Accord d'entreprise VIENNE MOBILITES

UN ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VIENNE MOBILITES

Le 07/05/2020


ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX


Entre


La société XXVIENNE MOBILITES,VIENNE MOBILITES
Dont le siège social est situé Rue du Champ de courses – ZA de Montplaisir – 38780 PONT-EVEQUEXXrue du Champ de Courses ZA de Montplaisir 38780 PONT EVEQUE ,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNEXXVienne, sous le n° 501 278 410XX501278410
Représentée par Madame Sophie MALMANCHEXX en sa qualité de DirectriceDirectrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »
D’une part,

Et

Les Organisation syndicales représentatives au sein de la Société VIENNE MOBILITESXX :
Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par Monsieur Philippe FOURNIERXX, en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par Madame Bernadette BARILLONXX , en sa qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée entre la Direction de VIENNE MOBILITESXXVIENNE MOBILITES et les Organisations syndicales représentatives CFDT et FO au mois de janvier 2020 et s’est déroulée jusqu’en avril 2020.

Les Parties se sont réunies à 6 reprises (30 janvier, 13 février, les 10, 11, 18 mars et 8 avril, 28 avril et 24 mars, 28 avril 2020) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il a été rappelé le contexte économique global impactant la Société, comme suit :

L’inflation en France selon l’INSEE est établie à 1,1% en 2019 et 0,9% hors tabac.
L’année 2019 a été celle de la mise en œuvre de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat Macron (PEPA), qui est reconduite pour 2020, selon des dispositions et modalités spécifiques.
Pour rappel, les salariés ont bénéficié en 2019 d’une hausse de leur pouvoir d’achat au titre de deux mesures d’allégement de charges : la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie et la baisse de la cotisation salariale d’assurance chômage d’une part, et l’exonération de cotisations sociales salariales et la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires d’autre part. L’ensemble étant maintenu pour 2020.
L’impôt sur le revenu devrait baisser pour l’ensemble des foyers fiscaux soumis à la première tranche du barême de l’impôt.

Il a été rappelé le contexte économique et social particulier et propre à la Société, comme suit :

L’année 2019 a été marquée par les travaux du dépôt central de Pont évêqueXX.VIENNE MOBILITES
Quant au premier trimestre 2020, il a été bouleversé et très fortement impacté par le contexte exceptionnel de la crise sanitaire Covid-19 qui a débuté en février 2020, et qui se poursuit à la date du présent accord, notamment par la très forte baisse de l’activité de l’entreprise et la mise en œuvre d’un Plan de Continuité d’Activité.


A fin 2019, la Société faisait XXX k€ en Chiffres d’affaires et à la fin du 1er trimestre 2020, il est de XXXX% de chiffre d’affaire par rapport au budget 2020, ce qui annonce une continuation d’année 2020 très compliquée.A fin 2019, la Société faisait XXk de résultat net ; ce montant étant supérieur à l’année 2018 mais inférieur aux années 2017 et 2016/ Le contexte exceptionnel de la crise sanitaire Covid-19 qui a débuté en février 2020 annonce une année financière 2020 très compliquée.

De plus, la Société anticipe sa prochaine entrée en période de « Réponse à Appels d’offres » et pour cette raison doit particulièrement faire attention à la gestion de sa masse salariale en 2020.
Dans le contexte économique décrit ci-dessus, la Direction et l’Organisation syndicale FO ayant participé aux négociations se sont mis d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et les avantages sociaux.
Dans le contexte économique et social de la Société comme décrit ci-dessus, la Direction et les Organisations syndicales CFDT et FO ayant participé aux négociations se sont mises d’accord sur la signature du présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et participe ainsi à leur fidélisation.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.
Il est applicable au 1er février 2020.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Cet accord se substitue de plein droit aux règles et accords existants antérieurement sur les articles suivants.

Article 3 – Rémunération – Augmentation du coefficient hiérarchique de classification

  • Une augmentation du coefficient hiérarchique d’1 point passant pur tous les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal àde 201, avec effet rétroactif au 1er février 2020. Par exemple, un salarié étant au coefficient 201 passera au coefficient 202 avec effet rétroactif au 1er février 2020 ; ou un salarié étant au coefficient 185 passera au coefficient 186 avec effet rétroactif au 1er février 2020 à 202 pour tous les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 201, avec effet rétroactif au 1er février 2020 ;

  • Une augmentation de 1,17 point du coefficient hiérarchique pour les salariés conducteurs bénéficiant encore de l’ancien statut VFIL, avec effet rétroactif au 1er février 2020 (à savoir 1 point d’augmentation de coefficient + 0,17 d’ancienneté)

Article 4 – Rémunération – Valeur du point


Pour l’ensemble des salariés dont le salaire de base mensuel brut est calculé de la façon suivante : coefficient de qualification x valeur du point :
Au 1er février 2020, la valeur du point est augmentée de

0,3 %

  • portant ainsi la valeur de 9,140 € bruts à XXX 9,167 € bruts pour les salariés qui dépendent de la convention UTP
  • et de 7,480 € bruts à XXXX 7,502 € bruts pour les salariés bénéficiant encore de l’ancien statut VFIL.

Article 5 – Rémunération - L’indemnité panier repas


Au 1er février 2020, l’indemnité panier repas est portée de 6,60 € nets à 6,70 € nets.

Article 6 – Rémunération – Prime Vacances


Au 1er février 2020, la prime « vacances » augmente de 0,645%, portant ainsi sa valeur pour une année complète de travail, à temps complet, de 775 euros bruts à 780 euros bruts.

Les modalités de calcul et de paiement de cette prime restent inchangées.



Article 7 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du mois de février 2020.
Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 8 – Règlement des différents


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – Modification de l’accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


Fait à Pont EvêqueXX, le 75 mai 2020.

Pour la Société
Sophie MALMANCHEXX, Directrice


Pour l’Organisation syndicale SNTU-CFDT
Monsieur Philippe FOURNIERXX, délégué syndical


Pour l’Organisation Syndicale FO
Madame Bernadette BARILLONXX, déléguée syndicale

Mise à jour : 2020-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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