ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
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ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS VITICABROL, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président, dont le siège social est situé 18, Avenue de Belarga, 34230 PLAISSAN (N° SIRET : 88878852800014).
ET D’AUTRE PART :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
PRÉAMBULE
Par application des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail dont l’objet est défini ci-dessous.
CHAPITRE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Objet
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail et sur le travail à temps partiel.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel. Toutefois, il sera possible de déroger à l’annualisation du travail pour un salarié ou un service dès lors que les conditions de travail ou les nécessités de service ou tout autre motif ne permettent pas sa mise en place.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations d’activité de l’entreprise. Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier année-N au 31 décembre année-N, en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. À titre exceptionnel et transitoire, la première année d’application de l’accord, soit, la première période de référence (année 2024), sera incomplète et sera calculée au prorata temporis.Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois consécutifs et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit de conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 4. Durée du travail des salariés
Article 4.1. Les salariés à temps complet
La durée moyenne de travail d’un temps complet sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. L'horaire hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées au-delà du seuil de déclenchement qui est actuellement fixé à 1 607 heures annuelles. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié, par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, Commerce de gros (IDCC 573).
Article 4.2. Les salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures en moyenne par semaine et à 1607 heures par année complète, journée de solidarité comprise. L'horaire hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
- Heures complémentaires
Est considérée comme une heure complémentaire, toute heure effectuée par les salariés au-delà de la durée de travail contractuelle annuelle. Le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.Les heures complémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 5. Modalités de la modulation entre les périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour. L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif et de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines.
Article 6. Programmation des horaires – Modification
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison…, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 7. Rémunération
La rémunération mensualisée est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l’employeur. Les heures hors modulation effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période.
Article 8. Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié ou par tout moyen d’enregistrement qui sera mis en place par l’employeur. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9. Les absences
Article 9.1. Les périodes non travaillées mais rémunérées
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés, absences autorisées et rémunérées etc), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par les incapacités résultant de la maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. La période non travaillée doit donc être valorisée dans le compteur d’heures.
Article 9.2. Les périodes non travaillées et non rémunérées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence. La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires.
Article 10. Régularisation des compteurs - Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne des heures prévue au contrat de travail. Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen prévu au contrat de travail, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires ou complémentaires. Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen prévu au contrat de travail, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.
Chapitre II : Modalités de dépôt, de suivi et d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Article 1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de l’entreprise. Fait à PLAISSAN, Le 10 juin 2024,
La Direction
Monsieur XXXX
PJ : liste d’émargement du personnel
PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le 28/06/2024, il a été procédé à la consultation par référendum de l’ensemble du personnel sur le projet d’accord d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS XXX.
Nombre de salariés présents dans l’effectif de l’entreprise : 1 Nombre de salariés votant : 1 Nombre de votes pour : 1 Nombre de votes contre : 0 Calcul de la majorité des suffrages exprimés : 100%
Fait à PLAISSAN, Le 28/06/2024 Affiché le 28/06/2024