Accord d'entreprise VITRERIE MARTINOD

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société VITRERIE MARTINOD

Le 22/07/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

SAS VITRERIE MARTINOD, dont le siège social est situé 11 route de Fontaine, 73570 Brides-Les-Bains, inscrite sous le numéro 822 982 047 au registre de commerce et des sociétés de Chambéry,

Représentée par la société MARTINOD PARTICIPATIONS, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

Dénommée ci-après « La société »,
D'une part,


Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Dénommé ci-après « Les salariés »,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc193359072 \h 3
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc193359073 \h 4
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc193359074 \h 4
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc193359075 \h 4
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc193359076 \h 4
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc193359077 \h 5
4.1 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc193359078 \h 5
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences PAGEREF _Toc193359079 \h 5
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc193359080 \h 6
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc193359081 \h 6
6.1 - Programmation indicative PAGEREF _Toc193359082 \h 6
6.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc193359083 \h 7
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc193359084 \h 7
7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc193359085 \h 7
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc193359086 \h 8
ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193359087 \h 8
ARTICLE 9 – REMUNERATION PAGEREF _Toc193359088 \h 9
9.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc193359089 \h 9
9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc193359090 \h 9
9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc193359091 \h 10
PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc193359092 \h 12
ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc193359093 \h 12
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193359094 \h 12
2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc193359095 \h 12
2.2 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc193359096 \h 12
PARTIE 3 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS : PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc193359097 \h 12
PARTIE 4 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193359098 \h 13
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193359099 \h 13
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193359100 \h 13
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc193359101 \h 13
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc193359102 \h 13
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc193359103 \h 14
PREAMBULE


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires ou supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord collectif les règles relatives au contingent d’heures supplémentaires et la fixation de la période de référence des forfaits annuels en jours.

Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.
La société et les salariés attestent que :
Les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPES

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique :
  • à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants.
  • dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est la suivante :

du 01/06/N au 31/05/N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 - Durée annuelle du travail

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi :
Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).


4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen.
Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures
  • Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
  • Période de référence : 01/06/2025 au 31/05/2026
  • Entrée en cours d’année : 01/09/2025
  • Pour la période du 01/09/2025 au 31/05/2026 : 187 jours ouvrés x 7.8h = 1458.6 heures
  • Déduire le nombre de congés payés acquis jusqu’au 31/03/2026 qui seront potentiellement pris entre le 01/04/2026 et le 31/05/2025 .
  • Ajouter la journée de solidarité de 7 heures si elle n’a pas été fait par le salarié.
Ainsi en l’absence de CP posés, le nombre d’heures à travailler sera de 1458.6 h +7 h soit 1465.6 heures arrondies à 1465 heures à travailler

NB : pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39 h, la journée vaut 7.8 heures.

Les absences donnent lieu à une retenue en fonction de la durée prévue dans le calendrier prévisionnel

Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)
  • Salarié absent pendant 1 jour, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif
  • Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 8 heures. Concrètement : 1607h – 8h = 1599h

Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
6.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins 30 jours à l’avance, par tout moyen.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.


6.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen :
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique…)
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures corrigée le cas échéant pour les salariés n'ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de cette durée, corrigée le cas échéant, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi :
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ».
Par exemple :
  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 151.67 heures soit 35 heures en moyenne par semaine, qui réalise 40h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année.
Par contre si le salarié a fait 1612 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires finales en fin de période de référence ( 1612 heures réalisées – 1607 heures)


  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 169 heures soit 39 heures en moyenne par semaine qui réalise 41h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 2 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année. Il n’aura que les « heures supplémentaires » avancées liées à sa base contractuelle soit 17.33 heures sur le mois
Par contre si le salarié a fait 1795 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires « finales » en fin de période de référence (1795 heures réalisées – 1790 heures)

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.
Concrètement, les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

9.1 - Principe du lissage
Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :
  • 151,67 heures par mois, pour les salariés à

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 169 heures par mois, pour les salariés à

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • X heures hebdomadaire moyen contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel
Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les heures manquantes seront déduites par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde .

9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation sera opérée sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Certaines absences des ouvriers et ETAM sont prises en charge par des organismes comme la caisse des congés payés la ou les caisses de prévoyance. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles doivent être considérées comme non indemnisées. Ainsi, les absences pour maladie, accident du travail ou congés payés sont généralement maintenues sur la base contractuelle, et les retenues sont ajustées en fin de période si nécessaire dans le cadre de la paie.
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront sur le bulletin de paie sur le mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée prévue au planning.
Ainsi en fin de période de référence, les absences non indemnisées (ex. : absence autorisée non rémunérée) viennent diminuer les heures supplémentaires réalisées. Les absences qui excèdent la base contractuelle feront l’objet d’une régularisation sur le ou les mois suivants. Ainsi une absence totale sur le mois sera déduite sur la base contractuelle, entrainant ainsi un salaire à zéro.
Exemples pour un salarié à 39 heures
Base mensuelle contractuelle de rémunération : 169 h
  • 151,67 heures au taux normal
  • 17,33 heures supplémentaires à 25 %
  • Planning prévisionnel de 34 heures par semaine
  • Absence réelle : 34 h × 4 semaines = 136 h
  • 16 heures supplémentaires à 25 % déduites
  • et 120 heures au taux normal déduites
  • Planning prévisionnel de 39 heures par semaine
  • Absence réelle : 39 h × 4 = 156 h
  • 16 heures supplémentaires à 25 % déduites
  • 140 heures au taux normal déduites
  • Planning prévisionnel de 44 heures par semaine
  • Absence réelle : 44 h × 4 = 176 h
  • Déduction maximale possible : 169 h
  • 17.33 heures supplémentaires à 25 % déduites
  • 151.67 heures au taux normal déduites
  • Report du solde sur le ou les mois suivants

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures et apprécié par période annuelle définie à la Partie 1 – Article 3 du présent accord, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail
Pour tout type d’organisation du temps de travail (hors temps partiel), la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes, sauf autorisation dérogatoire délivrée par l’autorité administrative :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2 - Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures

PARTIE 3 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS : PERIODE DE REFERENCE

Le présente partie complète l’article 4-2-9 de la convention collective nationale ETAM du 12/06/2006 modifié par Avenant n° 2 du 26/09/2007, étendu le 20/02/2008, et l’avenant n° 3 du 11/12/2012, étendu le 03/06/2013, afin d’harmoniser l’organisation de travail de l’entreprise.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :

du 01/06/N au 31/05/N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

PARTIE 4 : APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mois suivant le dépôt

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront conviées à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à Brides les Bains
Le 22/07/2025

En 2 exemplaires.

Pour SAS VITRERIE MARTINOD; présidée par la SARL “MARTINOD PARTICIPATIONS”, elle-même représentée par ……………, gérant

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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