Accord d'entreprise VIVENDI SE

AVENANT N° 3 DU 6 FEVRIER 2020 A L'ACCORD D'ENTREPRISE FRAIS MEDICAUX (DU 14 DECEMBRE 2005)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VIVENDI SE

Le 06/02/2020





Avenant n° 3 du 6 février 2020 à l’Accord d’Entreprise

Frais Médicaux (du 14 décembre 2005)




Le présent avenant est conclu entre :



  • Vivendi SE, représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée (ci-après la « Société ») ;



Et :



  • Les Organisations Syndicales Représentatives :


  • CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;




Préambule


En date du 14 décembre 2005, un accord d’entreprise a été conclu avec les partenaires sociaux visant la mise en place d’un régime de frais de santé à caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans distinction de statut ou catégorie et ce dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les 30 juin 2014 et 16 décembre 2016, deux avenants à cet accord ont été conclus en vue de la mise en conformité du régime à des évolutions législatives encadrant l’exonération sociale des contributions patronales dédiées au financement de régimes de frais de santé.
Les parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant destiné à modifier le régime à effet du 1er janvier 2020 sur les points suivants :
  • Instauration d’un taux d’appel des cotisations patronales et salariales à hauteur de 95 %, du fait du bon rapport sinistre sur cotisations du régime ;

  • Mise en conformité des garanties du régime avec la réforme du « 100 % santé ».

Prévue par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, cette réforme a pour objet d’organiser, dans le cadre des contrats de frais de santé « responsables » la prise en charge de l’intégralité du coût de certaines prestations d’optique, dentaires ou d’audioprothèse.

Le non-respect de cette prise en charge intégrale a pour effet de remettre en cause le régime social et fiscal de faveur du financement patronal des régimes de frais de santé.
La délégation unique du personnel de VIVENDI SE a été informée préalablement à ces modifications. Le Comité social et économique de la Société a, dans le prolongement, été informé et consulté en séance du 23 janvier 2020.


Article 1 :

OBJET



Le présent avenant modifie l’accord collectif du 14 décembre 2005, tel que modifié par avenants des 30 juin 2014 et 16 décembre 2016, relatif à la couverture en frais de santé collectif et obligatoire, complémentaire à la Sécurité sociale, applicable au sein de VIVENDI SE.


Article 2 :

REDUCTION DU TAUX D’APPEL DES COTISATIONS


L’article 2.4 de l’accord intitulé « Cotisations » est modifié comme suit :

« Les cotisations sont adossées au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). A titre indicatif, le PMSS est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 euros.

A compter du 1er janvier 2020, la cotisation mensuelle servant au financement des garanties du régime de base obligatoire « frais de santé » est prise en charge par la Société et par ses salariés selon les modalités suivantes :


Part salariale

Part patronale

Total

« Base » Isolé

0,42 % PMSS
1,92 % PMSS
2,34 % PMSS

« Base » Famille

1,09 % PMSS
4,96 % PMSS
6,05 % PMSS

Compte tenu des résultats excédentaires du régime

, présentés par l’organisme assureur, les cotisations susmentionnées seront appelées à compter du 1er janvier 2020 et exceptionnellement à hauteur de 95 %, tant pour les parts salariales que patronales et ce jusqu’à ce qu’à ce que ce taux d’appel réduit soit le cas échéant remis en cause par l’organisme assureur gestionnaire du régime. Dans ce cas, les taux de cotisations habituels définis ci-dessus seront à nouveau appliqués, après information du Comité Social et Economique de la Société, sans qu’un avenant à l’accord collectif instituant le régime ne soit nécessaire.


Il est rappelé que la participation de la Société se limite aux montants ci-dessus. Ces cotisations sont forfaitaires, à l’exception du mois de l’affiliation. Les cotisations salariales sont précomptées sur le bulletin de paie.

Sauf cas de dispenses visés à l’article 2.2.2., les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. La notion d’ayant droit déclenchant l’obligation de s’acquitter du paiement de la cotisation « famille » est définie par le contrat d’assurance et rappelée dans la notice d’information remise aux bénéficiaires.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, autre que celle visée ci-dessus par l’application du taux d’appel, et liée notamment à un changement de législation ou à de mauvais résultats, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Les cotisations servant au financement de l’option INTERMEDIAIRE et au contrat sur complémentaire MAXIMUM, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. »

Article 3 :

MISE EN CONFORMITE DES GARANTIES AVEC LE 100 % SANTE


Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle (anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

Le tableau de garanties applicable à compter du 1er janvier 2020 est annexé au présent avenant à titre informatif.


Les parties rappellent qu’en application de l’article 2.3 de l’accord collectif du 14 décembre 2005, tel que modifié par avenant n° 2 du 16 décembre 2016, la nature des garanties et le montant des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur gestionnaire du contrat, au même titre que les modalités, limitation et exclusions de garanties, dans le cadre de la notice d’information émanant de l’organisme assureur.


En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.



Article 4 :

INFORMATION


Article 4.1 :Information individuelle


En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée tenant compte des modifications apportées par la réforme du 100 % santé aux garanties, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et les modalités d’application.

Article 4.2 :Information collective


Le Comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la modification des garanties, en sa séance du 23 janvier 2020.



Article 5 :

PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions portant sur le même thème issues d’accords, d’engagements unilatéraux ou d’usages antérieurs. Les autres dispositions, non reprises dans le présent avenant, de l’accord du 14 décembre 2005 tel que modifié par l’avenant n° 2 du 16 décembre 2016 restent applicables.

Le présent avenant pourra être modifié selon les règles en vigueur ou dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.



Article  6 :

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent avenant sera déposé à la diligence de VIVENDI SE sur la plateforme de télé-procédure mise en place à cet effet par le Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera également déposé dans la base de données numérique des accords collectifs sur le site www.legifrance.fr dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis un exemplaire original du présent accord à chaque Partie signataire. Il est enfin précisé que le présent accord sera publié sur l’intranet de la Société.





Fait à Paris, le 6 février 2020 en 5 exemplaires


Pour VIVENDI SE, XXXX



  • CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CFDT, représentée par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;









ANNEXE : TABLEAU DE GARANTIES APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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