Accord d'entreprise VISKASE

Protocole d'accord négociation sur les salaires 2022, ouverture anticipée NAO 2023

Application de l'accord
Début : 17/11/2022
Fin : 30/04/2023

17 accords de la société VISKASE

Le 17/11/2022


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2022

OUVERTURE ANTICIPEE NAO 2023


Entre

La Direction de la société VISKASE S.A.S., dont le Siège Social est situé 10 Chaussée Feldtrappe 60000 BEAUVAIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 036 850, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur des Opérations d’Extrusion Cellulosique et Fibrous EMEA,
d’une part,

Et


Les Organisations syndicales CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC représentées respectivement par leur Délégué Syndical,

d’autre part,

Préambule
Conformément à leurs demandes sur la réouverture de discussions salariales compte tenu de l’évolution de l’inflation, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 08, 09 et 10 novembre 2022 en visio-conférence entre les 2 établissements.
Ces demandes étaient également relayées à travers un mouvement d’une journée de grève et du boycott des heures supplémentaires.
La Direction a dit qu’elle comprenait la demande exprimée par le personnel et relayée par les organisations syndicales, au regard de la situation économique actuelle en France, et notamment de l’évolution de l’inflation avec les impacts sur le pouvoir d’achat.
Elle a aussi rappelé que l’Entreprise subissait elle aussi des hausses importantes du cout des matières premières et de l’énergie, que ces hausses étaient impactantes sur les résultats de l’Entreprise.
Cependant, la Direction a accepté de discuter le versement d’une prime de partage de la valeur, et d’ouvrir de façon anticipée, les négociations de salaire pour l’année 2023 en précisant qu’elle ne pourrait répondre aux attentes que dans la mesure où celles-ci seraient économiquement et financièrement supportables pour l’Entreprise.
La Direction a également convenu vouloir poursuivre les discussions commencées sur la Qualité de vie au travail (date convenue au 23 novembre 2022)

La signature de ce protocole implique un retour immédiat a un mode de fonctionnement normal de nos usines avec des conditions permettant l’atteinte des objectifs, notamment l’arrêt du boycott des heures supplémentaires.

Au terme d’une dernière réunion le 17 novembre 2022, il a été convenu ce qui suit :






SECTION 1 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR




Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.


Article 1 : Salariés Bénéficiaires


La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.


Article 2 : Montant de la Prime

Un montant maximum de 900 euros par salarié sera versé selon les modalités suivantes :
En 2022, le montant de la prime est de 700 euros modulé en fonction de l’ancienneté des salariés. Cette ancienneté sera appréciée à la date du versement de la prime.

Le montant de la prime en fonction de l’ancienneté sera déterminé au prorata temporis selon la manière suivante :



Ancienneté
Montant de la prime
<= 1 mois
60 euros
> 1 mois et <= 2 mois
120 euros
> 2 mois et <= 3 mois
175 euros
> 3 mois et <= 4 mois
235 euros
> 4 mois et <= 5 mois
295 euros
> 5 mois et <= 6 mois
350 euros
Supérieur à 6 mois
700 euros

La prime de partage de valeur ne bénéficie de l'exonération de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, de l'impôt sur le revenu, de la CSG/CRDS et du forfait social que lorsqu'elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 fois le SMIC (article 1er de la loi n° 2022-1158).
Par conséquent, les sommes versées aux salariés percevant une rémunération supérieure à 3 SMIC seront seulement exonérées de cotisations de sécurité sociale mais resteront soumises à CSG/CRDS, au forfait social et à l'impôt sur le revenu.

En 2023, le montant de la prime sera de 200 € par salarié versé en fonction de l’ancienneté prorata temporis selon le tableau suivant :

Ancienneté
Montant de la prime
<= 1 mois
20 euros
> 1 mois et <= 2 mois
35 euros
> 2 mois et <= 3 mois
50 euros
> 3 mois et <= 4 mois
70 euros
> 4 mois et <= 5 mois
85 euros
> 5 mois et <= 6 mois
100 euros
Supérieur à 6 mois
200 euros




Article 3 : Versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée selon les modalités suivantes :

  • En 2022 :
  • Salaire de novembre 2022 pour le site de Beauvais;
  • Salaire de Décembre 2022 pour le site de Thaon .
  • En 2023 : salaire d’Avril 2023 pour l’ensemble des sites

Article 4 : Durée d’application


Les dispositions de la présente section seront applicables pour une durée déterminée de un an. Elles prendront effet à compter du 1er décembre 2022.


SECTION 2 : ANTICIPATION NEGOCIATION DE SALAIRE 2023

Article 1 : Augmentation de salaire personnel ATAM


L’augmentation des salaires du personnel ATAM pour l‘année 2023 est défini comme suit :
  • 2.6% au 1er janvier 2023,

La grille de salaire par coefficient, pour un horaire mensuel de 152,19h, se trouve modifiée comme suit :

Points

de

Classifications


Salaire mensuel de base (brut)

Coefficients

Grille avant augmentation

Grille au 1er janvier 2023

Grille avant augmentation

Grille au 1er janvier 2023


152,19 h/mois

152,19 h/mois

146,10 h/mois

146,10 h/mois

7

225

1 724,53

1 769,37

1 655,46

1 698,57

8

240

1 759,78

1 805,53

1 689,35

1 733,28

9

255

1 813,92

1 861,08

1 741,37

1 786,61

10

270

1 856,38

1 904,65

1 782,13

1 828,43

11

285

1 932,02

1 982,25

1 854,74

1 902,93

12

300

2 044,71

2 097,87

1 962,85

2 013,92

13

315

2 166,39

2 222,72

2 079,73

2 133,77

14

330

2 356,54

2 417,81

2 262,21

2 321,06

15

345

2 546,51

2 612,72

2 444,55

2 508,17

16

360

2 738,26

2 809,45

2 628,63

2 697,03

17

375

2 921,14

2 997,09

2 804,24

2 877,16

18

390

3 111,76

3 192,67

2 987,31

3 064,91

19

405

3 302,80

3 388,67

3 170,66

3 253,07

20

420

3 493,85

3 584,69

3 354,02

3 441,25

21

435

3 684,92

3 780,73

3 537,52

3 629,44

22

450

3 875,56

3 976,32

3 720,44

3 817,21




Article 2 : Augmentation de salaire personnel Cadres


L’augmentation des salaires du personnel Cadres pour l‘année 2023 est défini comme suit :
  • 2.6% au 1er janvier 2023.


Article 3 : Indemnité de panier


L’indemnité de panier est augmentée de 4 % au 1er novembre 2022 :
l’indemnité horaire de panier est donc portée de 0,808 € à

0,840 € et l’indemnité journalière de panier est portée de 6,47 € à 6,73 €.



Article 4 : Indemnité de Transport


L’indemnité de transport est augmentée de 4% au 1er novembre 2022 :

Le barème des indemnités est modifié comme suit :


ZONE

Distance en km inférieure à

Montant par jour travaillé avant augmentation

Montant par jour travaillé au 01/11/2022

1
1 km

0,077 €

0,08 €

2
3 km

0,233 €

0,242 €

3
6 km

0,491 €

0,511 €

4
9 km

0,699 €

0,727 €

5
12 km

0,931 €

0,968 €

6
15 km

1,227 €

1,276 €

7
Supérieure ou égale à 15 km

1,355 €

1,409 €




Article 5 : Durée d’application et clause de revoyure


Les dispositions de la présente section seront applicables pour une durée déterminée de un an. Elles prendront effet à compter du 1er janvier 2023.

Les parties signataires conviennent de se revoir au cours du 2ème trimestre 2023 pour négocier, compte tenu des indicateurs de conjoncture, s’il est nécessaire d’appliquer une étape supplémentaire à l’évolution des salaires 2023.


Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du siège social de l’entreprise.

Fait à Beauvais, le 17 novembre 2022.


VISKASE S.A.S représentée par Monsieur xxx, Directeur des Opérations d’Extrusion Cellulosique et Fibrous EMEA,





Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

CGT – Beauvais, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical,





CGT – Thaon les Vosges, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical





CFDT – Thaon les Vosges, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical





CFE-CGC – Beauvais, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical




CFTC – Thaon les Vosges, représenté par Monsieur Mohammed xxx, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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