Accord d'entreprise VIGNAL SESALY

ACCORD SUR LA REVALORISATION DES CONGES D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE VIGNAL SESALY

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VIGNAL SESALY

Le 21/05/2026


ACCORD SUR LA REVALORISATION DES CONGES D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE VIGNAL SESALY

ENTRE


La SAS VIGNAL SESALY, Société par Actions Simplifiées au capital de 128 544€ dont le siège social est situé 12, avenue de l’industrie-69960 Corbas, immatriculée sous le numéro 957 525 561 au RCS de Lyon et à l'URSSAF sous le numéro 690 1200918672, de code NAF : 2740Z, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale signataire : CAT représentée par Madame xxx, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Considérant la volonté de l’entreprise de reconnaître la fidélité et l’engagement des salariés par l’octroi de congés supplémentaires pour ancienneté, dans des conditions plus favorables que celles prévues par la convention de branche, tout en renforçant l’équité et l’harmonisation des droits entre cadres et non-cadres sans remise en cause des modalités plus favorables actuellement appliquées au sein de l’entreprise, il a été convenu et arrêté, lors des négociations annuelles obligatoires 2026, ce qui suit :


Article 1. Champ d’application


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres, sans distinction de statut.

Le présent accord a pour objet d’instituer, au niveau de l’entreprise, des congés payés supplémentaires pour ancienneté, venant améliorer les dispositions de la convention collective de branche applicables en matière de congés d’ancienneté.

Article 2. Définition de l’ancienneté


Pour l’application du présent accord, l’ancienneté s’entend au sens de l’article 3 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Elle correspond à l’ancienneté acquise à compter de la date d’embauche du salarié au titre du contrat de travail en cours, en tenant compte, le cas échéant, des contrats antérieurs conclus avec la même entreprise, des missions d’intérim accomplies antérieurement à l’embauche ainsi que des périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3. Barème d’attribution des congés d’ancienneté


À compter de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, les salariés bénéficient de jours de congés d’ancienneté supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • Pour tout salarié justifiant de 1 an d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable ;

  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté ;

  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 40 ans et justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté ;

  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 4 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 50 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté ;

Ancienneté
Age
Nombre de jours
> 1an
 
1
> 2ans
- 40 ans
2
> 2ans
+ 40 ans
3
> 20 ans
+ 50 ans
4

Pour les salariés en convention de forfait annuel en jours, les congés d’ancienneté conduisent à une réduction du nombre annuel de jours effectivement travaillés, sans remise en cause des modalités de calcul actuellement appliquées dans l’entreprise.

Les congés supplémentaires de chacune des catégories ci-dessus ne se cumulent pas, la condition la plus favorable s’applique.

Ces jours supplémentaires s’ajoutent :
  • au congé légal de 30 jours ouvrables ;
  • aux éventuels congés supplémentaires légaux (enfants à charge, fractionnement, jeunes travailleurs)

Article 4. Modalité d’appréciation


L’ancienneté s’entend de l’ancienneté acquise de manière continue au sein de l’entreprise à la date de début de la période de référence des congés payés, à savoir le 1er juin. Cette ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.
L’âge du salarié est apprécié à la même date.

Les critères d’ancienneté et d’âge sont cumulatifs et ouvrent droit à un seul niveau de congés d’ancienneté, sans cumul entre les différentes tranches.

Article 5. Prise des congés supplémentaires d’ancienneté


Les congés supplémentaires d’ancienneté sont pris en même temps que les congés payés annuels, au cours de la période de prise des congés fixée dans l’entreprise, sauf accord différent entre le salarié et l’employeur.

Ils peuvent être accolés au congé principal ou fractionnés, dans le respect des règles d’organisation des congés applicables dans l’entreprise (planning, ordre des départs, service minimum, etc.).

Le salarié formule sa demande de congés supplémentaires d’ancienneté selon les mêmes modalités et délais que pour les congés payés légaux.

La société peut, pour des raisons liées aux nécessités de service, proposer la modification des dates de prise de ces congés, dans les mêmes conditions qu’un congé payé classique.

Les congés supplémentaires d’ancienneté doivent, en principe, être pris au cours de la période de prise des congés.
En cas d’impossibilité de prise du fait de l’employeur (charge de travail, refus injustifié, etc.), les jours non pris sont reportés sur la période suivante ou donnent lieu, en cas de rupture du contrat, au versement d’une indemnité compensatrice calculée comme l’indemnité de congés payés.

Les congés supplémentaires d’ancienneté sont indemnisés selon les mêmes règles que les congés payés légaux : comparaison entre la règle du dixième et le maintien de salaire, avec application de la méthode la plus favorable au salarié.

Article 6. Absence de cumul avec les congés d’ancienneté prévus par la convention nationale de la métallurgie


Les congés supplémentaires pour ancienneté institués par le présent accord d’entreprise ont le même objet et la même cause que les congés d’ancienneté prévus par la convention collective de branche de la métallurgie.

En conséquence, ils ne se cumulent pas avec ces derniers.

Article 7. Dispositions annexes


Les jours de congés d’ancienneté ainsi accordés sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits légaux et conventionnels.

Ils peuvent s’utiliser au même titre que les congés payés et sont crédités sur une période allant du 1er juin au 31 mai N+1 à l’identique des congés payés.

Article 8. Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2026 pour une mise à jour des compteurs de congés sur les bulletins de salaires de juin 2026.

Il se substitue, à compter de cette date, à toute disposition antérieure relative aux congés d’ancienneté en vigueur au sein de l’entreprise.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 9. Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ou mise sur l’intranet.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.


Fait à Corbas
Le 21/05/2026,
En 4 exemplaires originaux

XXXXXX
PrésidentDéléguée Syndicale CAT

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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