Accord d'entreprise VIDELIO

ACCORD DE RENONCEMENT AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE VIDELIO

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société VIDELIO

Le 27/09/2024


ACCORD DE RENONCEMENT AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE VIDELIO

ENTRE

La Société Videlio, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 141 avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN B 350 093 704 et représentée par son Président, la Société MONROE HOLDING, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 141 avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN B 985 175 009 représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe, Madame dument habilitée par délégation de pouvoirs.

Ci-après dénommée la « Société »,


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :
- La CFTC représentée par le Délégué syndical Monsieur.

Ci-après dénommée l’« Organisation syndicale »


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Le 26 juin 2024, l’Inspection du travail a relevé que des jours de fractionnement ne sont pas attribués aux salariés de Videlio au motif que les salariés concernés bénéficient d’une liberté pour choisir les dates de leurs congés, dans la limite du bon fonctionnement du service, en acceptant notamment à ce que le congé principal soit pris en dehors de la période légale de prise de congés définie à l’article L3141-13 du code du travail, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année civile.

L’Inspection du travail a invité l’entreprise à régulariser ce dispositif, ce qui revient en pratique, soit à accorder des jours de fractionnement soit à obtenir la renonciation individuelle des salariés, soit à renoncer à ce dispositif par la voie d’un accord collectif d’entreprise.

Dans le contexte actuel, la Société Videlio a exprimé qu’elle ne pouvait pas accorder une ou deux journées de congés supplémentaires.

La Société a indiqué que dans ces circonstances, c’est tout le dispositif flexible en vigueur chez Videlio concernant la prise des congés payés qui devrait être réexaminé et cela imposerait de respecter strictement le socle légal à savoir :

  • Prise obligatoire a minima 20 jours ouvrés/24 jours ouvrables de congés payés (soit 4 semaines de congés payés) dont 10 jours ouvrés/12 jours ouvrables en continu entre le 1er mai et le 31 octobre.
  • Le solde des jours de congés payés, au-delà des 24 jours ouvrables, pourront librement être posés par chaque salarié.

A l’annonce de ces règles, plusieurs salariés ont manifesté leur souhait de conserver la même flexibilité dont ils bénéficiaient, jusqu’à présent, pour la pose de leurs congés payés.
En réponse à cette demande, la Société Videlio a indiqué qu’elle serait prête à maintenir le système antérieur dans la pose des congés payés (qui correspond davantage aux modes de planification actuels des salariés de leurs congés au regard du calendrier des vacances scolaires, des jours fériés et ponts et de la liberté dans la gestion de leurs missions), sous réserve de conclure un accord collectif de renonciation au jours de fractionnement.
Une délégation de 2 représentants du CSE et du délégué syndical a été constituée pour négocier cet accord. Les parties ont eu des échanges au cours de l’été et se sont réunis officiellement le 13 septembre 2024 afin de négocier et aboutir à la signature du présent accord collectif de renonciation aux jours de fractionnement.

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a été notamment conclu en vue de conserver une certaine flexibilité dans la prise de leurs congés payés et de régler les modalités de fractionnement du congé principal.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés l’ensemble des salariés de la Société Videlio.

ARTICLE 3 – Modalités du fractionnement des congés payés

3.1 Principe


La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas en principe excéder 24 jours ouvrables.

Ainsi les congés payés doivent être, en principe, pris en 2 temps :

  • Un congé principal minima de 20 jours ouvrés/ 24 jours ouvrables de congés payés (soit 4 semaines de congés payés dit congé principal), dont 10 jours ouvrés/12 jours ouvrables en continu, à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale).
  • Une 5ème semaine à prendre en dehors de la période susmentionnée ainsi que les éventuels jours conventionnels pour les personnes concernées (congé d’ancienneté, évènements…)

En principe, lorsqu’un salarié ne prend pas la totalité du congé principal dans la période légale, il bénéficie des jours de congés supplémentaires appelés « jours de fractionnement ».

3.2 Renonciation/Suppression des congés supplémentaires de fractionnement


La Direction a proposé à l’organisation syndicale de conserver la flexibilité dans la pose de leurs congés payés tout au long de l’année et ne pas respecter les règles légales mentionnées à l’article 3.1, en contrepartie, de renoncer et supprimer tout droit à des congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal

Les parties conviennent ainsi que le fractionnement des congés payés n’ouvrira au salarié le droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Cette faculté n’est pas valable lorsque le congé est fractionné à la demande de l’employeur pour raison impérative de continuité de service avec impossibilité de remplacer ou de réaffecter le salarié.

3.3 Application de l’Accord pour les congés payés en cours

Il est convenu que cet accord s’applique pour les congés en cours c’est-à-dire les congés acquis (CP N-1 et CP N) entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 et depuis le 1er juin 2024 qui sont pris dans la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et les périodes suivantes.

ARTICLE 4 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.



ARTICLE 5 – REVISION, DENONCIATION

5.1 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

5.2 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 6 – INDIVISIBILITE

Les parties rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l'une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l'autre.


ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également affiché un mois avant sa date d’application sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait en 5 exemplaires à Gennevilliers
Le 27/09/2024



Pour La Société Videlio L’organisation syndicaleDélégation CSE

et

DRH groupe Videlio Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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