Accord d'entreprise VILLE GESTION

Accord de méthode Négociation collective sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 20/12/2019

17 accords de la société VILLE GESTION

Le 21/12/2018


ACCORD DE METHODE

Négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail



ENTRE LES SOUSSIGNES:

L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La

Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par ............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,



dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)



D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par ............................., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;



  • FO représentée par ............................., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »


D’AUTRE PART,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le 21 décembre 2018, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’UES prévue par les articles précités.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

OBJET DE LA NEGOCIATION
En application des dispositions des articles L. 2242-14, L. 2222-3 et L. 2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’UES VILLE et a pour objet de définir :

  • le calendrier et les lieux des réunions,
  • les informations remises par l’UES aux négociateurs et la date de leur remise,
  • la durée de l’accord.

THEMES DE LA NEGOCIATION-CONTENU

Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

Cette négociation inclut la question du calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et les conditions éventuelles de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations (CSS art. L. 241-3-1).

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • La protection sociale complémentaire des salariés ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.


LES PARTIES A LA NEGOCIATION

Participeront à la négociation collective annuelle :

  • Pour les sociétés :


  • VILLE PERE ET FILS

  • BML
  • VILLE GESTION

............................. qui pourra être assisté, accompagné ou représenté par les personnes suivantes :

  • .............................
  • .............................



  • Pour la délégation syndicale :


  • Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.

La délégation syndicale comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’UES assisté d’un salarié.

Pour l’organisation syndicale

CFDT, la délégation comprend :


  • ............................. en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salariée choisie par l’organisation syndicale CFDT, à savoir : .............................

Pour l’organisation syndicale

FO, la délégation comprend :


  • ............................., en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié choisi par l’organisation syndicale FO, à savoir : .............................

INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Il sera remis aux délégations syndicales, et aux salariés les assistant, les informations suivantes nécessaires à la négociation, par voie du courrier électronique ou par courrier remis en mains propre, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

  • Tableaux de répartition des effectifs et des embauches;
  • Tableaux sur les formations effectuées ;
  • Tableaux sur les promotions accordées ;
  • Tableaux sur la répartition des effectifs par service et par métier ;
  • Tableaux sur la répartition des effectifs en fonction de la classification ;
  • Informations relatives aux conditions de travail
  • Tableaux sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
  • Tableaux sur les rémunérations au sein de l’UES
  • Informations relatives à l’articulation des temps
  • Tableaux d’évolution des effectifs d’emploi de personnes handicapés

Ces informations doivent permettre un diagnostic et une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne :

  • l’embauche
  • la formation
  • les promotions professionnelles
  • la qualification
  • la classification
  • les conditions de travail, de sécurité et de santé
  • la rémunération effective
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale

Ces informations permettent également une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté.

Elles permettent aussi d’apprécier l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'UES.

CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Toutes les informations et documents donnés au cours des négociations le sont à titre strictement confidentiel.

Ainsi, tous les membres de la délégation syndicale sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.

PERIODICITE - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à 3 réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu le 21 décembre 2018.

Les négociations interviendront sur la période du 22 décembre 2018 au 4 février 2019.

La première réunion aura lieu le 21 janvier 2019 à 8 heures

La deuxième réunion aura lieu en principe le 29 janvier 2019 à 8 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 21 janvier 2019.

La dernière réunion aura lieu en principe le 4 février 2019 à 17 heures 30, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 29 janvier 2019.

Lieu de réunion : Route de St Symphorien – 69850 ST MARTIN EN HAUT, dans le bureau de Monsieur VILLE Philippe.

Les dates et heures de réunions pourront exceptionnellement être modifiées par la Direction en informant les membres de la délégation syndicale par tous moyens au moins 3 jours à l’avance.

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.

Lors des différentes réunions et au plus tard lors du dépôt de l’accord ou du procès-verbal de désaccord sur les salaires effectifs, sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend mettre en œuvre unilatéralement.

Dans cette dernière hypothèse, il serait ainsi établi un plan d’action + destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les sexes qui pourrait consister en la reprise de la stratégie d’action élaborée dans le cadre de la négociation.






DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 21 décembre 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 20 décembre 2019.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.


CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.


REUNIONS DE SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.


FORMALITES
NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69).
INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.



FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, LE 21 DECEMBRE 2018
En 9 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES


VILLE Père et Fils
VILLE GESTION
BML
.............................





La Délégation Syndicale F.O.


- .............................

La Délégation Syndicale C.F.D.T.


- .............................


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