ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE PORTANT SUR LES CONDITIONS SOCIALES DU TRANSFERT DES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE CERMIX AUPRES DE LA SOCIETE VPI, COMPORTANT DES DISPOSITIONS DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE PORTANT SUR LES CONDITIONS SOCIALES DU TRANSFERT DES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE CERMIX AUPRES DE LA SOCIETE VPI, COMPORTANT DES DISPOSITIONS DE PERFORMANCE COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
VPI, dont le siège social est situé Les Trois Vallons, 4, rue Aristide Bergès - 38080 L’Isle d’Abeau, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général,
La société
CERMIX, dont le siège social est situé, rue Belle Croix, 62240 Desvres, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de VPI, Les organisations syndicales représentatives au sein de CERMIX,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
La société VPI va procéder à l’absorption de la société CERMIX, comprenant l’ensemble des éléments corporels et incorporels liés à son activité. Cette opération, sera effective le 01/04/2026, et entrainera, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert automatique des contrats de travail. Le présent accord a pour objet de fixer, par anticipation, les modalités du statut collectif qui sera applicable aux salariés de la société CERMIX transférés, dénommés dans le présent accord « salariés transférés », à compter de la réalisation de l’opération, soit, en principe à compter du 1er avril 2026, cette date étant indiquée à titre informatif.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14-3 du Code du Travail et vaut accord de substitution anticipé.
D’une part, l’ensemble des parties se sont en effet rejointes sur l’intérêt d’anticiper le transfert, en entamant les démarches de négociation en amont de l’opération. Cette anticipation vise à donner de la visibilité au personnel repris, notamment sur leur cadre social, dès la date du transfert, avec une volonté commune de rassurer dans un contexte de changement et de permettre à l’opération de s’inscrire dans un consensus constructif et positif.
C’est la raison pour laquelle les modalités d’anticipation prévues par l’article L. 2261-14-3 du Code du travail ont été choisies.
D’autre part, les parties ont souhaité privilégier une réflexion sur la préservation des intérêts collectifs en évitant tout effet d’opportunité individuelle qui consisterait à bénéficier des avantages collectifs prévus dans le présent accord, tout en conservant des avantages individuels qu’ils ont pourtant vocation à remplacer dans le cadre d’un équilibre global. Cette garantie est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, assurant cohérence, notamment des rémunérations et des modalités de décompte du temps de travail, égalité de traitement et efficacité économique.
C’est donc pour sécuriser la cohérence de l’ensemble du système réfléchi collectivement que les parties ont décidé de faire application de l’article L. 2254-2 du code du travail en prévoyant des dispositions de performance collective dont l’application sera strictement limitée aux articles 6, 7 et 10.3 du présent accord
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés qui étaient liés à la société CERMIX par un contrat de travail au 31 mars 2026 et dont le contrat a fait l’objet d’un transfert automatique, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au 1er avril 2026.
Article 2 : Substitution de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes par la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction
En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249) remplace intégralement et définitivement, en toutes ses dispositions, la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44) et la convention collective relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).
Les salariés ne pourront donc plus revendiquer l’application de dispositions issues de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ou de la convention collective relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France, exception faite des modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite de la CCN des industries chimiques et connexes.
Article 3 : Substitution des usages, accords collectifs et engagements en vigueur au sein de la société CERMIX par ceux en vigueur au sein de la société VPI
En application de l’article L. 2261-14-3, tous les usages, accords collectifs et engagements en vigueur au sein de la société CERMIX au jour du transfert des contrats de travail sont révoqués, dénoncés et cesseront définitivement de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur du présent accord de substitution. Ils sont dès cette date intégralement et définitivement remplacés par les accords, usages et engagements en vigueur au sein de la société VPI.
Ainsi, les éléments de rémunération issus des usages en vigueur et du statut collectif applicable au sein de la société CERMIX, notamment, les primes et indemnités suivantes, sont intégralement et définitivement supprimés :
•Prime d’ancienneté •Prime de Saint-Antoine
Etc.
De même, sont supprimés les avantages non financiers résultant issus des usages en vigueur et du statut collectif applicable au sein de la société CERMIX, la « Journée dite de blouse », journée offerte aux salariés portant une tenue de travail obligatoire en contrepartie de la journée de Solidarité, le jour de Direction, l’heure de rentrée scolaire, etc.
Par exception, les salariés transférés conserveront la prime d’ancienneté à condition qu’elle soit acquise dans son principe au 31 décembre 2026. Ils continueront donc de bénéficier d’une ligne « prime d’ancienneté » dans leur bulletin de paie. Le montant de cette prime sera figé et n’évoluera plus au-delà du 31 décembre 2026.
Les salariés transférés bénéficieront des mêmes conditions, avantages et règles que l’ensemble des salariés de la société VPI, issus des accords collectifs, usages et engagements applicables au sein de la société VPI, dont les deux jours dits de congé de fractionnement, les primes de panier, les primes de tutorat etc.
Par exemple, les salariés transférés qui ne bénéficiaient pas de 13ème mois, bénéficieront d’un 13ème mois, comme leurs homologues de VPI, dans les conditions définies ci-après, à l’article 6.
Article 4 : Prime de Compensation Mensuelle
En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, afin de compenser l’impact immédiat éventuel de la suppression de ces éléments de rémunérations conventionnels ou liés à des usages au regard des éléments de rémunération nouvellement acquis du fait de l’application du statut collectif de la société VPI, une Prime de Compensation Mensuelle (PCM) sera mise en place dans les conditions ci-après.
Le présent article définit les principes directeurs de détermination de la PCM mais celle-ci devra faire l’objet d’un calcul individuel, chaque situation étant différente.
Les principes directeurs de détermination de la PCM sont les suivants :
A – Principe de préservation du net annuel après impôt
L’objectif est la préservation du salaire annuel net après impôt sur le revenu de chacun par un travail de comparaison et de compensation entre les rémunérations CERMIX et les éléments de rémunération simulés sous le régime VPI en application des dispositions sociales décidées dans le présent accord. La formule de calcul appliquée à chacun doit aboutir à ce résultat. La société va donc opérer des simulations pour chaque salarié CERMIX sur la base des variables 2024 et du salaire du 31/08/2025, en opérant, si nécessaire en cas d’évolution, des ajustements au moment de la fusion. Lorsque le salaire annuel net après impôts sur le revenu dans la simulation de paie VPI est inférieur à celui de CERMIX, est mise en place une PCM sur une base mensuelle.
Seront donc schématiquement ajoutés les éléments de salaire supprimés à l’occasion du transfert (prime de douche, journée blouse, Prime Saint-Antoine, formule de calcul moins favorable du 13ème mois, etc) et déduits les éléments de salaires acquis à l’occasion du transfert (Primes de paniers, temps de vestiaire, part employeur des tickets restaurant, etc). Seules les primes exceptionnelles, les éventuelles heures supplémentaires sont exclues de l’analyse comparative, de même que les primes de participation et d’intéressement et la prime de partage de la valeur.
B – Rémunération en compensation de la perte de certaines dispositions, dans les limites du principe général de préservation de la rémunération annuelle nette.
B -1- La suppression du régime de retraite complémentaire dit « article 36 », en vertu de l’article 10 du présent accord, fera l’objet d’une compensation qui permettra de rétrocéder en net après impôt au salarié le montant des cotisations correspondantes. B – 2 - La suppression du régime de retraite supplémentaire, dit « article 83 », en vertu de l’article 10 du présent accord, fera l’objet d’une compensation qui prendra en compte la suppression des cotisations versées par la société (à coût égal pour la société, cotisation patronale de la part correspondante de la PCM déduite donc). Exemple : pour un salaire annuel de 60 000 € bruts sur 12 mois => 60 000 x 1,8 % (taux de cotisation régime « article 83 ») = 1 080 € / an de cotisations brutes ; soit 90 € / mois => Sur la base d’un taux de charges patronales de 41% : 1080 x 41% = 442,80 € / an => intégration dans la PCM de 1080 – 442,80 = 637,20 € bruts / an
soit 53,10 € bruts / mois
=> Sur la base d’un taux de charges salariale de 23% : 637,20 x 23% = 146,55 € => montant net avant impôt = 637,20 – 146,55 = 490,65 € net / an, soit 40,88 € net / mois
B - 3 – La suppression pour certains salariés de jours de RTT et de jours dit forfaits jours sera l’objet d’une rémunération au taux normal, selon les conditions édictées à l’article 10.5.
B - 4 – La suppression de l’assimilation des temps de pause à du temps de travail effectif et donc de leur rémunération dans le cadre de l’organisation du temps de travail, sera l’objet d’une rémunération compensatrice au taux normal (à hauteur de 20 minutes de pause par jour), y compris pour les Cadres soumis à une convention de forfait jours
Une fois déterminé, le montant de la PCM est pérenne et figé. Il est seulement indexé aux augmentations de salaires (AG/AI), en dehors de quoi il n’évolue plus. De même, toute évolution ultérieure du taux de prélèvement à la source ou de taux de charges sociales sera sans impact sur le montant de la PCM.
Synthèse des éléments à prendre en compte pour le calcul de la PCM
Si l’analyse met en évidence un gain annuel pour le collaborateur – au-delà des gains issus des dispositions décrites ci-dessus en B : Aucune PCM n’est mise en place et aucune baisse de salaire n’est envisagée pour compenser ce gain, qui reste acquis au collaborateur. A l’inverse si la prise en compte des éléments en A génère une augmentation du net annuel, alors ce surplus sera déduit des sommes issues des éléments en B.
Les fiches d’analyse individuelles seront communiquées à chaque salarié, selon les exemples annexés au présent accord, sous la forme de tableaux.
Article 5 : Maintien d’avantages individuels non financiers acquis au 31 mars 2026
Les congés d’ancienneté issus de la CCN de la Céramique, qui ont été maintenus suite à la remise en cause de la CCN et qui concernent tous les salariés quel que soit leur statut, seront préservés selon les modalités ci-dessous : > 10 ans et < 15 ans : ETAM et Cadres = 1 jour > 15 ans : Non-Cadres = 1 jour / Cadres = 2 jours > 20 ans : Non-Cadres = 2 jours / Cadres = 3 jours > 25 ans : Non-Cadres = 3 jours / Cadres = 4 jours > 30 ans : Non-Cadres et Cadres = 4 jours La prise en compte de l’ancienneté pour l’attribution de ces jours sera à date de changement de la période de congés payés (1er juin de chaque année).
De même est maintenu pour tous les salariés transférés le droit de bénéficier d’une semaine supplémentaire de congé par an lorsqu’ils atteignent l’âge de 59 ans ; ce droit est porté à deux semaines l’année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite. Par dérogation aux règles de l’accord collectif régissant le CET chez VPI, ces congés supplémentaires pourront faire l’objet d’un placement sur le CET, à la demande du salarié.
Aucun autre avantage individuel non financier n’est maintenu.
Les jours acquis par les salariés transférés sur leur CET CERMIX seront automatiquement et intégralement transférés sur leur CET VPI.
Article 6 : Modification de la rémunération mensuelle des salariés transférés qui ne bénéficiaient pas de 13ème mois au sein de CERMIX
Le présent accord a pour vocation d’assurer la préservation de la rémunération annuelle nette. C’est dans cette optique que s’inscrit le présent article. Le salaire annuel fixe des salariés transférés qui ne bénéficiaient pas de 13ème mois au sein de CERMIX, qui était versé sur 12 mois sera désormais versé sur 13 mois. Par conséquent, en application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, le montant mensuel du salaire brut de base de ces salariés, sera diminué de 7,7 % ce qui permet d’assurer la neutralité de l’octroi du 13ème mois sur la rémunération annuelle. Exemple : Salaire mensuel de base au 31 mars 2026 : 3 000 euros bruts => au 1er avril 2026, le salaire mensuel brut de base passera à 2 769,23 euros bruts.
Afin d’absorber cette modification de leur rémunération mensuelle, ces salariés transférés bénéficieront chaque année, de janvier à novembre, de versements d’acomptes mensuels de la prime de 13ème mois qui seront déduits de leur paie du mois de décembre.
Article 7 : Modification de la rémunération mensuelle des salariés transférés qui bénéficiaient d’une prime de Polycompétence
Certains salariés de la société CERMIX bénéficiaient d’une prime de Polycompétence de 170 euros bruts par mois. En application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, cette prime est définitivement supprimée.
En parallèle, le salaire mensuel de base de ces salariés transférés est augmenté de 170 euros bruts.
Article 8 : Mise en place de mandats de Représentant de proximité
Compte tenu de la disparition du CSE de la société CERMIX du fait de l’opération de transfert, en application des articles L. 2261-14-3 et L. 2313-7 du code du travail, les parties décident la mise en place de mandats de Représentants de Proximité dans les conditions définies ci-après.
Le CSE de la société VPI désignera, par un vote à la majorité des membres présents, lors d’une réunion extraordinaire qui se tiendra au jour du transfert des contrats de travail (prévu au 1er avril 2026), jusqu’à 12 Représentants de Proximité, parmi les salariés transférés qui se seront déclarés candidats.
Deux d’entre eux, un Cadre et un Non-Cadre, désignés par la majorité des Représentants de Proximité, seront invités à participer au CSE en tant que membres consultatifs. Ils n’exerceront aucun droit de vote.
Les Représentants de Proximité ainsi désignés auront pour mission de présenter, par la voix des deux représentants participants au CSE, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise pour les salariés transférés. Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise.
Les représentants de proximité bénéficieront du même nombre d’heures de délégation que ce dont bénéficiaient les élus titulaires du CSE de CERMIX.
Le mandat des représentants de proximité prendra automatiquement fin au terme du mandat des élus du CSE de la société VPI à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Par ailleurs, la mise en place de ces Représentants de Proximité est fondée sur les circonstances exceptionnelles résultant de l’opération d’absorption de la société CERMIX par la société VPI. Ils ont donc un objectif exclusivement conjoncturel et temporaire, de sorte que toutes les parties ont conscience que l’existence de ces mandats ne sera pas pérennisée au-delà des prochaines élections professionnelles qui offriront aux salariés transférés la possibilité de voter pour les élus du CSE de la société VPI.
Article 9 – Application des classifications de la CCN Carrières et Matériaux
Le positionnement des postes des équipes CERMIX dans le cadre des règles de classification de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 3249) a été réalisé dans le respect des seuils d’accueil (Niveau 5 pour un Bac+2, à condition que le diplôme soit lié au métier) et du statut actuel des équipes CERMIX qui est préservé (Techniciens et Agents de maitrise en niveau 5 au minimum).
Pour rappel, cette classification est construite en niveaux et échelons : 10 niveaux et 3 échelons possibles : left
Ce travail de positionnement dans la classification peut conduire à un changement d’intitulé de poste, sans, pour autant, que la nature des missions du salarié concerné ne soit en rien modifiée. En effet, certains libellés de fonction peuvent, dans le cadre de cette fusion, être adaptés.
Article 10 : Organisation du temps de travail et conditions associées
Article 10.1 : La notion de temps de travail effectif exclut tout temps de pause
La notion de temps de travail effectif est entendue strictement, hors de tout temps de pause, temps de vestiaire, etc. Il est donc mis un terme à l’usage qui s’était installé au fil du temps chez CERMIX et consistant à intégrer le temps de pause au temps de travail. Il est précisé que l’emploi du terme temps de pause dans le présent accord s’entend du temps de pause hors temps de pause méridienne. Mécaniquement donc, le temps de travail effectif des salariés transférés va augmenter puisque leur temps de pause n’en sera plus déduit. Par conséquent, leur temps de présence dans l’entreprise sera augmenté puisque leur temps de pause s’ajoutera à leur temps de travail effectif.
Article 10.2 : Maintien des conventions individuelles de forfait jours pour les Cadres transférés
Les conventions individuelles de forfait en jours des Cadres transférés sont maintenues, en ce compris le nombre de jours de travail qu’elles prévoient soit 216 jours.
Elles sont néanmoins désormais exclusivement soumises aux dispositions de la Convention collective des industries de carrières et matériaux de construction et notamment à son article 20.15.4, en lieu et place des dispositions conventionnelles qui étaient applicables au sein de la société CERMIX.
Article 10.3 : Suppression des conventions de forfait jours pour les Non-Cadres transférés
La CCN des industries de carrières et matériaux de construction n’autorisant pas l’application des conventions de forfait en jours pour les salariés Non-Cadres, les parties ont convenu, en application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, de prévoir une suppression des conventions individuelles de forfait en jours pour les Non-Cadres transférés qui seraient soumis à un tel dispositif contractuel.
Ces salariés seront désormais soumis au régime de décompte hebdomadaire du temps de travail fixé à l’article 10.5.
Article 10.4 : Application aux salariés d’exploitation non-cadres transférés du régime d’annualisation applicable au sein de la société VPI
En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, à compter du jour du transfert des contrats de travail, les salariés Non-Cadres transférés seront soumis au régime d’annualisation du temps de travail applicable au sein de la société VPI, en application du Chapitre 20 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction et de la décision unilatérale du 1er juillet 2000.
Dans ce cadre, au 31 décembre A de chaque année, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1.596 heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et, selon le choix du salarié : - rémunérées comme telles en janvier de l’année suivante A+1 sur la base du salaire en vigueur en décembre A. - placées en tout ou partie dans un compteur dit Compteur RHS dans la limite de 70 heures, majoration de 25% incluse, avec paiement du solde d’heures éventuelles sur la base du salaire en vigueur en décembre A.
Il est précisé que les jours de repos acquis sur le Compteur RCR au jour du transfert des contrats de travail auprès de la société VPI, seront automatiquement transférés sur le Compteur RHS, dans la limite de 70 heures, majoration de 25 % incluse. L’éventuel surplus dû à une anomalie sera soldé par un paiement sur le bulletin de paie du mois précédent le transfert du contrat de travail.
Dans le cadre de ce régime annualisé du temps de travail, un planning annuel sera pour l’année A établi au mois de décembre de A-1. Sauf circonstances exceptionnelles (commande imprévisible entrainant une surcharge importante, situation d’urgence, absence d’un salarié), le planning ne pourra faire l’objet de modification que sous condition du respect d’un délai de préavis d’un mois.
Ces plannings prendront en compte : - un temps de pause de 30 minutes par jour, hors temps de travail effectif soit 2,50 heures par semaine. La suppression de l’assimilation de ce temps de pause de 30 minutes est pris en compte dans le calcul de la PCM à hauteur de 20 minutes selon les règles et modalités prévues à l’article 4.
Ces plannings prendront également en compte : - un temps de 0,35 heures effectif par semaine compensé dans la période d’annualisation par deux jours de repos dits « de fractionnement » par an.
Article 10.5 : Application aux salariés non-cadres des services administratifs et aux Cadres non soumis à une convention de forfait jour transférés du régime d’annualisation applicable au sein de la société VPI
En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, à compter du jour du transfert des contrats de travail, les salariés Non-Cadres des services administratifs et les Cadres non soumis à une convention de forfait jours transférés seront soumis au régime d’annualisation du temps de travail applicable au sein de la société VPI, en application du Chapitre 20 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction et de la décision unilatérale du 1er juillet 2000. Dans ce cadre, au 31 décembre de chaque année, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1.596 heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées.
Sur le plan des rythmes de travail :
> Les salariés des services administratifs qui, par usage, travaillaient selon un rythme de travail correspondant à 35 heures de présence par semaine, temps de pause inclus, seront désormais soumis à des plannings prévoyant des semaines de 37 heures de présence par semaine soit 35,35 heures de travail effectif, après déduction de 1,65 heure de temps de pause.
Les 0,35 heures de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures seront compensées, dans la période d’annualisation par du repos (cela correspond à deux jours de repos dits de fractionnement par an).
En outre, la suppression de l’assimilation de 20 minutes de pause par jour à du temps de travail effectif sera pris en compte dans le calcul de la PCM selon les règles et modalités prévues à l’article 4.
> Les salariés non-cadres des services administratifs qui étaient en convention de forfait jours et qui sont évoqués à l’article 10.3 seront désormais soumis à des plannings prévoyant des semaines de 39 heures de présence par semaine, soit 37,35 heures de travail effectif après déduction de 1,65 heure de temps de pause.
Les 2,35 heures de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures donneront lieu à une contrepartie en repos correspondant à 12 jours de repos par an, outre 2 jours de congés dits de fractionnement, soit en tout 14 jours de repos.
En outre, la suppression de l’assimilation de 20 minutes de pause par jour à du temps de travail effectif sera pris en compte dans le calcul de la PCM selon les règles et modalités prévues à l’article 4.
> Les salariés non-cadres des services administratifs et Cadres non soumis à une convention de forfait jours qui par usage travaillaient selon un rythme de 38 heures de présence par semaine et bénéficiant de 15 RTT, seront désormais soumis à des plannings prévoyant des semaines de 39 heures de présence par semaine, soit 37,35 heures de travail effectif après déduction de 1,65 heure de temps de pause.
Les 2,35 heures de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures seront compensées, dans la période d’annualisation par du repos (cela correspond à 12 jours de repos par an, outre 2 jours de congés dits de fractionnement, soit en tout 14 jours de repos).
En outre, l’écart de 3 jours de repos par an sera pris en compte dans le calcul de la PCM selon les règles et modalités prévues à l’article 4 (s’ajoutant à la prise en compte dans la PCM de la suppression de l’assimilation de 20 minutes de pause par jour à du temps de travail effectif).
> Les salariés non-cadres des services administratifs qui par usage travaillaient selon un rythme de 39 heures de présence par semaine et bénéficiant de 21 RTT, seront désormais soumis à des plannings prévoyant des semaines de 39 heures de présence par semaine, soit 37,35 heures de travail effectif par semaine après déduction de 1,65 heure de temps de pause.
Les 2,35 heures de travail effectif par semaine au-delà de 35 heures seront compensées, dans la période d’annualisation par du repos (cela correspond à 12 jours de repos par an outre 2 jours de congés de fractionnement, soit en tout 14 jours de repos).
En outre, l’écart de 9 jours de repos par an sera pris en compte dans le calcul de la PCM selon les règles et modalités prévues à l’article 4 (s’ajoutant à la prise en compte dans la PCM de la suppression de l’assimilation de 20 minutes de pause par jour à du temps de travail effectif).
10.6 la suppression du statut de Cadre dirigeant et l’application des forfaits jours en lieu et place
Les salariés Cadres dirigeants transférés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail mettant fin au statut de Cadre dirigeant et faisant application d’une convention individuelle de forfait de 216 jours.
Article 11 : Protection sociale
En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, les salariés transférés bénéficieront, dès le 1er avril 2026, des régimes de protection sociale en vigueur chez VPI, en lieu et place des régimes qui étaient en vigueur au sein de la société CERMIX : •Prévoyance collective MALAKOFF-HUMANIS, •Complémentaire santé MALAKOFF-HUMANIS, •Retraite complémentaire MALAKOFF- HUMANIS,
Une note d’information détaillée sur la Complémentaire Santé et sur la prévoyance collective sera remise à chaque salarié.
Les régimes de retraite complémentaires et supplémentaires qui étaient en vigueur au sein de la société CERMIX pour certaines catégories, notamment ceux dits « article 36 » et « articles 83 », sont purement et simplement supprimés. Les sommes acquises sur ces régimes, gérés pour les salariés par des organismes externes, leur resteront acquises.
Article 12 : Épargne salariale
En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, les salariés transférés bénéficieront, à compter du 1er avril 2026, des dispositifs d’épargne salariale en vigueur chez VPI, notamment : Accords d’intéressement, accord de participation et autres dispositifs internes.
Aucun délai de carence ne sera appliqué.
Les accords PEE et PERECO en vigueur dans la société VPI s’appliqueront en lieu et place du PEE et du PERCO en vigueur dans la société CERMIX. Les sommes acquises sur ces comptes, gérés pour les salariés par le CIC leur resteront acquises et seront transférées auprès de BNP-PARIBAS.
Article 13 : Modalités de mise en œuvre des dispositions de performance collective entrainant des modifications contractuelles
Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations issues des articles 6, 7, et 10.3 du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés transférés, notamment en matière de rémunération et sur la question des forfaits jours des non-cadres.
Chaque salarié concerné par une telle modification sera informé de l’existence et du contenu du présent accord, ainsi que de son droit d’accepter ou de refuser l’application de ce dernier à son contrat de travail, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la proposition, accompagnée d’un projet d’avenant au contrat de travail.
La lettre précitée informera chaque salarié concerné des conséquences de l’application du présent accord sur son contrat de travail, matérialisées par le projet d’avenant annexé, et précisera par ailleurs que son refus exprimé par écrit dans le délai d’un mois suivant la présentation du courrier pourra entrainer son licenciement pour un motif spécifique de rupture résidant dans son refus de voir appliquer à son contrat de travail les clauses de l’accord collectif qui lui sont contraires et incompatibles.
Les salariés concernés pourront refuser la modification de leur contrat de travail résultant de l’application du présent accord. Ils disposeront pour ce faire d’un délai d’un mois pour faire connaître leur refus à la Direction ce, à compter de la date de réception de l’information prévue au paragraphe qui précède. Le refus devra être exprimé par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge).
A défaut de refus écrit dans le délai d’un mois précité, les salariés seront réputés avoir accepté la modification de leur contrat de travail résultant de l’application des stipulations du présent titre. Il en sera de même dans le cas d’une acceptation expresse.
Les salariés transférés ayant refusé la modification de leur contrat de travail pourront faire l’objet d’une mesure de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 2254-2 du Code du Travail. La société disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager la procédure de licenciement. Dans ce cas, en application de l’article R. 6323-3-2 du Code du travail, la société abondera le compte personnel de formation du salarié licencié d’un montant de 3 000 euros.
Article 14 : Dépôt, publicité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que les dispositions de substitution prises en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail entreront en application dès la réalisation de l’opération d’absorption de la société CERMIX par la société VPI, prévue le 1er avril 2026, cette date étant indiqué à titre informatif, et s’imposeront à tous.
Les dispositions de modification des conditions contractuelles, prises en application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, s’appliqueront sous réserve de la mise en œuvre, à compter de la réalisation de l’opération d’absorption de la société CERMIX par la société VPI, prévue le 1er avril 2026, cette date étant indiqué à titre informatif, de la procédure prévue aux III, IV et V de cette disposition légale et de l’article 13 du présent accord.
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Article 15 : Révision - dénonciation
15.1 Révision
L’Accord pourrait faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des Parties qui devra alors saisir les autres parties existant encore par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et d’un projet de texte révisé.
Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de trois mois suivant la date de réception de la demande de révision.
De nouvelles réunions pourront être organisées dans un nouveau délai maximum de trois mois, après quoi la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Le nouvel accord devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature.
Il prendra effet à compter du jour de ce dépôt.
15.2 Dénonciation
L’Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues par la loi, moyennant le respect d’une durée raisonnable qui ne peut être inférieure à trois mois, et sous réserve des délais de survie éventuellement applicables.
15.3 Nullité d’une disposition - Divisibilité de l’acte
Si l’une des dispositions prévues par le présent Accord devait être jugée ou déclarée nulle et / ou sans effet en raison de l’évolution de droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient, le cas échéant effective.
Fait à Paris, Le 7 janvier 2026
Pour le syndicat CFDT CERMIX, Pour la société CERMIX,