ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE
UES VISEO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre les sociétés regroupées au sein l’UES VISEO (accord de reconnaissance du 7 novembre 2018 et avenant du 11 décembre 2023) :
VISEO SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
COLIBRI, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SYNVANCE CONSULTING SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ci-après dénommées « VISEO » ou « l’UES VISEO » Représentée par Monsieur, Directeur Général de la société VISEO SAS.
D’une part
ET :
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical, L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical, L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical L’Organisation Syndicale F3C CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre de l’évolution de la réglementation relative aux conditions de départ en retraite, les parties signataires souhaitent offrir la possibilité aux salariés désirant cesser leur activité dans le cadre d’un départ en retraite, de transformer tout ou partie de l’indemnité prévue par la Convention Collective applicable, en temps de repos de fin de carrière, tout en maintenant leur rémunération mensuelle dans le cadre et les limites prévues par le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP d’APPLICATION
Sont éligibles tous les salariés de l’UES VISEO titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et cessant leurs fonctions pour départ en retraite.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DU DISPOSITIF
Les salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord peuvent solliciter la transformation de tout ou partie de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite en temps de repos de fin de carrière. La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat du salarié et sur un accord indispensable entre les parties. Cette mise en œuvre du dispositif doit dans tous les cas tenir compte des contraintes opérationnelles du salarié, et ne peut en aucun cas être imposée à la Société par ce dernier. Ce temps de repos de fin de carrière répond obligatoirement aux caractéristiques suivantes :
Le temps de repos de fin de carrière ne peut être pris qu’après épuisement des soldes de congés payés et RTT/jours de repos
Le temps de repos de fin de carrière ne peut être pris qu’en une seule fois (pas de fractionnement possible) et en fin de contrat exclusivement
L’absence du salarié doit être totale pendant la durée du temps de repos de fin de carrière
Le temps de repos de fin de carrière bénéficie du maintien de la rémunération mensuelle fixe de base du salarié, mais n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. A ce titre, le temps de repos de fin de carrière n’appelle aucune acquisition de congés payés, de jours de RTT / jours de repos, ni versement de bonus ou rémunération variable (hors du prorata éventuellement dû pour un temps travaillé sur la période considérée).
Le maintien de salaire opéré est versé à la même échéance de paie que le versement du salaire
La rémunération du salarié pendant le repos de fin de carrière est entièrement soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu. Le salarié bénéficie également pendant ce repos de la couverture frais de santé et de la couverture prévoyance prévues pour l’UES VISEO.
Il est également précisé que les bénéficiaires du présent dispositif ne peuvent pas bénéficier d’une retraite progressive (dispositif CNAV).
Une fois l’accord des parties formalisé selon les dispositions de l’article 4 du présent accord, aucune des parties ne pourra renoncer unilatéralement à la mise en œuvre de ce temps de repos de fin de carrière. Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail avant la date de départ à la retraite, pour quelque cause que ce soit (licenciement, rupture conventionnelle, démission, inaptitude, invalidité, etc.), l’accord mis en œuvre deviendra caduc et une régularisation sera opérée en compensation des sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment de la rupture du contrat est supérieur au montant des sommes affectées au maintien de rémunération (notamment en cas de choix d’une affectation partielle des sommes au dispositif), le reliquat est versé au salarié au moment du solde de tout compte. Ce reliquat éventuellement restant à verser est soumis au régime social et fiscal de l'indemnité de départ à la retraite.
ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DU REPOS DE FIN DE CARRIERE
La gestion du repos de fin de carrière s’effectue en jours ouvrés exclusivement, tant pour le calcul des droits que pour la prise des jours. Ainsi, les salariés à temps partiel au moment de la mise en œuvre du repos de fin de carrière poseront le nombre de jours correspondant à leur activité travaillée avant la mise en œuvre de ce repos (ex : 4 jours par semaine pour un salarié à 80%).
Les droits à repos de fin de carrière sont calculés selon la formule suivante :
Tout ou partie du montant de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite / (salaire mensuel brut base temps plein /21,67) x taux d’activité au moment du départ
= nombre de jours ouvrés de repos de fin de carrière, arrondis à la demi-journée supérieure
Les salariés souhaitant bénéficier d’un tel repos de fin de carrière pourront demander une estimation de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite et du nombre de jours correspondants auprès de leur Talent Services Manager.
ARTICLE 4 – FORMALISATION
Le salarié souhaitant bénéficier du repos de fin de carrière doit en faire la demande par écrit auprès de son manager et de son Talent Development Manager au moins 6 mois avant l’éventuel début du congé. L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié concerné fixant notamment :
L’obligation du salarié d’avoir soldé ses congés et RTT/jours de repos avant l’entrée dans le dispositif
Le montant de l’indemnité conventionnelle prévisible au moment de la date de départ à la retraite
Le montant de l’indemnité étant transformé en repos de fin de carrière (dans la limite de l’indemnité max prévue par la Convention Collective)
Le nombre de jours de repos de fin carrière correspondant selon le calcul prévu à l’article 3 du présent accord
La période de prise des jours de repos de fin de carrière, tenant compte des principes exposés plus haut
L’autorisation de régularisation par l’employeur du montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de cette rupture du contrat de travail.
ARTICLE 5 - REVISION & DENONCIATION
5.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part. Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
5.2 Dénonciation
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par LRAR, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par LRAR.
ARTICLE 6 - OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à la législation, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives. Les organisations syndicales non-signataires pourront faire opposition à ce texte dans un délai de 8 jours.
A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition majoritaire, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
Un exemplaire original sera transmis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt
L’accord sera adressé par e-mail à la CPPNI : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes.
Un exemplaire de ce texte est également tenu à la disposition du personnel au service RH de chacune des sociétés constituant l’UES et sera mis à disposition de l’ensemble des salariés sur le Sharepoint « Keep In Touch RH ».
ARTICLE 7 – DUREE & ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2026.
Fait en 6 exemplaires, à Boulogne-Billancourt, Le 26/01/2026
Pour la Direction
Monsieur
Directeur Général, dûment mandaté par les entreprises parties
Pour la CFE-CGC
Monsieur
Délégué Syndical
Pour la CGT
Monsieur
Délégué Syndical
Pour FO
Monsieur
Délégué Syndical
Pour la F3C-CFDT
Monsieur
Délégué Syndical
ANNEXE SOCIETES ET ETABLISSEMENTS DE L’UES
Effectif
COLIBRI
30
BOULOGNE 94 RUE DE PARIS - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 14 LYON 51 AV JEAN JAURES - 69007 LYON 16
SYNVANCE CONSULTING SAS
33
BOULOGNE 94 RUE DE PARIS - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 33
VISEO
1347
AIX-EN-PROVENCE 595 RUE PIERRE BERTHIER - 13290 AIX-EN-PROVENCE 51 BOULOGNE 94 RUE DE PARIS - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 772 GRENOBLE 4 AV DOYEN LOUIS WEIL - 38000 GRENOBLE 126 LYON 12 AV ANTOINE DUTRIEVOZ - 69100 VILLEURBANNE 158 MORLAIX 3 RUE POULFANC - 29600 MORLAIX 90 NANTES 1 RUE DE RIEUX - 44000 NANTES 61 TOULOUSE 8 CHE DE LA TERRASSE - 31500 TOULOUSE 89