Accord d'entreprise VIRY-ACML

ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE RECONNAISSANCE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE VIRY-ACML

Application de l'accord
Début : 23/07/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VIRY-ACML

Le 09/07/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION

ET DE RECONNAISSANCE D’ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ XXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société XXXXXX, SAS au capital de 1 510 000 euros, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCSxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par leurs délégués syndicaux :
  • le syndicat , représenté par xxxxxxxxxx, délégué syndical ;
  • le syndicat, représenté par xxxxxx, délégué syndical ;
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

PRÉAMBULE


La fusion-absorption ayant donné naissance, avec effet au 1er octobre 2025, à la société XXXXXX a entraîné, de plein droit, la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein des entités préexistantes, dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Une négociation a été régulièrement engagée, dans le délai de survie, en vue de la conclusion d’un accord de substitution destiné à régir le statut collectif des salariés transférés.
Au cours de ce processus, le Président de XXXXXX, a décidé de revenir à une organisation reposant sur l’autonomie de chacune des activités historiques. Cette organisation s’est traduite par la nomination de M. xxxxxxxxxxx en qualité de Directeur de l’établissement de xxxxxxx (site dxxxxxx) et de M. xxxxxxxxxx en qualité de Directeur de l’établissement d’xxxx (site de xxxxxxxxxxx). Chacun assure la direction opérationnelle de son établissement, le pilotage de ses équipes et la mise en œuvre de sa stratégie de développement, et est directement rattaché au Président.
La nouvelle organisation managériale a été présentée au comité social et économique lors de sa réunion extraordinaire du 21 mai 2026, dans le cadre de la procédure d’information-consultation engagée sur l’organisation de la Société, dont la poursuite est prévue lors de la réunion du 18 juin 2026.

Les Parties constatent que les deux activités demeurent distinctes tant par leur objet que par leur marché. L’établissement de XXXXXX (XXXXXX) a une activité à dominante de fabrication en atelier de structures et charpentes métalliques (débit, soudage, assemblage, performance industrielle), relevant de la convention collective nationale de la métallurgie.
L’établissement XXXXXX (XXXXXX) a une activité à dominante de montage et de travaux sur chantier (chefs de chantier, équipes de monteurs, conduite de travaux), relevant des conventions collectives du Bâtiment.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de procéder à une harmonisation des statuts sociaux des deux activités. Elles font le choix, au contraire, de maintenir les dispositifs collectifs propres à chacun des établissements avant la fusion, afin de préserver leurs spécificités et, le cas échéant, de faciliter une éventuelle scission ultérieure de la société XXXXXX en deux sociétés distinctes.
Le présent accord a pour objet de substituer, aux dispositions conventionnelles mises en cause, un régime de maintien différencié par établissement, et d’organiser la reconnaissance de deux établissements distincts dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement, ainsi que la mise en place d’un comité social et économique central.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 — Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet :
  • de tirer les conséquences de la mise en cause des statuts collectifs résultant de la fusion et de clore la négociation de substitution engagée par la conclusion du présent accord (article 3) ;
  • de reconnaître l’existence de deux établissements distincts et autonomes au sein de la Société (article 4) ;
  • d’organiser le maintien différencié, par établissement, des dispositifs collectifs historiques, en lieu et place de toute harmonisation (article 5) ;
  • de constater le rattachement conventionnel de branche distinct de chaque établissement (article 6) ;
  • de mettre en place les institutions représentatives du personnel correspondantes (article 7).

Article 2 — Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXX, répartis entre les deux établissements distincts définis à l’article 4, quels que soient la nature et la date de leur contrat de travail.

Article 3 — Constat de la mise en cause et clôture de la négociation de substitution


Les Parties reconnaissent que la fusion intervenue avec effet au 1er octobre 2025 a mis en cause, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs antérieurement applicables aux entités fusionnées, ainsi que, le cas échéant, des usages et engagements unilatéraux y afférents.
Le présent accord vaut accord de substitution. Il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, aux stipulations conventionnelles mises en cause, dans les conditions définies à l’article 5. La négociation engagée à la suite de la mise en cause est en conséquence réputée aboutie et close par la signature des présentes.
Les Parties conviennent expressément que le régime institué par le présent accord se substitue à toute application, au terme du délai de survie, de la seule garantie de rémunération prévue au dernier alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 4 — Reconnaissance de deux établissements distincts et autonomes


En application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, les Parties conviennent que la société XXXXXX est composée de deux établissements distincts, dotés chacun d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel :
  • l’établissement XXXXXX (site de XXXXXX), à dominante de montage et de travaux sur chantier, placé sous l’autorité de son Directeur d’établissement, M. XXXXXX.
  • l’établissement XXXXXX (site d’XXXXXX), à dominante de fabrication en atelier, placé sous l’autorité de son Directeur d’établissement, M. XXXXXX ;

Chaque Directeur d’établissement, directement rattaché au Président, dispose à l’égard du personnel de son établissement d’un pouvoir de décision propre, notamment en matière de recrutement, d’organisation du travail, de gestion des temps et des congés, et de conduite des procédures disciplinaires de premier niveau. Les effectifs et l’organigramme de chaque établissement sont définis en annexe 1.
Chaque établissement dispose de sa propre fonction ressources humaines de proximité, rattachée à l’établissement. Cette organisation conforte l’autonomie de chaque Directeur d’établissement en matière de gestion du personnel. Certains sujets transverses, telle par exemple la mutualisation des actions de formation, des actions en faveur de l’insertion, de la diversité, de la mixité ou des projets Division et/ou Groupe, font l’objet d’une coordination entre les deux fonctions ressources humaines, dans l’intérêt commun des deux établissements, sans remise en cause de leur rattachement respectif ni de l’autonomie de chaque direction.
Les autres fonctions support (notamment la direction administrative et financière, le juridique, la QHSE, les achats, ainsi qu’une partie de la fonction commerciale et des études de prix) sont, pour partie, mutualisées au niveau de la Société. Cette mutualisation, de nature administrative et fonctionnelle, demeure sans incidence sur l’autonomie de décision des Directeurs d’établissement en matière de gestion du personnel de leur établissement, laquelle demeure entière.

Article 5 — Maintien différencié des statuts collectifs par établissement


Par dérogation à toute harmonisation, et en considération de l’autonomie reconnue à chaque établissement, les Parties conviennent de maintenir, au sein de chaque établissement, les dispositifs collectifs qui y étaient applicables avant la fusion.
En conséquence :
  • les salariés rattachés à l’établissement XXXXXX continuent de bénéficier exclusivement des conventions, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux qui leur étaient applicables avant la fusion,
  • les salariés rattachés à l’établissement XXXXXX continuent de bénéficier exclusivement des conventions, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux qui leur étaient applicables avant la fusion.
Ce maintien différencié s’applique sans condition de durée autre que celle du présent accord, et indépendamment du délai de survie de l’article L. 2261-14.

Article 6 — Rattachement conventionnel de branche distinct


Les Parties constatent que, en raison de la différence réelle d’activité principale entre les deux établissements — fabrication en atelier pour XXXXXX, montage et travaux sur chantier pour XXXXXX, ainsi qu’il ressort des organigrammes de chaque établissement :
  • l’établissement XXXXXX relève de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248)
  • l’établissement XXXXXX relève des conventions collectives du Bâtiment
Ce rattachement résulte de l’activité économique réelle de chaque établissement et des codes APE/NAF correspondants ; il est constaté et non institué par le présent accord. Les Parties conviennent de procéder aux déclarations et formalités en découlant (notamment mention sur les bulletins de paie et déclarations sociales).


Article 7 — Institutions représentatives du personnel


En application des articles L. 2313-1 et suivants et L. 2316-1 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent de la mise en place :
  • d’un comité social et économique d’établissement au sein de l’établissement XXXXXX ;
  • d’un comité social et économique d’établissement au sein de l’établissement XXXXXX ;
  • d’un comité social et économique central d’entreprise, compétent pour les questions intéressant la marche générale de l’entreprise et excédant le pouvoir des directeurs d’établissement.
La répartition des sièges et la composition du comité social et économique central seront arrêtées dans le protocole d’accord préélectoral et, en tant que de besoin, par accord spécifique conformément à l’article L. 2316-8 du Code du travail.
Cette architecture a vocation à se substituer au comité social et économique unique actuellement en place au sein de la Société. Sa mise en place suppose l’organisation d’élections professionnelles ; elle interviendra dans le cadre du renouvellement du comité social et économique, dans les conditions et selon le calendrier précisé ci-après.
Calendrier de mise en place
La Société est, à ce jour, dotée d’un comité social et économique unique, dont les membres ont été élus antérieurement à la fusion et dont les mandats demeurent en cours jusqu’à leur terme, fixé en février 2027. Conformément aux règles régissant la mise en place et le renouvellement du comité social et économique, la reconnaissance de deux établissements distincts opérée par le présent accord, qui emporte modification du nombre et du périmètre des établissements, ne prend effet qu’à l’occasion du prochain renouvellement de l’institution.
En conséquence, le comité social et économique unique est maintenu, avec l’intégralité de ses attributions et de ses moyens, jusqu’au terme des mandats en cours. Les élections professionnelles destinées à mettre en place un comité social et économique au sein de chacun des deux établissements ne pourront, au plus tôt, être organisées qu’à l’échéance de ces mandats, soit en février 2027. La nouvelle architecture de représentation se substituera alors au comité social et économique unique ; le comité social et économique central sera constitué de représentants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres, conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail.
Dans l’intervalle, le comité social et économique unique continue d’exercer l’ensemble de ses attributions au niveau de la Société. Les Parties pourront convenir, en tant que de besoin, de modalités d’information appropriées sur la mise en œuvre de la nouvelle organisation.


Article 8 — Égalité de traitement


Les Parties rappellent que les différences de traitement résultant du présent accord entre les salariés des deux établissements sont opérées par voie d’accord collectif et reposent sur des raisons objectives tenant à la distinction des activités, des marchés et des conventions collectives de branche applicables. Elles sont, à ce titre, présumées justifiées.

Article 9 — Durée, entrée en vigueur et suivi


Le présent accord de substitution entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 12.
Il a vocation à se substituer, dans les conditions définies aux articles 3 et 5, aux statuts collectifs mis en cause par la fusion avant le terme de la période de survie temporaire de quinze mois expirant le 31 décembre 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi du présent accord sera réalisé dans le cadre de réunions dédiées réunissant les parties signataires, au moins une fois par an. Les parties conviennent en outre de se revoir, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'économie du présent accord.

Article 10 — Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l'ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d'une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou, à défaut, seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l'accord collectif initial, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'il modifie, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 — Dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et déposée dans les conditions légales et réglementaires.

Article 12 — Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'accord sera déposé :
  • sur la plateforme « TéléAccords » avec les pièces requises ;
  • au greffe du conseil de prud'hommes du siège social ;
  • publié conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à XXXXXX, le 09/07/2026, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société XXXXXX



Pour le syndicat Pour le syndicat













Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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