AVENANT 1 A L’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020
Entre L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par : -
La société VISION SYSTEMS CORPORATE,
SAS au capital de 973.431 € Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690 Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
-
La société SAFETY TECH,
SAS au capital de 1.550.000 € Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832 Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
-
La société VISION SYSTEMS,
SAS au capital de 399.745 € Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601 Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président
Ci- après désignée sous le terme « entreprise »
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales de salariés soussignées :
CGT, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical
FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le groupe Vision Systems est très impacté par la crise sanitaire qui a frappé le monde depuis le printemps 2020, ainsi que par ses conséquences économiques. Par cet avenant, les parties signataires ont souhaité revoir les modalités concernant le volume de l’horaire de travail hebdomadaire en rajoutant un nouveau modèle hebdomadaire pour adapter l’organisation du temps de travail à l’activité économique, ainsi que les conditions de paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle pour l’année 2020. Article 3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un nouveau modèle d’horaire hebdomadaire est rajouté, en plus du modèle existant décrit dans l’accord initial. Il concernera de façon prioritaire les salariés des sociétés Vision Systems et Vision Systems Corporate. ATELIERS ET SERVICES CONNEXES A LA PRODUCTION - période basse : 31 h de présence par semaine sur 4 jours (4 jours x 7,75 h) - période haute : 39 h de présence par semaine sur 5 jours (4 jours x 7,75 h et 1 jour x 8 h) - période normale : 35 h de présence par semaine sur 4,5 jours (4 jours x 7,75 h et 1 jour x 4 h) Les personnels d’atelier travaillant habituellement au sein d’une UP pourront être affectés, en fonction de la charge de travail à une autre UP et dans ce cas, ils suivront l’horaire collectif de l’UP de destination.
SERVICES ADMINISTRATIFS, BE, R & D : - période basse : 31 h de présence hebdomadaire sur 4 jours - période haute : 39 h de présence hebdomadaire sur 5 jours - période normale : 35 h de présence hebdomadaire sur 4,5 jours 3.2 Encadrement du nombre de semaines basses ou hautes consécutives Compte tenu de la situation économiques actuelles, à titre dérogatoire et pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, plus de 3 semaines basses consécutives pourront être programmées.
5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3 Exceptionnellement pour l’année 2020, le paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.3 interviendra avec le salaire du 2ème mois suivant la fin de la période d’annualisation soit en février 2021 pour les sommes inférieures ou égales à deux cent euros brut (200€ brut). Le solde sera réglé avec le salaire du 4ème mois suivant la fin de la période d’annualisation soit en avril 2021. Les salariés sont encouragés à placer leurs heures supplémentaires sur le compteur de repos compensateur (article 5.4). Le plafond de 200€ sera calculé après déduction des heures placées. 5.7 Cas particulier des salariés changeant d’UP et de modèle horaire hebdomadaire Cas n°1 : salarié basculant temporairement du modèle 35h hebdomadaire vers le modèle 36h hebdomadaire Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire (35h ou 39h selon la modulation annoncée) donneront lieu à un paiement majoré sauf si le salarié demande à bénéficier d’un repos compensateur équivalent. Le choix entre paiement et repos devra être unique pour toutes les heures supplémentaires effectuées sur une même période de paie.
Cas n°2 : salarié basculant temporairement du modèle 36h hebdomadaire vers le modèle 35h hebdomadaire Aucun rattrapage d’heure ne sera demandé au salarié pour les 3 premières semaines réalisées. Si la mobilité devait durer plus de 3 semaines, le modèle théorique du salarié concerné serait modifié afin d’adapter les heures réellement effectuées et d’obtenir un décompte exact des éventuelles heures supplémentaires effectuées sur l’année.
Article 12 - Durée de l'accord, révision, modification
Le présent accord, à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 – Publicité de l'accord
Conformément aux articles L 2231-5 et 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :
notifié à chacune des organisations représentatives dans l’UES, à l’initiative de la partie la plus diligente
déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône (dont un en version papier signé des parties et un en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.
Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application.
Fait à Brignais, le 10 décembre 2020 en 3 exemplaires