Accord d'entreprise VILLAGES VIVANTS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VILLAGES VIVANTS

Le 12/06/2024



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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX MODALITÉS DE PRISE ET D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

-

Entre les soussignés :



La SCIC SA VILLAGES VIVANTS

Dont le siège social est situé : 1xxx
Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro xxx
Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur général
Ci-après désignée “la coopérative”.

D’une part,


Et:

Les salariés de la coopérative

Consultés dans le cadre d’un référendum en date du 06/06/2024, qui ont approuvé le texte à la majorité des 2/3.

D’autre part,

Il A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT:


Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Le recours à cette modalité de la durée du travail à l’année a pour objectifs de :

- s’adapter aux variations inhérentes aux activités de la coopérative et de chaque salarié.e d’une part,
- formaliser et structurer une organisation du temps de travail flexible et équitable entre les salariés à temps partiel et à temps plein,
- garantir le bien-être et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cette organisation du travail doit allier souplesse et flexibilité avec rigueur et structuration.

Cet accord résulte d’un travail commun avec le groupe RH, la co-direction, le conseil d’administration et les salariés:

  • Réunion d’équipe du 11/03/2024: échange autour du projet entre le groupe RH, la co-direction et l’ensemble des salariés;
  • 11/04/2024: organisation d’une journée de travail collective, incluant également le conseil d’administration, pour discuter les éléments de l’accord et aboutir à un projet d’accord;
  • Réunion d’équipe du 13/05/2024: présentation du projet d’accord à l’ensemble des salariés, questions, échanges

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la coopérative ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.


ARTICLE I: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la coopérative présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI, en CDD, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.


ARTICLE II: PERIODE DE REFERENCE DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

La durée de travail se calcule annuellement.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l'acquisition des congés démarrera au 1er janvier et se terminera le 31 décembre de l’année en cours.


ARTICLE III: DÉFINITION ET MODALITÉS DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE III -1: DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est de 1 568 heures de travail, la journée de solidarité étant offerte par la coopérative. Ce nombre d’heures correspond au calcul suivant :

  • 365 jours par an - 104 jours de weekend - 30 jours ouvrés de congés payés - 7 jours fériés minimum pouvant tomber sur un jour ouvré = 224 jours ouvrés dans l’année.
  • 224 jours ouvrés ÷ 5 jours = 44,8 semaines travaillées dans l’année
  • 44,8 semaines travaillées * 35 heures = 1568 heures travaillées dans l’année.

Compte tenu du nombre variable de jours fériés tombant sur un jour ouvré dans l’année, si les salariés effectuent plus de 35 heures en moyenne sur l’année mais en-dessous de 1568 heures de travail à l’année, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires (exemple : sur une année avec 11 jours fériés, selon le calcul ci-dessus, le nombre d’heures travaillées à l’année pour un salarié ayant effectué 35 heures en moyenne par semaine sera de 1540 heures. Ainsi, les heures effectuées au-dessus de 1540 heures dans l’année seront considérées comme des heures supplémentaires.)

Pour les salariés à temps partiel, le volume d’heures annuel est proratisé (exemple : un salarié à temps partiel à 0,8 ETP (équivalent temps plein), son forfait heures annuel sera de 1280 heures). Un avenant au contrat de travail sera formalisé pour tenir compte de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Le volume d’heures annuel réel à réaliser par chaque salarié.e sera précisé en début d’année et communiqué aux salariés.


ARTICLE III-2: MODALITÉS DE L’ANNUALISATION

La limite supérieure de la modulation est fixée au respect des durées légales maximales du temps de travail, à savoir, au jour de la signature du présent accord, 10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine, et dans la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Il n’y a pas de limite inférieure de sorte que des semaines complètes de récupération pourront être accordées.

Il est précisé que les salariés sont encouragés à ne pas dépasser le volume annuel d’heures.


ARTICLE III-3: CONDITIONS ET DÉLAI DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est convenu dans le contrat de travail avec le salarié.

Tout changement dans l’organisation de la répartition de la durée du travail est soumis à accord du salarié.


ARTICLE III-4: HEURES SUPPLÉMENTAIRES, COMPLÉMENTAIRES ET DE “DÉPASSEMENT”

Préambule - définitions

Deux types d’heures ‘majorées’ sont pratiquées au sein de la coopérative, et concernent :

  • les heures ‘supplémentaires’ effectuées par les salariés à temps plein au-delà de la durée annuelle OU les heures ‘complémentaires’ effectuées par des salariés à temps partiel au delà de la durée annuelle
  • les heures ‘de dépassement’ effectuées au-delà du cadre horaire journalier précisé ci-dessous ou en week-end, qu’elles soient effectuées par un salarié à temps partiel ou à temps plein

Par ailleurs, les heures ‘flexibles’ incluses dans le cadre horaire journalier précisé ci-dessous, hors week-end

et dans le volume d’heure annuel ne sont pas majorées.


Ces différents types d’heures constituent soit du “temps de travail effectif”, soit des “heures contraintes” (déplacement en mission, …) : dans les deux cas il s’agit d’heures rémunérées ou récupérées.

a. Heures supplémentaires des salariés à temps plein


Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1568 heures annuelles. Les heures travaillées effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Compte tenu du nombre variable de jours fériés tombant sur un jour ouvré dans l’année, si les salariés effectuent plus de 35 heures en moyenne sur l’année mais en-dessous de 1568 heures de travail à l’année, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions ci-après : taux de 25% pour les heures effectuées au-delà des limites annuelles. Néanmoins, un tel dépassement sera soumis à accord de la co-direction.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an sont majorées à un taux de 50 %. Néanmoins, un tel dépassement n’est pas autorisé au sein de la coopérative.

Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos équivalent, pris dans les 3 mois, soit au 31/03 de l’année suivante.

b. Heures complémentaires des salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà du volume annuel proratisé fixé dans le contrat de travail. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 25%.

Néanmoins, un tel dépassement sera soumis à accord de la co-direction.

c. Heures de “dépassement”


Pour l’ensemble des salariés, les horaires de travail peuvent être organisés de manière individuelle, en prenant en compte les temps de travail collectifs (temps de réunions) et l’organisation de la coopérative.

Ainsi, on admet que le cadre horaire journalier possible est le suivant : 8H00— 18H00, incluant une heure de pause méridienne.

Afin de permettre une vie d’équipe de qualité, tout salarié a l’obligation minimale d’être présent à son poste de travail que ce soit dans les locaux ou à l’extérieur sur les tranches horaires précisées dans la politique des richesses humaines.

Chaque salarié.e aura la possibilité de déroger occasionnellement à cette obligation de présence minimale au poste de travail après discussion avec son responsable.

Le.la salarié.e doit organiser le reste de son temps de travail pour effectuer la totalité de ses heures contractualisées, dans les limites légales maximales.

Ainsi, les heures effectuées au-delà du cadre horaire journalier précisé ci-dessus ou en week-end, qu’elles soient effectuées par un.e salarié.e à temps partiel ou à temps plein, sont considérées comme des heures de “dépassement”. Elles ouvrent ainsi droit à une majoration de 25% du temps récupéré sans pour autant être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires si elles entrent dans le volume annuel d’heures.

Néanmoins, les heures de “dépassement” sont autorisées uniquement pour répondre à des obligations de missions, relevant de contraintes “externes”, par exemple : réunions en soirée mobilisant des bénévoles (comité d’expertise, conseil d’administration…) ou des élus, déplacements ne pouvant être organisé dans le cadre horaire, participation à un évènement…


ARTICLE III-5: INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (volume annuel défini ci-dessus) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (volume annuel défini ci-dessus) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées. La récupération des heures supplémentaires ou complémentaires sera privilégiée par rapport à leur paiement.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Si le salarié n’a pas effectué son volume d’heures annuelles en dehors des absences rémunérées ou indemnisées, il aura jusqu’au 31/01/N+1 pour les effectuer.


ARTICLE III-6: MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés sont tenus de remplir leur fiche temps via l’outil mis à disposition de manière hebdomadaire. Ils auront accès en permanence via l’outil au suivi de leur temps de travail. A tout moment, une extraction du suivi individuel leur permettra notamment de d’accéder aux informations suivantes:

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés; 
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés); 
  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois; 
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Chaque trimestre, un point est prévu par le groupe RH (en lien avec la co-direction au vu de sa mission de suivi des plans de charge) pour étudier les situations individuelles du temps de travail et ainsi réguler le temps travaillé sur le reste de l’année. Si nécessaire, il cherche avec le.la salarié.e concerné.e la période la plus pertinente pour réguler les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, afin d’éviter toute accumulation trop importante d’heures de travail.

Une extraction du suivi individuel du temps de travail annuel sera annexée au bulletin de paie de décembre.


ARTICLE III-7: LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La coopérative souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année.


ARTICLE III-8: DROIT A LA DÉCONNEXION

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.


ARTICLE IV : MODALITES DE PRISE ET D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE IV-1: MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l'acquisition des congés démarrera au 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N.

Une période transitoire sera mise en place du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024;
  • les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés dont bénéficient les collaborateurs, qui restent fixés à 30 jours ouvrés par an pour l’ensemble des salariés (25 jours congés légaux + 5 jours congés supplémentaires).


ARTICLE IV-2: DECOMPTE DES CONGES PAYES

La semaine compte ainsi 5 jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiels et temps pleins puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.


ARTICLE IV-3: PRISE DES CONGES PAYES

La prise des congés payés sera privilégiée sur des semaines complètes.

Les salariés sont encouragés à prioriser les heures de récupération sur des journées ou demi-journées.


ARTICLE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE V-1: DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2025.

Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10 , L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Les salariés peuvent dénoncer l’accord dans les conditions prévus aux articles L 2261-9, L 2261-10 , L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


ARTICLE V-2: RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la coopérative.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE V-3: NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • - auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans le dossier commun partagé par l’ensemble des salariés.


Fait en deux exemplaires à xxx , le xxx


Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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