Accord de substitution portant sur le statut collectif de la salariée transférée de la Société Chromaflo Technologies SAS au sein de la Société Vibrantz France SARL
Application de l'accord Début : 01/07/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DE LA SALARIEE TRANSFEREE DE LA SOCIETE CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS AU SEIN DE LA SOCIETE VIBRANTZ France SARL
Le présent accord est conclu entre :
La société VIBRANTZ France SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 43 rue Jeanne d'Arc, 52100 Saint-Dizier, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 515 580 132, représentée par @@@@@ Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée «
la Société » ou « l’Entreprise »,
D'UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT Chimie Énergie, représentée par @@@@@, en sa qualité de délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par @@@@@, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après désignées ensemble «
les Organisations Syndicales Représentatives »,
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »,
PREAMBULE :
Le présent accord (ci-après l’«
Accord ») s’inscrit dans le contexte décrit ci-après.
La société VIBRANTZ France SARL, a acquis la totalité des actions de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS puis, a procédé à une opération de fusion par absorption de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS (ci-après le «
Projet »).
Le Comité social et économique de la Société a été informé et consulté sur le Projet et a rendu un avis favorable en date du 10 juin 2026.
L’opération de fusion par absorption a pris effet le 24 juin 2026 (ci-après la «
Date du Transfert »).
Conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail, le Projet a entraîné, à la Date du Transfert, le transfert automatique au sein de la Société du contrat de travail de la seule salariée de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS (ci-après «
la Salariée Transférée »).
Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS applicables à la Salariée Transférée ont été automatiquement mis en cause à la Date du Transfert. S’agissant des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS, conformément aux dispositions applicables, ces derniers ont été transférés à la Date du Transfert au sein de la Société.
Dans ce contexte, et conformément aux échanges intervenus avec le CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation relative au Projet, les Parties ont souhaité engager des négociations, après la Date du Transfert, en vue de conclure un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
L’objectif poursuivi par les Parties est de permettre à la Salariée Transférée de bénéficier du seul statut collectif applicable au sein de la Société et plus généralement, d'assurer l'application d'un statut collectif unique et harmonisé pour l'ensemble de la communauté de travail de VIBRANTZ France SARL (accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, pratiques, accords atypiques), afin de permettre un alignement immédiat des statuts collectifs et éviter des différences de traitement entre la Salariée Transférée et les salariés de la Société.
Le présent Accord est conclu dans cette finalité.
Dans ce contexte, c’est après négociation que les Parties sont convenues d’acter leur accord dans les conditions ci-après.
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VIBRANTZ France SARL.
ARTICLE 2 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD
L’Accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. Le présent accord vise à permettre l’application à la Salariée Transférée d’un statut collectif unique, conforme à celui applicable au sein de la Société.
Ainsi, la Salariée Transférée ne pourra plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, se prévaloir des accords collectifs qui étaient applicables au sein de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS et bénéficiera exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de la Société.
Le présent Accord met également fin, à compter de son entrée en vigueur, à l’application de tous les usages, décisions unilatérales et autres accords atypiques qui étaient applicables au sein de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE
A titre indicatif, à compter de la Date du Transfert, les Parties confirment que la Salariée Transférée continue de se voir appliquer la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC n°44) qui lui était applicable au sein de la société CHROMAFLO TECHNOLOGIES France SAS, dans les conditions applicables au sein de la Société.
ARTICLE 4 – ACCORDS COLLECTIFS, ENGAGEMENTS UNILATERAUX, USAGES, ACCORDS ATYPIQUES APPLICABLES A LA SALARIEE TRANSFEREE
Les Parties conviennent qu’à compter de la Date du Transfert, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont applicables à la Salariée Transférée, intégralement et exclusivement les accords collectifs en vigueur au sein de la Société.
A titre purement indicatif, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont ainsi applicables à la Salariée Transférée les accords suivants :
Accord frais de santé
Accord prévoyance Cadres
Accord de participation et ses avenants
Accord PERCOL
Accord sur le temps de travail
Accord sur les forfaits jours
A titre indicatif, sans que cela ne puisse valoir conventionnalisation des actes ci-après, les Parties rappellent également qu’à compter de la Date du Transfert, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont applicables à la Salariée Transférée, intégralement et exclusivement les usages, décisions et engagements unilatéraux et accords atypiques suivants :
Prime de 13ème mois
Prime d’ancienneté
Charte du droit à la déconnexion
Règlement Intérieur
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD
Le présent Accord s'applique à compter de la Date du Transfert pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
Cet accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra, par ailleurs, être dénoncé par l'une des parties signataires conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chaumont.
Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non-signataires. L’accord sera également diffusé au sein de la Société, selon les modalités habituelles de communication.
Fait à Saint-Dizier, le 30 juin 2026, en exemplaires originaux,
Pour la Société :
@@@@@, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour l’organisation syndicale CFDT Chimie Énergie, représentée par @@@@@, en sa qualité de délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par @@@@@, en sa qualité de déléguée syndicale,