Accord d'entreprise VITALIS MEDICAL IDF DEV

Convention collective d'entreprise applicable aux salariés temporaires de la société VITALIS MEDICAL IDF DEV

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société VITALIS MEDICAL IDF DEV

Le 31/01/2025


Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaire de la société

VITALIS MEDICAL IDF DEV


Entre les soussignés :

La société VITALIS MEDICAL IDF DEV, Société par actions simplifiées,

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 935 013 078
Ayant son siège social 5/7 boulevard Victor Hugo à Clichy (92 110)
Représentée par Monsieur xxxx,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


Et


Les salariés de la société VITALIS MEDICAL IDF DEV, à la majorité au moins des deux tiers,


D’autre part,

PREAMBULE


Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

En vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

L’article L 3151-1 du Code du travail privilégie également la mise en place du compte épargne temps [CET] par un accord d’entreprise.

L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’un accord collectif du travail l’a explicitement prévu.

Afin de promouvoir la formation des salariés intérimaires et faciliter l’actualisation des compétences et des connaissances de ces derniers, l’article L 6315-1 du Code du travail promut la possibilité par un accord d’entreprise d’organiser et d’optimiser l’entretien professionnel prévu par ce même article du Code du travail.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.


C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.


TITRE 1 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 1er – Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

En vertu de l’article L. 1251-14, la durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire conclus par la Société est fixée à :

La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :

  • 2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;

  • 4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;

  • 7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;

  • 10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ;

  • 15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 2 mois pour un contrat initial > à 6 mois.

TITRE 2 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES INTERIMAIRES DE LA SOCIETE


Article 1 – Principes généraux et champ d’application


Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.

Ce dispositif s’inscrit dans le programme de fidélité MYBONUS mis en place par la Société, afin de renforcer l’engagement des salariés temporaires.

Il a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.

Article 2 – Les règles d’alimentation du CET


2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire


Alimentation en temps

Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;

  • des jours de congés pour événements familiaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.


Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • des sommes issues de la répartition de la réserve de participation,  à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;

  • les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;

  • l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;

  • la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.

Par ailleurs, les salariés, par leur adhésion au programme de fidélité MYBONUS, ont la possibilité de placer automatiquement dans leur CET, tous les éléments visés ci-dessus lorsqu’ils sont identifiés dans ledit programme (ex : primes conventionnelles, indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés..).



2.2. Alimentation à l’initiative de la Société


Lorsque le salarié a adhéré au programme de fidélité MYBONUS, la Société vient abonder annuellement au taux annuel appliqué aux montants placés en CET défini dans le programme MYBONUS de l’année concernée, les indemnités de fin de mission et indemnités compensatrices de congés payés placées sur le CET.

2.3. Modalités pratiques


Le CET est ouvert sur demande du salarié lors de son inscription en ligne et à la signature de son contrat de mission qui mentionnera expressément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.

Le salarié est en amont, et par la suite, régulièrement informé par mails et par le biais du programme de fidélité MYBONUS, des avantages et conditions d’alimentation et d’utilisation de son CET.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Le salarié temporaire peut renoncer à tout moment au CET, en se désinscrivant du programme de fidélité MYBONUS, ou par simple demande expresse adressée à son référent en agence ou via l’application digitale de la Société.

Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET


Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.

3.1. Indemnisation de jours de congés


Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division du salaire brut horaire de la dernière mission.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.

Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :

Le salarié temporaire ne peut prendre un ou plusieurs jours de congé qu’avec l'accord de la Société.

Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.

Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :

Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.


3.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.

En tous les cas, lorsque le salarié a adhéré au programme de fidélité MYBONUS, le CET sera automatiquement débloqué de manière monétaire au début de l’année qui suit le programme de fidélité annuel concerné, sauf dans le cas où le salarié temporaire est toujours en mission à cette date. Le cas échéant, son programme de fidélité sera renouvelé automatiquement sans déblocage du CET (sauf demande expresse contraire de l’intérimaire).


Article 4 - Liquidation et transfert des droits


4.1. Fin de mission et rupture du contrat


La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.


4.2. Transfert des droits


Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire du groupe, à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.

4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps


En dehors du cas de déblocage lié au programme de fidélité MYBONUS, le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai de deux [2] ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal sept [7] heures. Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE (DFS)

Propos liminaires

La Société emploie des salariés qui interviennent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, [les salariés concernés par la DFS doivent être listés à l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des impôts], mais également dans le secteur du transport routier de marchandises, ou de la propreté qui sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à supporter des frais.

Elle entre donc dans le champ d’application des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le présent accord donne donc la possibilité à l’employeur de mettre en place la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés concernés.

Cette pratique, même si elle diminue l’assiette de calcul des droits sociaux, permet d’augmenter le salaire net mensuel des salariés en bénéficiant.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.


Article 1 – Bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique


Il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera appliqué à l’ensemble du personnel éligible de la Société intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements et les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, et cela quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, mission, CDD, temps partiel, temps plein), y compris pour les salariés concernés embauchés après la date de conclusion du présent accord.


Article 2 – Caractère obligatoire de l’accord


Tous les membres du personnel entrant dans le champ d’application de l’article 1 ci-dessus seront obligatoirement bénéficiaires du régime d’application de la DFS à compter du 1er janvier 2025, et ne pourront sous aucune raison s’y soustraire.

Le BOSS URSSAF (boss.gouv.fr) prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, d’appliquer la DFS sans avoir à établir d’avenant au contrat de travail.

Article 3 – Application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels


La DFS consiste à calculer l‘ensemble des cotisations sociales sur une assiette abattue (voir ci-après pour les taux d’abattement).

Au 31 décembre 2023, les taux d’abattement applicables étaient les suivants :
  • 7 % pour les métiers de la propreté
  • 10 % pour les métiers de la construction
  • 20 % pour les métiers du transport routier de marchandises
Cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà du SMIC.

Le montant de l’abattement est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 €.

Le dispositif de la DFS entraîne les effets suivants :

  • salaire net plus élevé,

  • cotisations sociales salariales et patronales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite, d’indemnisation en cas de maladie, et d’indemnisation chômage (calculs réalisés sur le brut abattu).
Il importe de préciser que l’application de la DFS n’impacte pas la mutuelle, la prévoyance, ou le maintien du complément employeur en cas d’arrêt de travail.


Article 4 – Modalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels


Les taux d’abattement de la déduction forfaire spécifique sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :
  • Pour la propreté, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2029
  • Pour la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032
  • Pour le transport routier de marchandises, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035



L’article 2310 du BOSS prévoit que pour accompagner la suppression progressive de la DFS, son bénéfice est admis depuis le 1er janvier 2023 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié.

Il est également toléré, toujours dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et conformément à l’article 2320 du BOSS, que depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des rembourses de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.

Il est donc admis que les frais professionnels ne soient pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales avant l’application de la DFS.

TITRE 4 – SUR LA MISE EN PLACE D’UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Propos liminaires

Malgré une amélioration de la situation de l'emploi après deux années difficiles, les besoins en recrutement continuent de croître. Cependant, malgré un volume de recrutements sans précédent, les entreprises rencontrent des difficultés croissantes à trouver des profils adaptés, avec les compétences nécessaires.

Recruter des intérimaires correspondant parfaitement aux attentes des entreprises devient de plus en plus complexe. Face à une concurrence accrue, fidéliser les intérimaires est devenu un enjeu stratégique.

Il est donc essentiel de suivre l’évolution des compétences des intérimaires inscrits dans nos agences et de renforcer leur engagement.

Nous avons constaté que les intérimaires ont des attentes de plus en plus élevées, tant vis-à-vis des agences qui les emploient que de leur expérience chez nos clients. Il est important de prendre en compte ces attentes pour améliorer notre approche et définir des actions concrètes au quotidien.

Pour surmonter les difficultés liées à la pénurie de candidats (manque d’expérience, diplômes insuffisants, faible motivation, carence de compétences, mobilité limitée, absence de permis), ainsi que les conditions parfois peu attractives des postes (horaires, pénibilité, rémunération), il est nécessaire de formaliser la collecte des attentes et des besoins des intérimaires.

Dans cette optique, et pour soutenir le développement de notre activité tout en améliorant les compétences des intérimaires et la pertinence des missions proposées, des négociations ont été menées pour encourager leur évolution professionnelle.

Ainsi, il a été décidé de mettre en place des entretiens professionnels spécifiques pour les intérimaires adhérant au programme de fidélité MYBONUS.





Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés intérimaires de la Société.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L.6315-1 IIIe du Code du travail et des dispositions de l’accord du 29 novembre 2019 relatif développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle.
Ainsi selon les dispositions légales, la Société a la possibilité de prévoir un aménagement de la périodicité des entretiens professionnels différent de celle prévue par la loi, dont les précisions seront apportées ci-après.

Article 3 – Définition de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel constitue un moment idéal pour l’intérimaire d’aborder avec l’employeur les aspects de son parcours professionnel, lesquels pourraient aboutir le cas échéant sur des perspectives d’évolution professionnelle.

Il convient en sus de rappeler que l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié intérimaire.

Article 4 – Périodicité des entretiens professionnels

Au regard des textes précités prévoyant la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, l’accord prévoit, outre la condition d’ancienneté de 1600 heures sur deux ans (dont au moins 800 heures la deuxième année) prévue par l’accord de branche susvisé, que les salariés temporaires adhérant au programme de fidélité MYBONUS bénéficieront sans condition d’ancienneté de cet entretien professionnel, au moins une fois par an en fin de programme annuel, lorsqu’ils ne sont plus en poste à cette date. L’objectif étant que le salarié temporaire puisse faire un bilan de ses missions passées, et aborder, le cas échéant, ses perspectives d’évolution professionnelle.

L’ancienneté du salarié s’apprécie en cumulant l’ensemble de ses contrats de mission au sein de la Société.

Par ailleurs, l’Agence de rattachement du salarié intérimaire se réserve le droit de procéder à la tenue de plusieurs entretiens professionnels à l’égard de l’intéressé et ce dans la limite maximale de 4 entretiens professionnels dans l’année (N).

De plus, dans ces circonstances, l’accord n’exclut pas la possibilité pour le salarié intérimaire de demander à bénéficier de la tenue de ces entretiens complémentaires, toujours dans la limite de 4 maximum par année (N) sous réserve que l’intérimaire soit toujours en poste au sein des sociétés du groupe.

Article 5 – Formalisme de l’entretien

L’entretien professionnel est organisé par l’Agence de rattachement du salarié intérimaire.
De manière générale, le salarié intérimaire sera convié à l’entretien professionnel dans un délai raisonnable.
Le Responsable d’Agence dispose également de la latitude d’organiser l’entretien professionnel de façon dématérialisée, sauf si le salarié intérimaire s’y oppose.
A cette occasion, l’intérimaire pourra se connecter via un lien, lui donnant accès à un formulaire d’entretien professionnel dont le contenu est précisé à l’article 7.
A toute fins utiles, l’accord rappelle que l’entretien professionnel doit être réalisé de façon individuelle.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel peut se dérouler pendant une mission en dehors du temps de travail ou en dehors d’une mission.
Afin de favoriser l’accès à l’entretien professionnel en dehors du temps de travail pendant une mission ou en dehors d’une mission, l’intérimaire percevra une rémunération forfaitaire équivalente à 1h30 de temps de travail, au taux horaire de sa dernière mission au sein de la Société. Ce montant est soumis aux cotisations sociales.
Cette indemnisation sera identifiée sur les bulletins de paye sous la rubrique « Entretien professionnel ».
L’entretien professionnel utilisé en dehors d’une mission donnera lieu à l’établissement d’un contrat de mission-formation au sens de l’article L.1251-57 du code du travail.

Article 7 – Contenu de l’entretien


L’entretien professionnel périodique permettra au salarié intérimaire de faire le point sur :
  • Ses compétences actuelles ;
  • Ses souhaits d’évolution
  • Les moyens d’accès à la formation
  • Ses souhaits d’utilisation du son compte personnel formation
  • Les éventuels freins périphériques à l’emploi (notamment mobilité, logement, garde d’enfants)
Il est entendu que des actions de formation visant notamment à déléguer les salariés intérimaires avec des habilitations obligatoires tels que les CACES, PASI, habilitation électrique etc. leur seront proposées prioritairement afin d’occuper les missions à pourvoir chez les entreprises clientes.



TITRE 5 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


Article 1er - Champ d’application


Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.




Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :


1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.


En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.



Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 6 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés OU à l’unanimité des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Suivi de l’accord


Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 3 - Modification de l’accord


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.




Article 5 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 - Publicité


Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et d’un dépôt sur format papier au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Fait à Clichy, le 31/01/2025, en 3 exemplaires originaux (un pour VITALIS MEDICAL IDF DEV, un pour la DRIEETS, un pour le greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre).

Pour la société VITALIS MEDICAL IDF DEV,

Représentée par Monsieur xxxxx,

gérant de la société xxxxx, elle-même présidente de la société xxxxxx, elle-même présidente de la société VITALIS MEDICAL IDF DEV

Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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