Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Accord sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée dans l'Entreprise 2022

Application de l'accord
Début : 18/05/2022
Fin : 17/05/2023

23 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 17/05/2022


right




















































Embedded Image























































ACCORD SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

2022

ACCORD SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

2022










ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 44 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par , en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives :


C.F.E / C.G.C

F.O

USSI-Solidaires
D’autre part,

Ci-après « les Parties »,

PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, La Direction a réuni les Organisations Syndicales représentatives dans le but de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, conformément au calendrier social.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 1er, 8, 15 et 21 avril 2022.
Après s’être vues remettre et présenter les informations utiles, notamment relatives au contexte économique, aux perspectives du marché automobile, à l’évolution des effectifs et aux données salariales, les Organisations Syndicales ont pu exposer leurs revendications dans le cadre de cette négociation. La Direction a répondu aux revendications des Organisations Syndicales et a présenté ses propositions. Les négociations qui ont suivi ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Ces négociations interviennent dans un contexte incertain et chaotique pour l’entreprise et le secteur automobile, marqué par :
  • Une crise des composants électroniques qui s’inscrit dans la durée ainsi qu’une augmentation du coût des matières premières et des frais de logistiques ; avec un fort impact sur l’usine Foix-Boussens qui ne dégage aucun résultat en 2021 ;
  • Un résultat net fiscal de l’entreprise nul en 2021, ne permettant pas de dégager une réserve spéciale de participation. Le bénéfice de 18,75 Millions d’€, très majoritairement généré par le Crédit d’Impôt Recherche reçu par l’entreprise, n’est pas de nature à sécuriser l’activité ; l’entreprise ne pouvant compter sur un financement public pour assurer sa pérennité ;
  • Une baisse des marges de l’entreprise qui nous conduit à engager une renégociation avec nos clients pour augmenter nos prix, dans un contexte de baisse des immatriculations en Europe ;
  • Une guerre engagée par la Russie en Ukraine qui complexifie la chaine logistique pour l’approvisionnement, amène de l’incertitude sur les marchés et engendre une hausse des prix forte sur le début de l’année 2022, notamment sur l’énergie.

Tenant compte de ce contexte, la priorité de la Direction, à travers la politique salariale 2022, est de :
  • reconnaître les efforts des salariés sur l’année écoulée et tenir compte du besoin de restaurer un niveau de pouvoir d’achat à travers des mesures salariales ;
  • prendre en compte les enjeux écologiques à travers des actions en faveur d’une mobilité plus durable ;
  • prendre en compte des enjeux humains, notamment à l’usine Foix-Boussens, à travers la neutralisation des absences maladies pour l’attribution de la prime d’intéressement.

Les Organisations Syndicales ont également porté une demande forte concernant le traitement de la prime de présentéisme ainsi que le recours au Télétravail. La Direction accepte d’engager une négociation sur ces points, à la demande des Organisations Syndicales, d’ici la fin d’année 2022.




CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Vitesco Technologies France S.A.S.
Les spécificités d’application des différentes mesures en fonction des catégories de personnel sont définies au sein de chaque article.

CHAPITRE 2 : POLITIQUE SALARIALE


Le budget alloué à la politique salariale est fixé à 3,77 % de la somme des salaires mensuels de référence des bénéficiaires définis à l’article 2.3.1, pour l’année 2021 ; ventilé en deux budgets :


ARTICLE 2.1 - BUDGETS D’AUGMENTATIONS


Afin de récompenser les collaborateurs et reconnaître les efforts de chacun, ce budget se répartit entre les augmentations générales et les augmentations individuelles, dont les proportions varient selon la classification du salarié :

  • Salariés disposant d’un coefficient de 170 à 305 inclus :
  • Augmentation générale de 3 % avec application d’une augmentation minimale du salaire mensuel de base de 80 € bruts ;

  • Salariés disposant d’un coefficient de 335 à 395 :
  • Augmentation générale de 2,5 % avec application d’une augmentation minimale du salaire mensuel de base de 70 € bruts ;
  • Budget alloué aux augmentations individuelles de 0,5 % de la somme des salaires mensuels de référence des salariés relevant de cette catégorie.

  • Salariés Cadres, Position I et II :
  • Augmentation générale de 1,6 % ;
  • Budget alloué aux augmentations individuelles de 1,4 % de la somme des salaires mensuels de référence des salariés relevant de cette catégorie.

  • Salariés Cadres, Position III (hors Executives et Seniors Executives):
  • Aucun budget alloué aux augmentations générales ;
  • Budget alloué aux augmentations individuelles de 3 % de la somme des salaires mensuels de référence des salariés relevant de cette catégorie.
Les augmentations individuelles sont attribuées sur proposition du management, validées par la Direction des Relations Humaines.

ARTICLE 2.2 - BUDGETS SPECIFIQUES DE REPOSITIONNEMENT


Les budgets spécifiques de repositionnement visent à revaloriser certains salariés répondant à des critères précisément définis, en cohérence avec les orientations de l’entreprise en matière de politique sociale. Le budget global de repositionnement est fixé à 0,65% de la somme des salaires mensuels de référence des bénéficiaires définis à l’article 2.3.1.
Ce budget inclut les revalorisations salariales pour les nouveaux embauchés de la catégorie « Ouvriers » prévues par l’article I.1.2 de l’accord relatif au Temps de travail et à la Rémunération signé le 27 mars 2020, ainsi que les revalorisations liées à l’augmentation des minimas conventionnels.
Il est entendu que les revalorisations salariales liées à l’un ou plusieurs des budgets de repositionnement décrits ci-dessous est cumulable avec les augmentations générales et individuelles prévues à l’article 2.1.

2.2.1Budget spécifique aux salariés bénéficiaires d’une évolution de carrière

Sont éligibles à ce budget de repositionnement, les salariés bénéficiant d’un changement de coefficient et/ou une évolution de poste ou de responsabilité sur l’année 2022.
Il est entendu que ce budget :
  • Inclut les repositionnements accordés lors des « passages IIIA » ;
  • Exclut les repositionnements accordés lors des « passages Cadres » qui ne s’imputent pas sur le budget global de la politique salariale prévue par le présent accord.
Les repositionnements sont décidés sur proposition du management, validés par la Direction des Relations Humaines.

2.2.2Budget spécifique à l’égalité professionnelle


L’Entreprise poursuit un objectif d’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes. Afin de se donner les moyens de tendre vers cet objectif, ce budget spécifique est dédié au repositionnement salarial des femmes dont la rémunération est inférieure à la rémunération moyenne des hommes présentant des critères de classification, d’âge et d’ancienneté identiques, sans que cet écart ne soit justifié par des éléments objectifs.
Les repositionnements sont décidés sur proposition du management, validés par la Direction des Relations Humaines.

2.2.3Budget spécifique à l’accompagnement des jeunes salariés

Afin d’accompagner les jeunes salariés dans leur développement de carrière et/ou dans l’évolution de leur rémunération, un budget de repositionnement est dédié :
  • Aux salariés de moins de 30 ans, quelle que soit leur catégorie professionnelle,
  • Aux Cadres badgeants de moins de 40 ans dans le cadre de leur évolution vers un modèle horaire en forfait jours.

ARTICLE 2.3 - MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SALARIALE

2.3.1Champ d’application

Bénéficient de la présente Politique Salariale, les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exclusion des contrats d’alternance et des Cadres Executives et Seniors Executives, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2021 et toujours inscrits au 1er juin 2022.

2.3.2Calendrier de mise en œuvre de la Politique Salariale

La date d’application de l’ensemble des augmentations salariales prévues par le présent accord est fixée au 1er avril 2022.
Les augmentations générales seront versées sur la paye du mois de Juillet, avec une prime de retard de 3 mois. 
Les augmentation individuelles et augmentations au titre du budget de repositionnement seront versées sur la paye du mois de Septembre avec une prime de retard de 5 mois.
Il est entendu que les courriers de Politique Salariale qui seront remis par les Responsables hiérarchiques directs préciseront la part de revalorisation liée à l’augmentation générale et celle liée à l’augmentation individuelle. Le Responsable hiérarchique direct disposera par ailleurs du détail des augmentations liées aux différents budgets (performance / repositionnement) afin de communiquer cette répartition à ses collaborateurs.

CHAPITRE 3 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE


La mobilité est un enjeu majeur dans une démarche de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. La nécessité de limiter nos émissions de CO2 nous incite à faire évoluer nos comportements individuels comme collectifs dans tous nos déplacements qu’ils soient personnels ou professionnels.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’entreprise qui ambitionne de devenir un leader du secteur automobile sur le marché de l’électrique.
Afin de promouvoir l’utilisation de modes de transports plus respectueux de l’environnement, les parties au présent accord ont souhaité expérimenter des mesures en faveur d’une mobilité plus durable, notamment à travers le dispositif de « Forfait Mobilité Durable » créé par la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 (Article 3.1).
A l’issue de ce pilote d’un an, une évaluation sera menée sur la pertinence des mesures au regard de l’objectif d’encourager les salariés à adopter de nouvelles habitudes de déplacements.
Dans le même temps, l’entreprise a pleinement conscience de la difficulté à laquelle sont confrontés les salariés de l’entreprise qui, étant contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leurs trajets domicile-travail, voient le prix du carburant augmenter fortement ces dernières semaines ; notamment lié au conflit en Ukraine.
Dans ce contexte très particulier, la Direction et les partenaires sociaux ont entendu, dans le présent accord, mettre en place une participation aux frais de carburant dans les conditions prévues par l’article L 3261-3 du Code du travail (Article 3.2).
Il est entendu que cette mesure, en ce qu’elle ne s’inscrit pas dans la stratégie de l’entreprise de promouvoir une mobilité plus durable, est mise en place à titre exceptionnel pour l’année en cours et ne sera pas reconduite par la suite.

ARTICLE 3.1 – MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DURABLE

3.1.1 – Forfait mobilité durable

3.1.1.1 - Objet


Par ce dispositif, l’entreprise vise à favoriser l’utilisation :
  • Du vélo personnel mécanique ou à assistance électrique ;
  • Du covoiturage ;
  • Des transports en commun.
Il prend la forme d’une prise en charge des frais engagés par le salarié, à l’occasion des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans la limite d’un plafond de 200 € par an ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 3.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.
Pour les modalités non définies par le présent accord, les parties entendent faire application des dispositions légales encadrant ce dispositif.

3.1.1.2 – Champ d’application


Sous réserve de répondre aux conditions qui seront définies pour chaque mode de transport, les collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, les alternants et les stagiaires pourront bénéficier du forfait mobilités durables. Il en va de même pour les salariés à temps partiel.
Le collaborateur à temps partiel, employé pour un taux d’activité au moins égal à 50%, bénéficiera du forfait dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet.
En revanche, le collaborateur à temps partiel employé pour un taux d’activité inférieur à 50% bénéficiera, conformément à la règlementation, d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Enfin, sont exclus du champ d’application de ce forfait les collaborateurs qui bénéficient d’un véhicule de fonction ou de déplacement mis à disposition par l’entreprise, conformément à la procédure en vigueur.
Les trajets éligibles concernent uniquement ceux effectués les jours de présence sur le lieu de travail habituel, depuis le lieu de résidence habituelle du salarié.

3.1.1.3 – Dépenses prises en charge et modalités de remboursement

  • Participation aux frais liés à l’utilisation du vélo

Les salariés utilisant leur vélo personnel, soit mécanique, soit à assistance électrique, pour se rendre au travail pourront bénéficier d’une indemnité de 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru.
Cette indemnité est versée sur déclaration du salarié selon une procédure dédiée.
Ces salariés pourront également se voir rembourser les frais engagés au titre de :
  • L’achat d’équipement de sécurité, notamment : casque, gants, gilet réfléchissant, brassards, éclairage, rétroviseur, sonnette, klaxon, radar, écarteurs, pince à vélos, sacoche ou panier, guide du cycliste urbain, marquage du vélo, antivol.
  • L’entretien et la réparation de leur vélo, réalisés auprès d’un professionnel.
Ces dépenses sont prises en charge sur présentation de facture, selon une procédure dédiée.

  • Participation aux frais de covoiturage engagés sur la plateforme dédiée


Les salariés utilisant la plateforme de covoiturage partenaire, telle que prévue à l’article 3.1.2.3, en qualité de passager, bénéficieront d’une prise en charge directe, via ladite plateforme, de la contribution demandée par le conducteur pour le trajet effectué.

  • Participation aux frais de transport en commun hors abonnement


Les salariés utilisant les transports en commun, en dehors d’un abonnement dont la prise en charge est prévue à l’article 3.1.2.2, pourront bénéficier du remboursement des titres de transport (tickets à l’unité ou 10 déplacements par exemple).
Ce remboursement est réalisé sur présentation de justificatif de paiement, selon une procédure dédiée.

3.1.2 – Autres mesures en faveur d’une mobilité plus durable

3.1.2.1 – Prise en charge de l’alimentation sur les bornes électriques de l’entreprise


L’entreprise met à disposition des salariés des bornes électriques pour la recharge de leurs véhicules personnels. Cette alimentation sera prise en charge par l’entreprise dans la limite de 200 € par an ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 3.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.

3.1.2.2 – Augmentation de la prise en charge des abonnements de transport en commun


L’entreprise prend en charge la moitié du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs trajets domicile-travail, conformément aux prescriptions légales. Par le présent accord, les parties prévoient d’augmenter cette prise en charge à hauteur de 80% ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 3.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.
Ce remboursement est réalisé sur présentation de justificatif de paiement, selon une procédure dédiée.

3.1.2.3 – Mise en place d’un partenariat avec une plateforme de covoiturage


L’entreprise mettra en place un partenariat avec une plateforme de covoiturage, dont l’abonnement permet la prise en charge de :
  • L’accompagnement du projet et la communication auprès des salariés ;
  • L’assistance retour pour les covoiturés ;
  • La prise en charge directe des frais de covoiturage via la plateforme.
Une campagne de communication sera menée pour accompagner le lancement de cette démarche.
Les salariés covoiturant via la plateforme partenaire bénéficieront en outre de places de parking dédiées sur les sites de l’entreprise.

ARTICLE 3.2 – MESURE EXCEPTIONNELLE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE CARBURANTS


3.2.1 - Objet


Par ce dispositif, l’entreprise vise à participer aux frais de carburant et d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans les conditions fixées par l’article L 3261-3 du Code du travail.
Il prend la forme d’un forfait unique de 200 € pour un an ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 3.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.
Pour les modalités non définies par le présent accord, les parties entendent faire application des dispositions légales encadrant ce dispositif.

3.2.2 – Champ d’application


Sous réserve de répondre aux conditions d’attributions, les collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, les alternants et les stagiaires pourront bénéficier de la participation aux frais de carburant. Il en va de même pour les salariés à temps partiel.
Le collaborateur à temps partiel, employé pour un taux d’activité au moins égal à 50%, bénéficiera de la participation dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet.
En revanche, le collaborateur à temps partiel employé pour un taux d’activité inférieur à 50% bénéficiera, conformément à la règlementation, d'une participation calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

3.2.3 – Conditions d’attribution


Tenant compte du fait que l’ensemble des établissements de l’entreprise sont desservis par un service public de transport collectif régulier, peuvent bénéficier de cette participation, conformément à la règlementation en vigueur, les salariés :
  • Dont la résidence habituelle est située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier,
Ou
  • Dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Sous réserve qu’ils ne bénéficient pas :
  • D’un véhicule de fonction mis à disposition par l’entreprise,
  • D’un service privé mis en place par l'employeur pour les trajets domicile – lieu de travail.

Cette participation sera versée en une seule fois, sur demande formulée par le salarié selon une procédure dédiée, accompagnée des justificatifs suivants :
  • La carte grise du véhicule utilisé pour les trajets domicile – lieu de travail.
  • Le justificatif de domicile correspondant à la résidence habituelle
  • Justificatif que la commune de résidence n’est pas desservie par un service public de transport collectif régulier (ex : plan du réseau départemental) ;
  • Si la commune de résidence est desservie : justificatif que les horaires du transport collectif ne sont pas compatibles avec les horaires de travail (ex : fiche horaire du ou des transports collectifs assurant la desserte entre la commune de résidence et le lieu de travail habituel ;

ARTICLE 3.3 – CUMUL DES DISPOSITIFS D’AIDE A LA MOBILITE POUR LES TRAJETS DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL


Les sommes attribuées aux salariés, au titre :
  • De la prise en charge des abonnements de transport en commun (3.1.2.2) ;
  • Du forfait mobilité durable (3.1.1), dans la limite de 200 € par an ;
  • De la prise en charge de l’alimentation sur les bornes électriques de l’entreprise (3.1.2.1), dans la limite de 200 € par an ;
Sont cumulables dans la limite de 500 € par an.

Les sommes attribuées aux salariés, au titre :
  • De la participation aux frais de carburants (3.2), dans la limite de 200 € par an ;
  • Du forfait mobilité durable (3.1.1), dans la limite de 200 € par an ;
  • De la prise en charge de l’alimentation sur les bornes électriques de l’entreprise (3.1.2.1), dans la limite de 200 € par an ;
Sont cumulables dans la limite de 500 € par an.

En revanche, ne sont pas cumulables, pour une même période, les dispositifs :
  • De prise en charge des abonnements de transport en commun (3.1.2.2) ;
  • De participation aux frais de carburants (3.2).

ARTICLE 3.4 – REEVALUATION DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Pour la réalisation de déplacements professionnels, il est rappelé que les modes de transport collectifs sont à privilégier ou, à défaut, les véhicules de société réservés aux déplacements professionnels.

Si le salarié est néanmoins contraint d’utiliser son véhicule personnel, il est convenu que le trajet sera indemnisé sur la base du barème d’indemnité kilométrique établi par l’URSSAF.


CHAPITRE 4 : MESURES LIEES A L’EPARGNE SALARIALE

ARTICLE 4.1 - NEUTRALISATION DE LA MALADIE DANS LE CALCUL DE LA PRIME D’INTÉRESSEMENT 2021


Tenant compte du degré d’atteinte des critères de l’intéressement 2021, le montant de la prime s’élève à 1 441,20 € bruts par bénéficiaire pour une présence à 100% sur l’exercice 2021.

Afin de tenir compte du contexte particulier lié à la crise sanitaire et à ses incidences en termes de présence prise en compte pour la répartition de l’intéressement, les parties s’engagent à négocier un avenant à l’accord d’intéressement du 25 juin 2019 afin d’en modifier les conditions de répartition.

Ainsi, par dérogation à l’article 2.5 dudit accord, les absences pour maladie au cours de l’exercice 2021, dont la durée est inférieure à 300 jours, y compris la part non travaillée au titre d’un temps partiel thérapeutique, seront assimilées à de la durée de présence effective, pour le calcul de la prime d’intéressement.


ARTICLE 4.2 - SUPPLEMENT D’INTÉRESSEMENT 2021


En complément de la prime d’intéressement dégagée au titre des résultats 2021, un supplément d’intéressement sera intégré à l’avenant suscité, pour récompenser l’implication des salariés à la performance de l’entreprise en 2021.

Le montant de ce supplément d’intéressement est fixé à 1 560 € bruts pour une présence à 100 % sur l’année. Néanmoins, au même titre que l’intéressement principal, les absences pour maladie au cours de l’exercice 2021, dont la durée est inférieure à 300 jours, y compris la part non travaillée au titre d’un temps partiel thérapeutique, seront assimilées à de la durée de présence effective, pour le calcul du supplément d’intéressement.

Les salariés pourront opter pour le placement ou le versement de ce supplément d’intéressement au cours du mois de juin, pour une mise en œuvre effective au mois de juillet 2022.


CHAPITRE 5 : EVOLUTION DU DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE


L’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé le 30 mars 2020 prévoit un dispositif de cessation progressive d’activité, dont l’échéance est fixée au 31 mars 2023. A ce titre, les salariés éligibles doivent impérativement être entrés en phase B du dispositif, au plus tard à cette date.

Par le présent accord, il est convenu de prolonger ce dispositif, pour les salariés répondant aux conditions définies ci-dessous, pour une durée d’un an. Ainsi, les salariés concernés devront impérativement être entrés en phase B du dispositif, au plus tard le 31 mars 2024.

Bénéficient de la prolongation du dispositif de cessation progressive d’activité :
  • Les salariés appartenant au « personnel direct de production » à la date d’entrée dans le dispositif ou ayant travaillé en 2*8 et/ou en nuit pendant une durée de 10 ans au cours de leur carrière (successifs ou non) ;
  • Les salariés bénéficiaires de l'Obligation d'emploi des travailleurs handicapés inscrits à l’article L5212-13 du Code du travail ;

  • Les salariés dont le métier est identifié en décroissance au sein de l’entreprise au regard de l’évolution prévisionnelle des emplois et des compétences.


Pour les personnels répondant à ces conditions, le dispositif de Cessation progressive d’activité est maintenu dans les conditions prévues à l’article 3.4.1 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail suscité.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 6.1 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.
A titre dérogatoire, l’article 3.4 a vocation à être pérennisé au-delà de l’échéance du présent accord.

ARTICLE 6.2 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6.3 - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Toulouse, le 17/05/2022

Les signataires :

Pour la Direction


Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour l’USSI

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas