VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 44 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives :
C.F.E / C.G.Creprésentée par XXX et XXX
F.Oreprésentée par XXX, XXX et XXX
USSI-Solidairesreprésentée par XXX, XXX et XXX
D’autre part,
Ci-après « les Parties »,
PREAMBULE :
Il est rappelé qu’un régime de prévoyance collectif et obligatoire a été mis en place au sein de l’entreprise par DUE en date du 1er janvier 2021.
Les parties au présent accord ont fait le constat que l’environnement légal et règlementaire avait évolué ces dernières années et qu’il était nécessaire d’actualiser le régime de prévoyance en vigueur.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures résultant d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise relatives à la prévoyance des salariés.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la société VITESCO TECHNOLOGIES en ce qui concerne la couverture prévoyance, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise ; étant précisé que les spécificités liées aux niveaux de cotisation et de garanties éventuellement applicables à l’une ou l’autre des catégories de personnel ci-dessous sont mentionnées dans le présent accord ou dans la notice d’information communiquée aux salariés :
Catégorie de personnel ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dit « Personnel non-cadre » ;
Catégorie de personnel relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dit « Personnel cadre et assimilé » .
Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
ARTICLE 3 : MAINTIEN DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)
Sauf disposition du contrat d’assurance prévoyant le maintien des garanties sans contrepartie de cotisations, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.
Le cas échéant, l'assiette servant de base de calcul aux cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
ARTICLE 4 : ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE PREVOYANCE
La société a souscrit un contrat collectif et obligatoire pour assurer le régime de prévoyance auprès de AG2R LA MONDIALE. La société est libre de procéder au changement d’organisme complémentaire prévoyance sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques et financières définies par le présent accord restent inchangées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de le présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
En cas de changement d’organisme complémentaire prévoyance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel organisme.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme complémentaire qui a fait l’objet de la résiliation.
ARTICLE 5 : FINANCEMENT DU REGIME PREVOYANCE
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :
5.1 – Personnel non-cadre
Tranche Risque TOTAL Employeur Salarié Tranche 1* DECES AT 0,670% 0,926% 0,670% 0,288% 0,000% 0,683%
TOTAL 1,596% 0,958% 0,683% Tranche 2**
DECES AT 0,670% 1,472% 0,670% 0,615% 0,000% 0,857%
TOTAL 2,141% 1,285% 0,857%
*Tranche 1 = partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale **Tranche 2 = partie du salaire brut comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale plafonnée à 4 PASS.
5.2 – Personnel cadre et assimilé
Taux de cotisations applicables jusqu’au 31/12/2022
Tranche Risque TOTAL Employeur Salarié Tranche 1 * DECES -IAD IT IP 0,757% 0,206% 0,507% 0,757% 0,000% 0,125% 0,000% 0,206% 0,382%
TOTAL 1,470% 0,882% 0,588% Tranche 2 ** DECES -IAD IT IP 0,757% 0,274% 0,723% 0,757% 0,000% 0,295% 0,000% 0,274% 0,427%
TOTAL 1,754% 1,052% 0,702%
IT = incapacité temporaire de travail IP = incapacité permanente = invalidité ou incapacité professionnelle permanente * Tranche 1 = partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ** Tranche 2 = partie du salaire brut comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Taux de cotisations applicables à compter du 01/01/2023
Tranche Risque TOTAL Employeur Salarié Tranche 1 * DECES -IAD IT IP 0,757% 0,206% 0,507% 0,757% 0,000% 0,363% 0,000% 0,206% 0,144%
TOTAL 1,470% 1,12% 0,35% Tranche 2 ** DECES -IAD IT IP 0,757% 0,274% 0,723% 0,757% 0,000% 0,363% 0,000% 0,274% 0,36%
TOTAL 1,754% 1,12% 0,634%
IT = incapacité temporaire de travail IP = incapacité permanente = invalidité ou incapacité professionnelle permanente
* Tranche 1 = partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ** Tranche 2 = partie du salaire brut comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
5.3 – Dispositions communes
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation susvisée viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la société et les salariés.
Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer sans modification des caractéristiques techniques du régime, cette évolution favorable du régime n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
ARTICLE 6 : NATURE DES GARANTIES COUVERTES PAR LE REGIME PREVOYANCE
Le régime de prévoyance mis en place couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.
Le détail des garanties figure dans les notices d’information jointes en annexe du présent accord.
Ces notices définissent les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions prévues par les notices d'information annexées au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notices d'information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
ARTICLE 7 : PORTABILITE DES GARANTIES
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient du maintien de leur couverture de prévoyance, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
8.1 - Durée de l’accord est entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2022.
8.2 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la commission mutuelle et prévoyance constituée au sein du CSE, dans les conditions prévues par l’accord relatif au régime de frais de santé obligatoire. En complément, le CSE sera informé au préalable des évolutions apportées au régime collectif, notamment en cas de changement de gestionnaire ou d’évolution des cotisations ou des garanties.
8.3 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
8.4 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
8.5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
8.6 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
8.7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
8.8 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.