Accord d'entreprise VIENNE MOBILITES

UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VIENNE MOBILITES

Le 07/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOUR DE CONGES


Entre


La société VIENNE MOBILITES,
Dont le siège social est situé Rue du Champ de courses – ZA de Montplaisir – 38780 PONT-EVEQUE,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le n° 501 278 410
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »
D’une part,

Et

Les Organisation syndicales représentatives au sein de la Société VIENNE MOBILITES :
Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat UNSA VIENNE MOBILITES, représenté par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue de janvier 2025 à mars 2025, les Parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d’un commun accord, à l’occasion de réunions de négociation en date des 6 février, 20 février, 13 mars et 20 mars 2025.

Elles ont notamment abordé les thèmes relatifs à la qualité de vie au travail.

Des dispositifs légaux, permettant aux salariés de bénéficier de congés pour maladie, handicap ou dépendance d’un membre de leur famille, sont définis par la loi (congé de soutien familial, congé pour enfant malade de moins de 16 ans, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale).

Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de dons solidaires en s’inspirant du dispositif légal, en élargissant les bénéficiaires.

Article 1 - Rappel des congés existants pour accompagner un proche


A titre de rappel, en application de la loi, les salariés peuvent actuellement recourir aux dispositifs suivants sous certaines conditions :

1.1 Congé de solidarité familiale

Prévu par les articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail.

Tout salarié dont un(e) ascendant, descendant (e), frère, sœur, personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois. Le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) auprès du Centre national de gestion des demandes d'allocations (Cnajap).

1.2. Congé de proche aidant

Prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d’un congé d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de sa carrière, pour s’occuper d’une personne handicapée ou invalide ou en perte d’autonomie ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stable. Le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

1.3. Congé pour enfant malade de moins de 16 ans

Prévu par les articles L.1225-61 et suivants du Code du Travail.

Tout salarié d’un enfant malade de moins de 16 ans peut bénéficier d’un congé de 3 jours par an au maximum, porté à 5 jours, si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré.

1.4. Congé de présence parentale

Prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail.

Tout salarié dont l’enfant à charge (au sens de la Sécurité Sociale) est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants peut bénéficier de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d’absence autorisée à prendre à son gré sur une période maximale de 3 ans. Le salarié peut, avec l'accord de la Société, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Le salarié peut bénéficier d’un nouveau crédit de 310 jours, soit avant la fin des 3 ans du congé initial, soit à la fin des 3 ans du congé initial.

Le salarié peut percevoir une allocation journalière de présence parentale (AJPP) auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Article 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3 - Objet et principes


Le présent accord est conclu pour donner la possibilité à tout salarié de l’entreprise (le « Donateur ») de donner des jours de repos à tout autre salarié de l’entreprise (le « Bénéficiaire ») qui a besoin de temps :
- pour être présent auprès de son enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave ou après le décès de son enfant à charge
- pour être présent auprès d'un membre de son entourage en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie

Et ce dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente décision.

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat, ainsi que sur les principes d’anonymat et de gratuité du don.

Article 4 - Fonds de solidarité


Un fonds de solidarité sera mis en place afin d’héberger les dons de jours. Sa gestion sera confiée au Responsable Administratif/RH.

Le solde éventuel de jours constatés en fin d’année sur le fonds de solidarité est systématiquement reporté sur l’année suivante.

La Société procédera à des appels au don réguliers auprès du personnel, notamment lorsque le solde du fonds de solidarité est insuffisant pour répondre à une demande formulée par un Bénéficiaire dont l’identité demeurera confidentielle.

Article 5 - Conditions d’application du dispositif


5.1. Pour le Donateur, seuls les jours de repos suivants, acquis sous forme de journée entière, sont susceptibles de faire l’objet d’un don :

  • les jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine.

5.2. Le Donateur peut donner jusqu’à 5 jours ouvrés par année civile.


5.3. Avant de présenter sa demande dans les conditions prévues à l’article 6.2, le Bénéficiaire doit avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise, notamment :

  • les jours de congés payés acquis,
  • les RTT disponibles,
  • les jours de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires.

5.4. Le Bénéficiaire doit avoir, en France :


SOIT :
  • un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente à charge de moins 25 ans qui est gravement malade, c’est-à-dire atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • ou un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans qui est décédé, l’absence du bénéficiaire devant, dans ce cas, intervenir dans l'année qui suit le décès.

L’enfant est reconnu à charge, dès lors que le Bénéficiaire assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) de façon effective et permanente et qu’il assume à son égard la responsabilité affective et éducative. L’existence d’un lien de filiation entre le salarié et l’enfant n’est pas obligatoire. Pour le cas des parents séparés, le parent n’assurant pas la garde doit justifier du versement d’une pension alimentaire ou d’un soutien financier fiscalement reconnu.

SOIT :
  • un proche en situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie.

Ce proche peut être un membre de la famille du salarié (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré) ou toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre personnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

5.5. Tout don accepté par la Société est irrévocable.


Article 6 - Procédure d’attribution


6.1. Pour le Donateur : il remplit le formulaire type (annexe 1) et l’adresse au Directeur de la Société, en mettant en copie le Responsable Administratif. Dès lors qu’il est accepté, le jour donné est considéré comme comptabilisé à la date du don et est déduit du solde de jours de repos du Donateur.


6.2. Pour le Bénéficiaire : il effectue une demande écrite sur la base du formulaire type (annexe 2) qu’il transmet au Directeur de la Société, en mettant en copie le le Responsable Administratif. En respectant, dans la mesure du possible, un délai de 2 semaines calendaires avant la prise des jours demandés, et en joignant les justificatifs suivants :


Pour le parent d’un enfant malade ou décédé :

- Un justificatif du lien de parenté (copie du livret de famille ou copie du dernier avis d’imposition ou copie de la carte de tiers-payant ou copie de l’attestation de carte vitale en cours de validité).

- S’il y a lieu, un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Cette attestation ne mentionnera pas la pathologie de l’enfant.

- S’il y a lieu, le certificat de décès de l’enfant.

Pour un proche aidant :

- Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

- La justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou de l’attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

6.3. En cas de pluralité de demandes, les jours sont attribués dans l’ordre chronologique de la date de demande.

Article 7 - Prise des jours


La prise des jours d’absence pour don de jours se fait par journée entière dans les limites suivantes :

7.1. Pour les parents d’enfants gravement malades : dans la limite de 15 jours ouvrés pour un même événement, Les règles de décompte des jours d’ « absence don de jours » pour les salariés à temps partiel sont identiques à celles régissant les congés payés.

Si les deux parents ayant la charge de l’enfant gravement malade sont tous deux salariés au sein de la Société, il est convenu que cette limite s’appliquera à la situation.

7.2. Pour les parents d’enfants décédés : dans la limite de 15 jours ouvrés. Les règles de décompte des jours d’« absence don de jours » pour les salariés à temps partiel sont identiques à celles régissant les congés payés.

Si les deux parents ayant la charge de l’enfant gravement malade sont tous deux salariés au sein de la société, il est convenu que cette limite s’appliquera à la situation.

7.3. Pour les proches aidants : dans la limite de 15 jours ouvrés par Bénéficiaire sans possibilité de renouvellement. Les règles de décompte des jours d’ « absence don de jours » pour les salariés à temps partiel sont identiques à celles régissant les congés payés.

7.4. Dans tous les cas, dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité.

Les jours donnés mais non pris immédiatement seront reversés dans le fonds de solidarité.

Article 8 - Droits du bénéficiaire


Le Bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération, de la mutuelle et de la prévoyance pendant sa période d’absence.

Un jour donné équivaut à un jour de congé rémunéré pour le Bénéficiaire, indépendamment du niveau de salaire de chacun des salariés concernés.

Si le Bénéficiaire a obtenu une autorisation d’absence supérieure au nombre de jours de repos donnés, le maintien de sa rémunération n’intervient qu’à hauteur du nombre de jours donnés.

La période d’absence payée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.

Le Bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 9 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025.

Article 10 - Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 11 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 12 - Règlement des différents


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
- dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Une copie sera également déposée sur le site de l’Observatoire paritaire de la Négociation Collective et du Dialogue Social (ONDS) des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics urbains de voyageurs (CCNTU).

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Pont Evêque, le 7 avril 2025

Pour la Déléguée syndicale UNSA Vienne Mobilités, Mme XXX
Pour la Société VIENNE MOBILITE, le Directeur, M XXX


Pour le Délégué syndical SNTU-CFDT, M XXX



Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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