DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
EURL VIMMOS,
Dont le siège social est situé 2 RUE DE DOMPIERRE 17000 LA ROCHELLE SIRET : 83792063600029 Code NAF : 6831Z
Représentée par en sa qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la direction de la société VIMMOS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Il a pour objectif de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise VIMMOS, sont plus précisément concernés les salariés cadres, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres visés par cet accord sont les cadres dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-56 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
Les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillée pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3-3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles d’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos, est considérée comme demi-journée de travail toute demi-journée réalisée avant ou après 13 heures.
Article 3-4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple pour 2025
Nombre de jours calendaires dans l’année 365 Nombre de samedis et dimanches
104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
10
Nombre de jours travaillés
218
Nombre de jours de repos pour 2025
8 jours
Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 3-5-1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année). Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2025. Son forfait est de 218 jours dans l’année Journées de présence (1) 167 Journées d’absence (2) 84 Congés payés non acquis 22
Jours restant à travailler
245 – (70+3+8+6) =
158 jours
Jours calendaires restant dans l’année 245 Samedis et dimanches restant 70 Congés payés acquis 3 Jours fériés tombant un jour ouvré 8
Jours de repos (3)
8 X (167/251) = 5.32 arrondis à
6 jours
Jours ouvrés sans les jours fériés du 01.05.2025 au 31.12.2025 = 167
Jours ouvrés sans les jours fériés du 01.01.2025 au 30.04.2025 = 84
Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 251
Article 3-5-2 – Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ; Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Exemple : Maladie du 1er au 12 aout 2025 (8 jours calendaires). Salaire mensuel de 3500 €. Forfait de 218 jours (3500 X 12) / (218+25+10+8) X 8 = 160,92 x 8 = 1287,36 €
Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année. Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 31.03.2025. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2025 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 3500€, soit 42000€ par an. Le salarié a travaillé 62 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jours de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31.05.2025. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01.06.2024 au 31.03.2025 (en jours ouvrés) est de : 2.08 X 10 = 21 jours.
Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 42000/261 = 160,92 € par jour Jours payés Jours de repos : 8 x 62/262 = 1.90jours dus : 62 + 1.90 = 63,9Salaire dû : 63,9 x 160,92 = 10 282,79 € Soit un trop perçu de 10 500 – 10 282,79 = 217,21 € Congés payés non pris 5 jours x 160,92 = 804,6 € Congés payés acquis au cours de la période de référence Calcul au maintien : 21 jours x 160,92 = 3379,32 €Calcul au 1/10ème : [(3500 x 7 mois + 10 282,79€)] / 10 = 3478,28 €
Total 01.01 au 31.03
10 282,79 + 804,6 + 3478,28 = 14 565,67 €
Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Les salariés devront formuler leur demande 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Article 3-6-1 – Nombre maximal de jours travaillés
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions des articles L.3121-59 du code du travail et L 3121-66 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. En tout état de cause, la durée maximale de travail ne pourra être supérieure à 235 jours.
Article 3-6-2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et de peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
Article 3-7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3-8 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-9 – Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. Elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel majoré à minima de 12 %.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4-1 – Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra déclarer mensuellement sur un formulaire prévu à cet effet :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaire ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et transmises à la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-1-2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtrises sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4-2 – Entretien individuel
Le salarié au forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié au forfait jour n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courrier, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5-1 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société VIMMOS situés en France.
Article 5-2 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 5-3 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 5-4 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5-5 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5-6 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société VIMMOS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société VIMMOS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société VIMMOS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société VIMMOS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 5-7 – Publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légale de la société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.