la définition et les modalités de partage de la valeur
en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
ENTRE :
VIBRANTZ France, société à responsabilité limitée ayant son siège social sis 43 rue Jeanne d’Arc 52100 SAINT DIZIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro B 515 580 132, représentée par Madame @@@@@ en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
Afin de favoriser le partage de la valeur au sein de certaines entreprises, la loi n°2023-1107 dite « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a instauré une nouvelle obligation de négociation sur le mécanisme de partage de la valeur en cas « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ».
Ainsi, conformément à l'article L 3346-1 du Code du travail, les entreprises doivent négocier d’une part sur, la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, et d’autre part, sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés en découlant.
Pour les entreprises déjà dotées d’un accord de participation et d’intéressement en cours de validité au moment de la promulgation de la loi mais ne comportant pas déjà une clause spécifique prenant en compte les résultats exceptionnels ou mettant en œuvre un régime de participation avec une formule plus favorable que la formule légale, comme c’est le cas au sein de la Société VIBRANTZ France, la négociation spécifique relative au partage de la valeur devait être engagée.
C’est dans le cadre de ce contexte légal que les parties se sont réunies au cours de trois réunions de négociation les 28 juin 2024, 16 juillet 2024, 29 août 2024, XX/XX/2025 et ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent Accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et de déterminer les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle de celui-ci qui interviendrait.
Article 2 - Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 3 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Définition du bénéfice net fiscal
Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Critères permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Compte tenu de la taille de la Société, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera caractérisée au titre d’une année par la réalisation d’un bénéfice net fiscal supérieur à
20% du Chiffre d’affaires de la société.
Critères permettant d’exclure une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels
Conformément à l’article L.346-1 du Code du travail, les parties conviennent que les évènements exceptionnels intervenus avant la réalisation du bénéfice, à savoir :
La survenance d’éléments externes à l’entreprise (pandémie, crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, état d’urgence, etc.) qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net ne seront pas pris en compte dans l’évaluation de cette augmentation exceptionnelle ;
La survenance d’opérations exceptionnelles (cessions de titres et autres opérations similaires, cession ou apport en société de biens immobiliers, plus ou moins-value de cessions d’actifs, etc.) qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net ne seront pas pris en compte dans l’évaluation de cette augmentation exceptionnelle.
Article 4 - Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2, le partage de la valeur mentionné à I ’article L. 3346-1 du Code du travail sera mis en œuvre par le versement d’un supplément d’intéressement.
Les parties conviennent qu’elles engageront dans les 2 mois qui suivent l’arrêté des comptes permettant de constater ladite atteinte, une négociation portant sur le montant et modalités de versement de ce supplément d’intéressement.
Article 5 - Prise d’effet, durée et suivi
L’Accord prend effet au 01/01/2024 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2027. L'augmentation exceptionnelle du bénéfice sera calculée sur les exercices ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolutions législatives, les parties pourront se réunir afin de décider d’une éventuelle adaptation du présent accord aux évolutions légales.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’Accord
Révision
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités de dépôt que le présent Accord.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment, moyennant un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7- Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont, par courrier recommandé avec avis de réception.
L’accord sera transmis à l’administration sur la plateforme en ligne prévue à cet effet « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Fait à Saint-Dizier, 24 avril 2025, en 5 exemplaires originaux
Pour la CFDT,Pour la CFE-CGCPour la Société VIBRANTZ France