Accord d'entreprise VIGOT.D

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES et CONTREPARTIES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société VIGOT.D

Le 27/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES

Entre les soussignés
L’entreprise VIGOT. D SARL représentée par M._______________ agissant en qualité de gérant, relevant du code 4391B, immatriculée sous le n° de SIRET 811 743 335 00010 et située ZA Clos des Mares, 50290 BREHAL.
Et
L’ensemble du personnel à temps complet inscrit à l’effectif de la société VIGOT. D SARL.

PREAMBULE

En fin d’année 2018, l’entreprise VIGOT. D SARL a informé les salariés de l’entreprise de son intention de mettre en place un accord sur les heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et leur compensation dans le cadre du repos compensateur de remplacement.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2 : Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 3 : Taux de majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront intégralement rémunérées conformément aux taux suivant :
- 10% dès la 36e heure supplémentaire
- avec possibilité, à partir de la 40e heure supplémentaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent à prendre par journées ou demi-journées. Cette possibilité est laissée au libre choix des salariés. Le choix des dates des repos compensateurs de remplacement devra en revanche être validé par la Direction.
Les salariés devront indiquer leur choix lors du remplissage des feuilles d’heures. En l’absence d’indication de la part des salariés, les heures supplémentaires seront payées.
La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les jours de repos doivent être consommés dans l’année, à défaut ils seront payés. Sauf accord exprès de la Direction, aucun report ne sera autorisé sur l’exercice suivant.

Article 4 : Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur suite à son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes prévu.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours et à venir.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

L’accord conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 5 : Dépôt et Publicité de l’accord


Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.
L’accord entrera en vigueur le 1er avril 2019.


Fait à BREHAL

Le 27 février 2019

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