ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES
VIVATICKET, société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 3 avenue Gustave Eiffel - 86360 Chasseneuil-du-Poitou, ayant pour numéro unique d’identification 343 670 832 RCS Poitiers,
Représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’UNE PART
XXXXXXXXXX, délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail)
XXXXXXXXXX, délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE/CGC (Confédération Française de l’Encadrement/Confédération Générale des Cadres)
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un compte épargne temps.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Ce compte épargne - temps peut également permettre de réduire son activité professionnelle progressivement.
L’utilisation de ce CET devra se faire en harmonie avec l’obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.
L’utilisation du CET devra également se faire en tenant compte des contraintes d’activité de l’entreprise, notamment.
Le CET est actuellement régi par les articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, employés par la société VIVATICKET, ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue.
Article 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse écrite du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction en précisant les modes d’alimentation du compte.
Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.
Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel, selon les modalités prévues à l’article 5.3 du présent accord.
Un compte ne peut être débiteur.
Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.
Article 3. ALIMENTATION DU COMPTE
3-1. Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Chaque salarié peut affecter à son compte :
le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) de congés payés, soit la 5ème semaine ;
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement
des jours de congés conventionnels pour ancienneté.
L’alimentation en temps du compte épargne temps conduit à un simple décalage de la prise des congés affectés sur le compte.
Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les partenaires à la conclusion du présent accord, que le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate des congés affectés au compte, ne sera pas décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel ou au-delà du nombre de jours prévus dans les conventions individuelles de forfait jours.
3-2. Procédure d’alimentation
Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande au service du personnel, en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature lors des 2 campagnes annuelles déterminées dans le présent accord :
entre le 1er juin et le 15 juillet
entre le 1er novembre et le 15 décembre.
Les salariés recevront, sur les mois de mai et d’octobre de chaque année, une note globale de rappel sur les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature, ainsi que les modalités d’épargne des jours.
3-3. Limites / plafond
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an (année civile) et est plafonné à 25 jours au total.
Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l’AGS (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage).
3-4. Garantie des droits acquis sur le CET
Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé, des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément aux articles L3151-4 du code du travail et D.3154-2 du Code du travail.
Les droits supérieurs au plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Dans ce cadre, le salarié sera auparavant informé, notamment de la possibilité de transférer des jours placés sur le CET, dans le PERECO, dans les limites légales.
Article 4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4-1. Prise de congés
Le compte épargne-temps est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :
Des congés sans solde
des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade) ;
des congés de fin de carrière ;
tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;
des heures non travaillées lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental, dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade ;
une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.
Des temps de formation effectués à la seule initiative du salarié et en dehors du temps de travail (par journée complète de 7 heures).
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 jour et supérieure à 25 jours.
Un mois de congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire contractuel mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Afin de permettre la prise en compte des nécessités du service, le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé à 1 mois.
La Direction se réserve le droit de refuser le départ du salarié, malgré le respect de ce délai de prévenance. Le départ du salarié peut être refusé en raison des nécessités particulières à l’entreprise ou à son fonctionnement, notamment en cas de nécessité de continuité de service. Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande, à une date ultérieure. A l’issue de deux refus à deux périodes différentes, la Direction sera tenue d’informer le comité social et économique, des motifs l’ayant conduit à refuser ce départ.
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle. Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4-2- Conditions
Le CET ne peut être utilisé qu’à partir du moment où une épargne minimale a été constituée. L’épargne doit représenter la valeur de 1 jour.
4-3. Monétarisation du compte
Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, les congés payés légaux ne peuvent être monétisables. Si la règlementation en vigueur était amenée à évoluer, le présent accord en suivrait les dispositions.
Les droits à capitalisation sur le CET peuvent être utilisés pour :
compléter la rémunération en cas d’absence pour maladie non indemnisée (ou pendant la durée du délai de carence appliqué par la CPAM) ;
compléter la rémunération pendant une période de travail à temps partiel ;
Difficultés financières du salarié ou besoin financier ponctuel.
La demande de monétarisation des droits épargnés peut se faire à tout moment au cours de l’année qui suit la date de mise en compte. La demande de rachat devra être effectuée avant le 15 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.
La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné. Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
Article 5. CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
5-1. Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures
L’indemnité est calculée selon la formule suivante :
nombre de jours inscrits au CET x 7 heures x taux horaire du salarié lors de la rupture
Pour les cadres en forfait jours sur l’année
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :
L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :
nombre de jours inscrits au CET x 7 heures x taux horaire de référence du salarié lors de la rupture
Pour les cadres de direction sans référence horaire
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait sans référence horaire, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :
Salaire annuel / 1607 heures = taux horaire de référence
L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :
nombre de jours inscrits au CET x 7 heures x taux horaire de référence du salarié lors de la rupture
5-2. Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
5-3. Information des salariés
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps en temps réel via ses bulletins de salaire.
Il est précisé que la comptabilisation des droits est exprimée en jours de repos.
5-4. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés seront payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.
Article 6. CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 7. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Article 8. DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels ultérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS. Article 9. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
Article 10. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, qui comporte 7 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :
un a été remis à aux organisations syndicales représentées à la négociation ;
un a été conservé par la direction ;
un sera déposé à la DREETS de la Vienne de façon dématérialisée, accompagné d’un bordereau de dépôt,
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
La copie de l'accord et des avenants éventuels ultérieurs seront :
communiqués aux membres du CSE et aux délégués syndicaux ;
tenus à disposition du personnel, par voie d’affichage dans les locaux.