Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et l'aménagement du temps de travail, les congés et le compte épargne temps au sein de la société Visotec Services
Application de l'accord Début : 01/10/2020 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE VISOTEC SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES La Société Visotec Services - SAS au capital de 40 000 € - La Pentecôte, représentée pas Directeur Général Dûment habilité à l'effet des présentes, Ci-après dénommée « la Société », D'UNE PART, Les membres titulaires du Comité Social et Economique - 2ème collège —1er collège D'AUTRE PART,
Sommaire 3.3.1.1 Durée annuelle du travail 3.3.1.2 Modalités d'acquisition et de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail 3.3.1.2.1 Modalités d'acquisition 3.3.1.2.2 Modalités de prise 3.3.1.3 Conditions et délai de prévenance des changements d'horaires de travail 3.3.1.4Lissage de la rémunération 3.3,2 Modes particuliers d'organisation du travail 3.3.2.1Horaires individualisés 3.3.2.1.1 Salariés concernés 3.3.2.1.2 Horaires des salariés concernés 3.4Forfait en jours sur l'année 3.4.1 Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours 3.4.2 Fonctionnement du forfait annuel en jours 3.4.2.1Période de référence 3.4.2.2 Nombre de jours travaillés dans l'année 3.4.2.2.1 En cas d'année de référence complète et de droits complets à congés payés 3.4.2.2.2 En cas d'année de référence incomplète 3.4.2.2.3 En cas de droits incomplets à congés payés 3.4.2.3Rémunération 3.4.2.4Incidences des absences 3.4.3 Organisation du temps de travail et temps de repos 3.4.3.1Organisation du temps de travail 3.4.3.2Dispositions légales relatives aux repos 3.4.3.3Respect des temps de repos 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 LA SOCIÉTÉ VISOTEC SERVICES - SAS AU CAPITAL DE 40 000 € - LA PENTECÔTE, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL1 SOMMAIRE2 PREAMBULE4
CADRE JURIDIQUE4
CHAMP D'APPLICATION4
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4
Temps de travail effectif4
Décompte du temps de travail effectif5
Répartition de la durée du travail sur la semaine5
Durées maximales de travail et temps de repos5
Durées maximales de travail5
Durées hebdomadaires maximales5
Durées quotidiennes maximales5
Temps de repos quotidien et hebdomadaire5
Temps de pause5
Heures supplémentaires5
Définition et traitement5
Contingent annuel d'heures supplémentaires6
Réduction annualisée du temps de travail par attribution de jours de repos6
Dispositions communes6
3.4.3.4 Nombre des jours de repos et modalités de prises14
Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait15
Charge de travail du salarié15
Modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié15
Communication périodique sur la charge de travail : entretiens annuels spécifique du forfait jours15
Entretien annuel obligatoire15
Entretiens supplémentaires à tout moment à la demande des salariés16
Suivi médical16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES16
Période d'acquisition des congés payés16
Ordre des départs16
Modification de l'ordre des départs17
Fractionnement des congés payés et absence de jours supplémentaires17
Les congés pour evenements familiaux17
Jour pour enfant malade18
COMPTE EPARGNE TEMPS18
Les objectifs des parties18
champ d'application et bénéficiaires19
Alimentation du Compte Epargne Temps19
Les sources d'alimentation19
Les modalités pratiques19
Les plafonds20
Les modalités d'utilisation du Compte Epargne Temps20
Utilisation pour rémunérer un congé ou une période d'activité20
4.•2 Utilisation du CÉT pour convenance personnelle20
5.4.3 Utilisation du CET dans le cadre d'un passage à temps partiel20
Les modalités pratiques21
La cessation du Compte Epargne Temps21
DISPOSITIONS FINALES22
Entrée en vigueur et durée de l'accord22
Durée de l'accord et prise d'effet22
Conditions de suivi22
Révision de l'accord22
Dénonciation de l'accord22
Dénonciation totale22
Dénonciation partielle22
Formalités23
Dépôt légal23
Information des salariés et publication de l'accord23
Préambule Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail et d'organisation du temps de travail dans l'entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et avec le souci d'assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés et une meilleure flexibilité du travail. Cet accord a donc pour objet d'actualiser et de clarifier le précédent accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 2008 applicable au sein de la Société Visotec Services auquel il se substitue intégralement, et de mettre en place un accord portant sur les forfait jours. Cet accord a également pour objet de mettre en place un accord lié au Compte Epargne Temps. Dans ce contexte ont été arrêtées les mesures du présent accord.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. En vertu de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la. Convention Collective de Branche de la Plasturgie. Afin d'avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d'un autre accord collectif d'entreprise, d'un usage ou d'un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue intégralement à l'Accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 2008.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société Visotec Services disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, alternants ) à l'exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Le temps de travail effectif est défini, en application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, ainsi « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Ne constituent donc pas du temps de travail effectif notamment le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ainsi que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, exceptés les dispositions spécifiques contraires prévues par le présent accord. 3.1.1 Décompte du temps de travail effectif Il est rappelé que, conformément à l'article D. 3171-13 du code du travail, apparait sur le bulletin de paie du salarié ou une annexe à celui-ci, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à l'issue de cette période de référence ou lors de son départ de la société s'il a lieu avant. 3.1.2 Répartition de la durée du travail sur la semaine Le temps de travail hebdomadaire défini par le présent accord sera réparti sur 5 jours de travail par semaine. 3.1.3 Durées maximales de travail et temps de repos 3.1.3.1 Durées maximales de travail 3.1.3.1.1 Durées hebdomadaires maximales La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures. 3.1.3.1.2 Durées quotidiennes maximales Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ou 12 heures en cas d'activité accrue de type organisation de salons/foires ou autres circonstances exceptionnelles, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Temps de repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. 3.1.4 Temps de pause Le temps de pause pour l'ensemble du personnel lié à un horaire est intégré au temps de travail effectif et il est de 20 minutes par jour reparti de la façon suivante : 10 minutes entre 10 heures et 11H00 et 10 minutes entre 15H00 et 16H00. 3.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES 3.2.1 Définition et traitement Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, sur demande écrite de la Direction, qui dépassent : sur une semaine 37 heures ; Il sera fait application des majorations légales d'heures supplémentaires. Elles sont rappelées ci-après : 25% pour chacune des huit premières heures au-delà de 37 heures jusqu'à la 45ème heure ; 50% pour les suivantes. Pour la rétribution des heures supplémentaires, te salarié percevra une rémunération majorée à 125% ou 150%. Toutefois, il est convenu que les heures supplémentaires seront automatiquement remplacées en tout ou partie par un repos compensateur (récupération) de remplacement et affecté au Compte Epargne Temps sauf si te salarié en demande le paiement. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.25 heures de repos. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur te contingent. 3.2.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 130 heures par salarié et par période annuelle du 1er janvier au 31 décembre. S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées et payées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. 3.3 REDUCTION ANNUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS Le présent article organise la répartition de la durée du travail sur l'année pour l'ensemble des collaborateurs à l'exclusion de ceux bénéficiant d'un forfait annuel en jours dans les conditions du présent accord conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail et dans les conditions de la Convention Collective Nationale de branche applicable. 3.3.1 Dispositions communes 3.3.1.1 Durée annuelle du travail Il est rappelé qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord la durée légale du travail effectif est en moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 1820 heures sur l'année (incluant la journée de solidarité). Au sein de la Société Visotec Services, la durée hebdomadaire de travail effectif correspondant à l'horaire de travail est fixée à 37 heures par semaine. Les heures dépassant 35 heures de travail effectif par semaine jusqu'à 37 heures (soit 2 heures par semaine comprises entre 35h et 37h) sont compensées par des Jours de Réduction du Temps de Travail répartis sur l'année. Ainsi, les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois. Ils bénéficieront, en plus de cette rémunération, de 11,5 JRTT fixes dont un jour affecté au vendredi du pont de l'Ascension dans l'année civile pour les heures travaillées au-delà de 35h et jusqu'à 37h par semaine. Il est rappelé aux salariés qu'ils ne peuvent effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite hebdomadaire prévue ci-dessus, sans l'accord écrit préalable et exprès de la Direction. 3.3.1.2 Modalités d'acquisition et de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail 3.3.1.2.1 Modalités d'acquisition La période d'acquisition s'entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l'année civile. Les JRTT s'acquièrent semaine par semaine. Toutefois, en cas de départ en cours d'année ou de période de suspension du contrat de travail ne donnant pas droit à acquisition de JRTT, une régularisation sera réalisée en fin d'année ou au moment du départ, si le salarié a pris plus de JRIT que ce dont il aurait eu le droit compte tenu de son temps de travail effectif. En cas d'embauches ou de départs en cours de période de référence, les JRTT sont arrêtés à date. Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, une indemnité compensatrice égale aux JRTT acquis et non pris est versée aux salariés. Les périodes d'absence au travail, non assimilées à du temps de travail effectif, quelle qu'en soit la cause (congés payés, jours fériés , congés maladie, maternité, paternité, sans solde, événements familiaux, accident du travail, CIF, mise en activité partielle, ...) n'ouvrent pas droit à l'acquisition de JRTT. Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés annuels. Ils sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi distinct sur le bulletin de paie. 3.3.1.2.2 Modalités de prise La période de prise des JRTT s'entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l'année civile Les JRTT devront donc être pris avant le terme de l'année civile de leur acquisition. A défaut, les JRTT non pris ne pourront faire l'objet d'aucune indemnisation, ni d'aucun report mais ils pourront être affectés au compte épargne temps. La prise par journées entières de repos ou demi-journées de repos est la règle, sous réserve de sa compatibilité avec la bonne organisation du service d'appartenance du salarié et après accord exprès du responsable hiérarchique. Pour une journée, il sera décompté 7 heures et 3H50 centième pour une demi-journée. Les JRTT sont pris isolément ou regroupés au maximum sur deux jours et peuvent être accolés aux jours fériés ou aux jours de pont mais pas aux congés légaux. Les JRIT sont fixés de la façon suivante : 6 JRTT fixes à l'initiative de l'employeur. Dans ce cas, en cas de modification des dates fixées, la hiérarchie devra respecter un délai de prévenance de v/ 7 iours calendaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment surcroit d'activité conjoncturel ou pour pallier les absences imprévues du personnel etc.) ou d'accord exprès du salarié où ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures. 5,5 JRTT fixes à l'initiative du salarié, qui pourront être pris par journées ou demi-journées au choix du salarié, qui en fixera les dates en accord avec sa hiérarchie pour une bonne organisation du service. Un planning avec les dates fixées par l'employeur sera établi au début de chaque année. Conditions et délai de prévenance des changements d'horaires de travail Les horaires de travail pourront être adaptés si les circonstances l'exigent. Dans ce cas, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de changement d'horaires. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle du salarié, indépendante de la durée de travail accomplie, sera fixée pour 151,67 heures par mois, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 37 heures par semaine seront payées avec le salaire du mois considéré. 3.3.2 Modes particuliers d'organisation du travail 3.3.2.1 Horaires individualisés Le présent accord confirme le maintien du principe des horaires individualisés actuellement en place au sein de la Société. A ce titre, les salariés sont autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes et des plages variables de travail tout en conciliant les contraintes d'organisation inhérentes à la Société. Ainsi, l'horaire de travail est réparti librement par les salariés en fonction de plages horaires fixes, pendant lesquelles leur présence est obligatoire, et de plages variables, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative. Le règlement des horaires individualisés est affiché dans les locaux de travail. Il est expressément convenu entre les parties que les horaires des plages fixes et des plages variables ne sont donnés qu'à titre indicatif dans le présent accord. Leur modification ne sera soumise qu'aux formalités légales. 3.3.2.1.1 Salariés concernés Cet horaire individualisé concerne le personnel du coefficient 700 à 830 non concerné par une convention de forfait jours, ainsi que les salariés cadres dont la nature de l'emploi le justifie. Les horaires individualisés doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, précisées au 3.1.3. 3.3.2.1.2 Horaires des salariés concernés > Périodes de présence obligatoire : Les salaries travailleront dans les plages fixes ci-dessous : 7h50 centièmes du lundi au jeudi avec une interruption minimum d'une heure pour le déjeuner, 7H00, le vendredi avec une interruption minimum d'une heure pour le déjeuner, A titre informatif, les parties au présent accord sont informées que les plages fixes de présence obligatoire sont les suivantes : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 16h30 Sauf autorisation écrite et préalable de la Direction, les salariés doivent respecter ces plages fixes. A défaut, des sanctions pourront être prises. > Plages variables : A titre informatif, les parties au présent accord sont informées que les plages variables, sont les suivantes : 7h30 - 8h30 / 12h00 - 14h00 / 16h30 - 18h00 Durant ces plages variables, chaque salarié est libre d'organiser ses heures de travail, la présence de ce dernier à son poste, pendant ces périodes, étant facultative. 3,4 FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE Conformément aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64 et aux articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, il est instauré la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l'année. 3,4.1 Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours D'après l'article L. 3121-58 du code du travail, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les salariés autonomes se définissant comme : « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », « les salariés assimilés cadres avec un coefficient minimum de 830, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » et qui peuvent être amenés à de déplacer régulièrement. Les salariés concernés par un forfait annuel en jours au sein du la Société sont, à ce jour : Les salariés cadres bénéficiant des dispositions de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Plasturgie, ceux-ci disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées de sorte qu'ils ne suivent pas l'horaire collectif applicable dans leur service ; Il est expressément prévu que lorsque la nature de l'emploi le justifie, les cadres ne bénéficient pas du forfait en jours sur l'année. Les salariés ETAM (coefficient 830) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A titre informatif, il s'agit au jour de la conclusion du présent accord des chargés d'affaires non-cadres. 3.4.2 Fonctionnement du forfait annuel en jours Le temps de travail des salariés visés au paragraphe ci-dessous fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à durée légale hebdomadaire, la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement du service. En contrepartie de l'exercice de leur mission, les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d'une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Période de référence La période de référence pour forfait annuel en jours est la période annuelle du 1 er juin au 31 mai 3.4.2.2 Nombre de jours travaillés dans l'année 3.4.2.2.1 En cas d'année de référence complète et de droits complets à congés payés Le nombre de jours travaillés est de 213,5 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail. La limitation de la durée annuelle de travail à 213,5 jours sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours devant être travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail) et le nombre 213,5. Ce nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence. Ce forfait est calculé sur la base du calcul théorique suivant 365 jours calendaires
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés ne coïncidant pas avec un week-end
104 samedis et dimanches
+ 14.5 JRTT (jours de repos)
1 jour de solidarité
213.5 jours travaillés Ce forfait théorique sera recalculé chaque année en mai afin de coïncider avec le calendrier réel des jours fériés de l'année suivante. Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu'à 13h ou l'après-midi après 13h). L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service 3.4.2.2.2 En cas d'année de référence incomplète Dans le cas d'une année de référence incomplète d'activité (en particulier lorsqu'un salarié entre en cours de période de référence), le nombre de jours à travailler est calculé selon la méthode suivante : ((213,5 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période annuelle de référence (du 1 er juin au 31 mai)) x (Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période annuelle de référence (du 1 er juin au 31 mai))) / 365 = N N - Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir pendant la période de présence du salarié sur la période annuelle de référence - Eventuels jours ouvrés de congés payés acquis = Nombre de jours travaillés 3.4,2.2.3 En cas de droits incomplets à congés payés Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le plafond de jours travaillés au cours de l'année de référence doit être augmenté du nombre de jours de congés ne pouvant être pris. Exemple : Soit un forfait de 213,5 jours travaillés et une acquisition de seulement 17jours ouvrés de congés payés : 213.5 + (25 jours ouvrés virtuels de congés payés pour une année de référence complète — 17 jours ouvrés de congés payés réellement acquis) = 221.5 jours travaillés Au cours de la période de référence, ce salarié devra donc travailler 221.5 jours. 3.4.2.3 Rémunération La rémunération mensuelle du salarié est par principe lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le bulletin de paie des salariés concernés fait apparaître le nombre de jours travaillés fixés pour l'année de référence. En cas d'arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés (cf. 3.4.2.2.2). 3.4.2.4 Incidences des absences Concernant les journées ou demi-journées d'absence, il est rappelé que les absences pour maladie, les congés et autorisations d'absence d'origine conventionnelle ou toute autre absence indemnisée justifiée sont déduites du nombre annuel de jours travaillés compris dans le forfait. Le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sera proportionnellement réduit par les absences non assimilées par les dispositions légales et conventionnelles pour la détermination de la durée du congé à des périodes de travail effectif. Exemple : Méthode mensuelle pour les absences de longue durée ou départs/arrivées pouvant être décomptés en mois Soit un salarié employé sous une convention de forfait annuel en jours de 213.5 jours avec en principe 14,5 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et absent pour maladie non professionnelle pendant 8 mois : 12 mois — 8 moisx14,5 jours de repos4,83 jours de repos arrondi à 5 12 mois Le salarié n'a plus droit qu'à 5 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, du fait de son absence pour maladie non professionnelle. Méthode journalière pour les absences de courte durée ou départs/prrivées devant être décomptés en jours : Soit un salarié employé sous une convention de forfait annuel en jours de 213,5 jours avec en principe 14,5 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et absent pour maladie non professionnelle pendant 18 jours ouvrés : 214,5 jours — 18 iours d'absence x 14,5 jours de repos 13,27 jours de repos 214,5 jours
(arrondi à 13.50)
Le salarié n'a plus droit qu'à 13.50 au titre de la réduction du temps de travail duquel on déduit 1 jour au titre de la journée de solidarité soir 12.5 jours, du fait de son absence pour maladie non professionnelle. Le nombre de jours 'de repos au titre de la réduction du temps de travail est arrondi à la demi-journée supérieure. Pour le calcul des retenues sur salaire du fait des absences non rémunérées d'un ou olusieurs iours (ou demiiournées), le mode de calcul du salaire journalier sera le suivant : Salaire journalier = salaire annuel forfaitaire de base de la période annuelle de référence / (nombre de jours travaillés compris dans le forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + jours ouvrés de congés payés conventionnels + jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé). 3.4.3 Organisation du temps de travail et temps de repos 3.4.3.1Organisation du temos de travail Les salariés concernés par le présent article doivent organiser librement leurs journées de travail (ou demijournées de travail) sur tous les jours de la semaine. Ils doivent néanmoins organiser leur activité en tenant compte des horaires d'ouverture de l'entreprise 3.4.3,2 Dispositions légales relatives aux reDos Si les salariés concernés assument la responsabilité du temps consacré à l'accomplissement de leurs fonctions, afin de veiller à ce que ces salariés ne dépassent pas une durée de travail dite « raisonnable », il leur est expressément rappelé qu'ils doivent respecter un repos quotidien minimum d'une durée de 11 heure consécutive et un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 24 heure consécutives, auquel s'ajoute les 11 heures de repos quotidien. Les salariés sont expressément informés que le non-respect de ces dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires. 3.4.3.3 Respect des temps de repos Si les salariés concernés par le présent article constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos évoquées au présent article, ils sont expressément informés qu'ils doivent avertir, sans délai, la Direction afin que des solutions soient trouvées leur permettant de les respecter. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés. La Société s'engage à fournir aux salariés une charge de travail devant leur permettre de respecter les durées minimales de repos évoquées à l'article 3.3.2.7.2. 3.4.3.4 Nombre des iours de repos et modalités de Drises Afin d'assurer la garantie du droit à la santé et au repos des salariés, il est rappelé que les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris au plus tard au cours de leur période annuelle d'acquisition, soit du 1er juin au 31 mai. Aucun report sur l'année suivante ne sera admis, ni aucune indemnisation. Les jours non pris pourront être affectés au Compte Epargne Temps (CET). Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, pour une année complète, de 12,5 jours de repos fixes par an et d'I jour de repos supplémentaire fixe accordé pour le vendredi du pont de l'Ascension. La journée de solidarité ayant déjà été décomptée. Le nombre de jours de repos d'ajustement sera ainsi défini chaque année par la Direction et communiqué aux salariés en début d'exercice, en fonction du nombre de jours de l'année et du nombre de jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés. Ils seront positionnés par la Société en début d'exercice et seront communs à l'ensemble du personnel. Il est précisé que le positionnement des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail se fait pour partie au choix du salarié, par journée ou demi-journée, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement de la Société et pour partie au choix de l'employeur. Ils sont fixés de la façon suivante .
7 jours de repos fixes à l'initiative de la hiérarchie.
Dans ce cas, en cas de modification des dates fixées, la hiérarchie devra respecter un délai de prévenance de v/ 7 jours calendaires, Sauf en cas de circonstances exceptionnelles (notamment surcroit d'activité conjoncturel ou pour pallier les absences imprévues du personnel etc.) ou d'accord exprès du salarié où ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures.
6,5 jours de repos fixes à l'initiative du salarié, qui pourront être pris par journées ou demi-journées au choix du salarié, qui en fixera les dates en accord avec sa hiérarchie.
3.4.4 Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle doit faire référence à l'accord d'entreprise applicable et énumérer notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante ; les modalités de suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés.
Il y est également rappelé que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu'ils bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures. 3.4.5 Charge de travail du salarié 3.4.5.1 Modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés cadres et non-cadres concernés par les conventions de forfait annuel en jours, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du logiciel de suivi des temps mis en place dans l'entreprise. 3.4.5.2Communication périodiaue sur la charge de travail : enfretiens annuels spécifique du forfait jours 3.4.5.2.1 Entretien annuel obligatoire Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an les salariés concernés, à un entretien annuel individuel et professionnel. Ces entretiens portent notamment sur leur charge de travail, l'amplitude de leurs journées d'activité, l'organisation du travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, l'état des jours non travaillés pris et non pris ainsi que sur leur rémunération. Les salariés doivent signaler toute difficulté particulière à l'occasion de cet entretien. Lors de cet entretien, sont examinées si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en matière d'organisation du travail. Un compte rendu est établi par la Direction à l'occasion de ces entretiens et co-signé par le salarié. 3.4.5.2.2 Entretiens supplémentaires à tout moment à la demande des salariés Les salariés peuvent, par ailleurs, solliciter, auprès de la Direction, un entretien individuel pour évoquer toute difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou toute difficulté liée à l'isolement professionnel, à tout moment, au cours de l'année. Dans ce cas, l'entretien se tient dans les 8 jours suivant leur demande afin que soient mises en place des solutions pour un traitement effectif de la situation. Un compte rendu est établi par la Direction à l'occasion de ces entretiens et co-signé par le salarié Un bilan est effectué avec le salarié trois mois plus tard. 3.4.5.2.3 Suivi médical Les salariés sont informés qu'ils peuvent aussi bénéficier d'une visite médicale spécifique à leur demande afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur leur santé physique et mentale. 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES 4.1 PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES La période d'acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 1er juin au 31 mai. 4.2 ORDRE DES DEPARTS Un planning des absences fixant les périodes de congés payés et repos sera établi au début de chaque année pour l'année en cours et plus tard fin février. L'ordre des départs pendant la période de prise des congés payés est fixé en tenant compte des critères suivants : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie , la durée de leurs services chez l'employeur ; leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; Cet ordre des départs sera communiqué aux salariés par courrier électronique au moins deux mois avant la date de départ. Lorsque les salariés posent des congés payés , ils doivent respecter un délai de prévenance d'un mois pour toute absence supérieure à 5 jours ouvrés. 4.3 MODIFICATION DE L'ORDRE DES DEPARTS Les dates de départ pourront être modifiées par la Direction au moins un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. 4.4 FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ET ABSENCE DE JOURS SUPPLEMENTAIRES En application des dispositions légales, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés, sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (notamment les étrangers ou les salariés travaillant à l'étranger) ou ayant, au sein de leur foyer, la charge d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Ainsi, en principe, la 5eme semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ne peuvent pas être accolés au congé principal. De plus, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu. Lorsque le congé est supérieur à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins être égale à 10 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les parties reconnaissent que les salariés au sein de la Société bénéficient déjà d'un nombre de jours de repos suffisant notamment par l'octroi de JRIT ou des jours de repos. Ainsi, il est convenu qu'en cas de fractionnement des congés payés quelle que soit la partie qui en est à l'initiative, aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé. 4.5 LES CONGES POURŒVENEMENTS FAMILIAUX
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail. v/ Mariage du salarié ou pour la conclusion d'un PACS : 4 jours v/ Mariage d'un enfant : 1 jour v/ Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours v/ Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur : 3 jours Décès du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un PACS : 5 jours v/ Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants : 5 jours porté à 7 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou si l'enfant décédé était lui-même parent et quel que soit son âge. Ce congé peut être rallongé de 8 jours pour les enfants de moins de 25 ans. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès et de manière fractionnée. Le salarié doit en informer l'employeur 24 heures avant chaque absence. v/ Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours v/ Décès du gendre ou de la belle-fille : 2 jours v/ Décès des grands-parents : 2 jours v/ Décès d'un frère, d'une soeur : 3 jours v/ Survenance d'un handicap touchant son ou un de ses enfants : 4 jours v/ Survenance d'un handicap touchant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS : 2 jours 4.6 JOUR POUR ENFANT MALADE Les salariés bénéficient de l'octroi d'un jour de congé par an pour enfant(s) malade(s) indépendamment du nombre d'enfants. Sont concernés les enfants de moins de 16 ans et la présentation d'un certificat médical est requise. 5 COMPTE EPARGNE TEMPS 5.1 LES OBJECTIFS DES PARTIES Le Compte Epargne Temps (dit « CET ») permet au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. La mise en place du CET répond à la volonté de la Direction et des membres titulaires du CSE d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de d'entreprise. Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés : > De mieux concilier vie professionnelle et personnelle ; > De faire face aux aléas de ta vie. La direction rappelle que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Ce dispositif est par conséquent encadré afin de préserver la prise des congés et de jours de repos essentiels à la santé et à la sécurité des salariés et au bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. C'est dans ce but que le présent accord a prévu une limite annuelle d'alimentation du CET. 5.2 CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES Les dispositions du présent accord sont applicables à tout salarié qui dispose d'une ancienneté minimale d'un an à la date d'ouverture du CET. Les salariés ne relevant pas des dispositions relatives à la durée du travail, à savoir les cadres dirigeants sont exclus du dispositif. Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié 5.3 ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5.3.1 Les sources d'alimentation Tout salarié peut décider de porter à son compte > Tout ou partie du congé annuel payé excédant la durée de 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés maximum pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés ; Tous les congés d'ancienneté ; Les jours attribués au titre des forfaits jours dans la limite de 5 jours ; Les jours attribués au titre des Jours RTT dans la limite de 5 jours par an. Ces jours correspondent aux jours pouvant être pris à l'initiative du salarié ; Les heures supplémentaires limitées aux heures effectuées au minimum en demi-journée. (3.50) Le placement sur le compte CET peut se faire par jouinée ou demi-journée. 5.3.2 Les modalités pratiques Le salarié informe l'entreprise de sa décision de placer des jours en CET au moyen du formulaire prévu à cet effet. La demande de placement en CET peut se faire à tout moment, sous réserve de respecter les dates limites suivantes : > Pour les congés payés, les congés d'ancienneté et les repos forfait jour, à prendre sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours : le placement peut s'effectuer jusqu'au 31 mai. > Pour les JRTT à prendre sur la période du 1er décembre au 31 janvier : le placement peut s'effectuer jusqu'au 31 décembre. > Les jours ainsi placés dans le CET sont pris en compte et apparaissent sur le compteur créé à cet effet sur le bulletin de paie : Sur la paie de juillet, pour les congés payés, les congés d'ancienneté et les repos forfait jour qui étaient à prendre avant le 31 mai Sur la paie de février, pour les JRTT qui étaient à prendre avant le 31 décembre. 5.3.3 Les plafonds Le plafond annuel Le salarié pourra décider de porter sur son CET maximum 5 jours par année civile, en utilisant les soldes des congés mentionnés ci-dessus. Les plafonds globaux Afin de limiter les risques liés au passif social, le nombre maximum de jours épargnés dans le CET ne peut pas dépasser un plafond global de 30 jours. Dès que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. En cas de faible activité, la société pourra suspendre l'alimentation du CET. Une information préalable sera réalisée avant. 5.4 LES MODALITES D'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5.4.1 Utilisation pour rémunérer un congé ou une période d'activité Les droits accumulés dans le CET peuvent servir à indemniser en toute ou partie tes congés ou périodes d'inactivité suivantes : Un congé parental d'éducation dans le cadre des dispositions des articles L1225-47 du code du travail > Un congé sabbatique dans le cadre des dispositions des articles L3142-28 du code du travail > Un congé pour création d'entreprise dans le cadre des dispositions des articles L3142-105 du code du travail Un congé formation une absence pour enfant malade de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge, sur présentation de certificat médical, dans la limite de 3 absences par an et par salarié (quel que soit le nombre d'enfants) Une maladie d'un proche : ascendant, descendant ou conjoint 5.4.2 Utilisation du CET pour convenance personnelle Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée complète au minimum. 5.4.3 Utilisation du CET dans le cadre d'un passage à temps partiel Un passage à temps partiel à l'issue d'un congé maternité, paternité ou d'adoption Un passage à temps partiel du salarié âgé de plus de 58 ans et plus pour alléger sa charge de travail Dans ce cas, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires. Les parties précisent que dans ce cas d'utilisation du CET, le salarié sera considéré comme travaillant à temps plein, les journées non travaillées seront décomptées sous forme de congés CET. En cas de chômage partiel, fes salariés qui le souhaitent pourront mobiliser leur CET. 5.5 LES MODALITES PRATIQUES La prise de jours de CET se fait par journée entière et peut être accolée à des périodes de congés. Les congés en cours doivent être posés ou épurés avant de pouvoir prendre des jours sur le compte CET. L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée complète et aucun nombre de jours minimum n'est requis. Les délais de prévenance sont de > 2 mois pour toute absence supérieure à 5 jours ouvrés. > 1 mois pour toute absence comprise entre 2 et 5 jours ouvrés. > 5 jours pour toute absence d'un jour ouvré. Ces délais de prévenance ne s'appliquent pas pour : > Les absences pour enfant malade ou pour un proche. > En cas de passage à temps partiel pour lequel le délai est de 30 jours calendaires Les demandes d'autorisation d'absence sont soumises à l'autorisation préalable du responsable de service qui est garant de l'organisation et de la continuité du service. Les jours non travaillés seront décomptés sous la forme de congés CET assimilables à du temps de travail effectif. 5.6 LA CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Si le contrat de travail est rompu pour quelle que raison que ce soit, avant l'utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture. Dès lors, il lui sera versé, une somme équivalente au produit du nombre de jours placés dans le CET par la valeur du salaire journalier au jour du départ. 6 DISPOSITIONS FINALES
6.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD 6.1.1 Durée de l'accord et prise d'effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.4 du présent accord. 6.2 CONDITIONS DE SUIVI Une commission de suivi, composée des représentants du CSE et la Direction, est chargée de veiller à une bonne application de l'accord, de régler, par proposition d'avenants, d'éventuels problèmes d'application ou d'interprétation de l'accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d'application de l'accord. La commission se réunit en cas de besoin et à l'issue de la première année d'application pour faire un bilan d'application du présent accord et à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu. 6.3 REVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de t'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. 6,4 DENONCIATION DE L'ACCORD 6.4.1 Dénonciation totale Le présent accord pourra être dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. La dénonciation doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties à la DIRRECTE de Loire Atlantique. 6.4.2 Dénonciation partielle Les parties signataires rappellent que le présent accord est le résultat de la recherche d'un équilibre entre leurs intérêts respectifs et qu'une clause de dénonciation partielle ne peut être envisagée que de manière exceptionnelle et pour des sujets délimités dont {'évolution comporte des risques susceptibles d'affecter l'accord tout entier. Dans ces conditions, elles conviennent des dispositions suivantes : Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation partielle de la façon suivante :
Bloc 1 : La partie relative à la durée du travail et l'aménagement du temps de travail constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre (Article 3) ;
Bloc 2 : La partie relative aux congés payés et autres congés constitue un bloc autonome (Article 4) ; Bloc 3 : La partie relative au Compte Epargne Temps constitue un autre bloc autonome (Article 5).
Chaque bloc pris intégralement pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, qui n'affectera pas les autres blocs. Cette dénonciation partielle pourra être effectuée unilatéralement par chacun des signataires. La décision de dénonciation devra dès lors indiquer précisément le bloc (bloc 1, 2 ou 3) qui fait l'objet de cette dénonciation. La dénonciation sera alors notifiée par son auteur à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direccte et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, dès que la notification en aura été faite au dernier signataire par la réception par celui-ci de ta lettre recommandée. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un préavis de trois mois et une nouvelle négociation devra s'engager à la demande de l'une des parties intéressées. 6.5 FORMALITES 6.5.1 Dépôt légal Le présent accord est déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du. Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. 6.5.2 Information des salariés et publication de t'accord La Société transmettra un exemplaire aux salariés par voie électronique Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques. Fait à Orvault, le 30 septembre 2020. Pour la Société VISOTEC SERVICES, Directeur Général Pour le CSE, — 2ème collège — 1 er collège