licenciement pour motif économique et pour assister les organisations syndicales représentatives lors des négociations de l’accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Conformément à l’article L. 1233-34 du Code du travail, l’expertise portera sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
L’expert-comptable mandaté par le Comité social et économique dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique serait donc le même que celui mandaté pour assister les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la préparation et la conduite de la négociation de l’accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (article L. 2315-92 du Code du travail).
La mission de l’expert-comptable est régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.
Le Cabinet XXXXX sera en conséquence habilité à assister les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation portant sur le Livre I.
Hormis lors de la réunion de restitution de l’expertise du 9 juillet à laquelle le cabinet XXXXX sera présent, les différents cabinets d’assistance des deux parties ne pourront être présents lors des réunions plénières. Cependant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les signataires pourront, se rencontrer lors de réunions préliminaires, avec leurs assistances respectives afin de faciliter les échanges. 6.2 Délais d’expertise Les délais fixés par l’article L. 1233-35 du Code du travail sont rappelés comme suit :
L’expert-comptable demande à l’employeur au plus tard dans les 10 jours calendaires à compter de sa désignation toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours calendaires ;
Le cas échéant, l’expert-comptable demande, dans les 10 jours calendaires, des informations complémentaires à l’employeur ;
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours calendaires à compter de la date à laquelle la demande de l’expert-comptable est formulée.
Ces délais devront être strictement respectés.
En application de ce même article, l’expert-comptable présente son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration de la procédure d’information consultation, c’est-à-dire avant le 1er juillet 2025. 6.3 Le coût de l’expertise Il est rappelé que la société VIBRACOUSTIC NANTES SAS prendra en charge les frais d’expertise dans les conditions légales au regard de la lettre de mission du Cabinet XXXXX reçue le 23 avril 2025 et au regard des montants mentionnés.
Article 7.Communication
Les parties conviennent qu’une bonne communication auprès des salariés est essentielle.
Aussi, dès que la première réunion d’information du comité social et économique se sera tenue le 16 avril 2025, après accord formel du comité social et économique donné lors de cette réunion, la Direction mettra en place, notamment, des réunions d’informations collectives et ouvrira le point information conseil.
Les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel pourront, tout au long de la procédure après la tenue de la réunion du 16 avril 2025, communiquer avec les salariés sur les projets en cours et ce régulièrement.
Le CSE et les organisations syndicales pourront organiser des réunions d’information régulières destinées aux salariés, d’une durée de 30 minutes par équipe.
Pour qu’un plus grand nombre de salariés puisse s’y rendre, ces réunions pourront être organisées durant les horaires de travail et sur le lieu de travail.
Le temps passé à ces réunions sera traité comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le CSE et les organisations syndicales pourront également adresser aux salariés des communications, par tract et par affichage. S’agissant des tracts, ils pourront être diffusés dans l’enceinte de l’entreprise. Ces communications seront adressées simultanément pour information à la Direction.
Le CSE et les organisations syndicales pourront également adresser aux salariés des communications, sur les boîtes mail professionnelles.
Ces communications seront adressées au préalable, à la Direction, pour accord.
Article 8.Recherche de consensus et règlement amiable de tout litige.
Dans l’esprit du bon déroulement des procédures d’information et de consultation des représentants du personnel, les parties conviennent expressément de tout mettre en œuvre, afin de régler à l’amiable toute difficulté.
A ce titre, en cas de difficultés, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 24 heures maximum pour trouver une issue amiable avant d’envisager tout recours y compris contentieux.
Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord s’engagent à respecter loyalement l’ensemble des dispositions du présent accord.
Les parties privilégieront, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation, l'usage de solutions négociées entre elles par opposition à toute autre.
Article 9.Durée de l’accord et procédure de révision
9.1 Durée Le présent accord de méthode prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il expirera à l’issue des procédures de négociation collective et d’information/consultation des instances représentatives du personnel qu’il a vocation à organiser et du recueil des avis au titre du Livre II, du Livre I, du livre IV et au plus tard au 16 juillet 2025.
Il prendra automatiquement fin à son échéance, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. 9.2 Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DREETS de Loire Atlantique.
Article 10.Publicité et formalités de dépôt.
Le présent accord sera communiqué auprès des salariés par voie d’affichage et sera disponible au service Ressources Humaines.
A l’issue du délai d’opposition et à la diligence de l’entreprise, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier par lettre recommandée avec avis de réception et un envoi électronique à la DREETS de Loire Atlantique et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera également chargé sur le portail RUPCO par la Direction.
Fait à Carquefou, le 30/04/2025
En 5 exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil de Prud’hommes de Nantes.