VITIVISTA SAS représentée par son Président, la société ALIDAD’Invest, représentée par son co-gérant XXXXXXXXXXXX, dont le siège social se situe 11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC, inscrite au RCS sous le numéro B320880131.
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T. Confédération Française Démocratique du Travail,
XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.G.T., Confédération Générale du Travail.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 - Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 13 décembre 2022 et couvrant la période de versement de la prime.
ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 5, soit le 31 mars 2025. Elle sera également versée, dans les conditions prévues par le présent accord, aux salariés intérimaires liés par un contrat de mission d’intérim à la date du 31 mars 2025 et intervenant toujours dans l’entreprise à cette date.
ARTICLE 3 - Exonération sociale de la prime
La prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations sociales mais assujettie à CSG-CRDS et à l'impôt sur le revenu, pour tous les bénéficiaires.
ARTICLE 4 - Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à
300 euros par salarié bénéficiaire.
Elle sera
modulée en fonction de deux critères cumulés qui s’apprécieront sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime, soit une période de référence s’étendant du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Critère de la durée de travail prévue au contrat de travail
Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés travaillant à temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel en heures ou en forfait jours incomplet en fonction du temps de travail fixé contractuellement, en proportion d’un temps plein correspondant, sur la période de référence.
Critère de la présence effective du salarié dans l’entreprise
Le montant de la prime est également proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.
Sont assimilés à une période de présence effective dans l’entreprise, pour le calcul du montant individuel de la prime, les congés de maternité, paternité, d’adoption ou accueil de l’enfant, les congés exceptionnels d’origine légale, conventionnelle ou d’entreprise, rémunérés par l’entreprise, les absences pour congé parental d’éducation, qu’il soit à temps partiel ou temps plein, les congés de présence parentale, les absences du salarié ayant bénéficié d'un don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le calcul individuel combiné du coefficient de temps de travail contractuel et du coefficient de temps de présence effectif au travail ou assimilé sur la période de référence a pour but la détermination d’un coefficient par salarié bénéficiaire, ce coefficient ne pouvant, en tout état de cause, être supérieur à 1 (équivalent temps plein).
ARTICLE 5 - Modalités de versement ou d’affectation de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires
en une seule fois sur la paie du mois de mars 2025.
Chaque bénéficiaire recevra préalablement au versement de la prime, par le Crédit Agricole, l’information de ses droits.
Il pourra opter pour :
- un règlement partiel ou total de sa prime ; - un versement partiel ou total sur le plan d'épargne entreprise (PEE) en vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime. A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur lui étant attribuée lui sera versée sur le bulletin de salaire du mois de mars 2025.
ARTICLE 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée déterminée de trois mois, à compter de sa date de signature. Il est valable uniquement pour le versement de la prime de partage de la valeur en une seule fois au 31 mars 2025. Le présent accord prend effet le jour de sa signature. Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt.
ARTICLE 7 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d’affichage du personnel et un exemplaire sera transmis à l’ensemble du personnel par voie de messagerie électronique et aux membres du Comité Social et Economique et figurera sur le site intranet de l’entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Mérignac, le 10 février 2025.
Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :