ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » POUR LES SALARIES CADRES
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
POUR LES SALARIES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNES:
L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :
La
Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180.000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 384 252, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par .............................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,
ET
La
Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 338.240 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .............................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,
ET
La
Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3.149.500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .............................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,
Dénommées ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative
FORCE OUVRIERE représentée par .............................................., Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désignée « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Toutes les Sociétés de l’UES employant des salariés sont couvertes par un régime de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire mis en place pour chacune des Sociétés selon des actes juridiques qui leurs sont propres.
Il existe ainsi au sein des Sociétés BML, VILLE GESTION et VILLE PERE ET FILS un régime de complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au bénéfice des salariés cadres, relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Toutefois, compte tenu des évolutions de la réglementation, notamment s’agissant des modifications introduites par le décret du 30 juillet 2021 relative à la définition des catégories objectives de salariés pour le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire, ainsi que par l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative aux modalités de maintien des garanties en cas de période de suspension du contrat de travail ; il est apparu nécessaire de mettre en conformité le régime complémentaire de prévoyance collectif et obligatoire « incapacité – invalidité – décès » au profit des salariés cadres actuellement en vigueur.
Par ailleurs, la Direction a souhaité renégocier le dispositif complémentaire de prévoyance en sollicitant un courtier d’assurance pour étudier des propositions d’organismes assureur afin que les meilleures soient retenues, notamment celles présentant un équilibre entre les garanties et les tarifs proposés et répondant au mieux aux attentes et besoins des salariés.
Les propositions de plusieurs organismes proposant des régimes complémentaires de prévoyance ont été présentés au Comité Social et Economique (CSE) de l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE le 25 novembre 2024.
Le CSE et la Direction ont choisi parmi les trois solutions présentées un organisme assureur de prévoyance et le régime proposé par ce dernier.
C’est dans ce cadre que les Sociétés ont engagé avec l’organisation syndicale représentatives de l’UES un processus de négociation afin de réviser le régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » collectif et obligatoire existant au sein des trois Sociétés.
Après négociation avec le délégué syndical, il a été convenu de réviser par le présent accord collectif le régime existant dans les 3 Sociétés dans les conditions définies ci-après.
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information – consultation du comité social et économique en date du 16 décembre 2024.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE - OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’objet du présent accord est d’organiser le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance permettant aux salariés visés à l’article 2 ci-dessous de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale concernant les risques incapacité, invalidité et décès.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
BENEFICIAIRES
Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
- personnel salarié cadre des Sociétés BML, VILLE GESTION et VILLE PERE ET FILS, sans condition d’ancienneté.
Il est précisé que par salarié cadre, il convient d’entendre l’ensemble des salariés de l’UES VILLE qui relèvent des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ADHESION
L'ensemble des salariés cadres (tels que définis à l’article 2) est concerné par ce régime.
Le système de garanties collectives complémentaires de prévoyance s’applique collectivement et obligatoirement au personnel.
Ainsi, les salariés visés par le présent accord sont obligatoirement adhérents et bénéficiaires du contrat souscrit par leur employeur pour couvrir le régime complémentaire de prévoyance les concernant.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail, dès la date d’effet du contrat pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date, et également pour tout nouveau salarié promu ou embauché ultérieurement par l’entreprise dans la catégorie indiquée.
PRESTATIONS
Au jour de la signature du présent accord, le régime de complémentaire de prévoyance ouvre droit aux garanties résumées dans la notice d’information annexée au présent accord, à titre informatif. Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garantie.
FINANCEMENT
Le régime de prévoyance complémentaire obligatoire sera financé par des cotisations calculées en pourcentage du salaire brut annuel de chaque bénéficiaire, ventilé selon les tranches suivantes :
tranche 1 du salaire (fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale)
tranche 2 du salaire (fraction de salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale)
Les cotisations sur la tranche 1 du salaire seront réparties à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. Les cotisations sur la tranche 2 du salaire seront réparties à raison de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié. Pour l’année 2025, et ce à compter du 1er janvier 2025, les taux de cotisation sont fixés à 2,50% de la tranche 1 du salaire et 4.30% de la tranche 2. Ces cotisations pourront évoluer chaque année en fonction des modifications ultérieures de la législation, de la Sécurité Sociale, et de l’équilibre du régime selon les clauses du contrat avec l’organisme. Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus. Ces variations de taux seront d’application obligatoire, les salariés ne pouvant s’y opposer. La cotisation mensuelle correspondant à la participation des salariés au régime complémentaire de prévoyance fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice du régime de complémentaire de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Il est précisé que l’assiette retenue pour le calcul des contributions et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur, indemnisation revenu de remplacement). Dans les autres cas, le régime complémentaire de prévoyance des salariés ne bénéficie pas au salarié absent, et les contributions patronales et salariales ne sont pas dues, ceci n’ayant pas pour effet de mettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime.
PORTABILITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale), en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés cadres visés à l’article 2 ci-dessus, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies par la législation applicable. Il est rappelé que le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales en vigueur sera mis en œuvre conformément à ces dispositions. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changements d’assureurs, conformément à la règlementation applicable (actuellement à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale), l’employeur s’engage à ce que les rentes décès, incapacité ou invalidité en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées. En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
INFORMATION DES SALARIES
Il sera remis à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue dès son entrée en vigueur à toutes les dispositions existant dans chacune des Sociétés, résultant notamment de décisions unilatérales de VILLE GESTION, BML, VILLE PERE ET FILS en date du 31 mars 2014 en vigueur dans les trois Sociétés et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision
Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
La demande de révision devra être portée être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Suivi de l’accord
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord. Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans chaque entreprise concernée pour l’information des salariés.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord d’UES sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’UES VILLE. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
DEPOT ET PUBLICITE
Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dépôt légal et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon (69).
Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à SAINT MARTIN EN HAUT le 16 décembre 2024
En 6 exemplaires originaux
3 pour chacune des sociétés composant l’UES
1 pour l’organisation syndicale représentative
1 pour le Conseil de prud’hommes
1 pour le CSE
Pour LA SOCIETE VILLE GESTION
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Président de PHV FINANCES Présidente de la Société
POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS
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Président de PHV FINANCES Présidente de la Société VILLE GESTION Elle-même Présidente de la Société
POUR LA SOCIETE BML
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Président de PHV FINANCES Présidente de la Société VILLE GESTION Elle-même Présidente de la Société