Accord d'entreprise VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE - SAINT-MI

Accord collectif sur l'organisation des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central

Application de l'accord
Début : 04/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE - SAINT-MI

Le 04/01/2019






ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT ET AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL
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ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT ET AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

PROJET

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association VIVRE ET DEVENIR – VILLEPINTE – ST MICHEL, dont le siège social est situé 

2 Allée Joseph RÉCAMIER – 75015 PARIS (Code NAF 8899B) et représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « L’Association »,


d'une part,

ET



Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires :
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central;
  • le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central;
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central.
  • Le syndicat CFDT, en la personne de son représentant syndical central

d'autre part.




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Association VIVRE ET DEVENIR – VILLEPINTE – ST MICHEL est composée de plusieurs établissements distincts, et à ce titre d’instances représentatives du personnel (IRP) d’établissement, ainsi qu’au niveau central.
Les dispositions légales prévoient un certain nombre d’éléments relatifs à l’organisation des CSE.
Elles permettent, au moyen d’un accord conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, d’adapter ces éléments à la réalité de l’organisation de l’Association.
Elles renvoient également à la négociation la mise en œuvre de certains éléments, notamment la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin d’organiser le fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE), du CSE Central et fixer la mise en place de la CSSCT.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association.
Il a pour objet l’organisation du fonctionnement des CSE, du CSE central et fixe la mise en place de la CSSCT.

CHAPITRE 1 – COMITES SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT


Article 2 – Composition et fonctionnement des CSE


2.1. Composition des CSE


  • Principes généraux


Chaque CSE d’établissement est composé du nombre égal de titulaires et de suppléants déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail et au protocole d’accord préélectoral.

Le CSE d’établissement est présidé par le représentant local de l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement distinct peut désigner un Représentant syndical au CSE, choisi parmi les salariés au sein de cet établissement.

  • Membres du bureau


Le CSE désigne, parmi ses titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le Secrétaire, le trésorier, et le cas échéant le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés lors de la première réunion de mise en place du CSE après les élections.

Cette nomination se fera via une résolution adoptée à la majorité des membres présents pouvant voter.

  • Moyens financiers du CSE


La participation de l’employeur à la subvention de fonctionnement du Comité Sociale et Économique est fixée à 0,20% de la masse salariale et la subvention de l’employeur versée au titre des activités et des œuvres sociales et culturelles gérée par l’instance est fixée à 1,25% de la masse salariale.

  • Affectation budgétaire et recours à une expertise par le CSE


La loi autorise le  CSE, s’il dispose d'un excédent sur la subvention annuelle versée par l'employeur au titre de son fonctionnement, à affecter une partie de cet excédent à hauteur de 10%, sur le budget des activités sociales et culturelles.

Pour rappel, en cas de décision du Comité Social et Économique d’une affectation de l’excédent du budget de fonctionnement au profit du budget des Activités sociales et culturelles, le CSE ne peut bénéficier d’une aide de l’employeur pour la prise en charge des coûts d’une éventuelle expertise pendant une durée de 3 ans.
De même, si l'employeur prend en charge une partie des 20 % devant être financés par le comité en cas d'appel à un expert, alors le CSE ne pourra plus affecter des excédents du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles pendant les 3 années suivantes.

2.2. Heures de délégation


Les membres titulaires bénéficient, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation dont le volume est défini par voie légal en fonction de l’effectif de l’établissement distinct auquel ils appartiennent.

Chacun des membres suppléants bénéficie, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation d’un volume de deux (2) heures mensuelles.

CADRE LÉGAL

ACCORD INTERNE

Nombre de titulaires
Nombre mensuel d'heures de délégation par titulaire
Nombre de Suppléants
Nombre mensuel d'heures de délégation par suppléant
TOTAL MENSUEL HEURES DÉLÉGATION CSE

1

10

1

2

12

2

10

2

2

24

4

18

4

2

80

5

19

5

2

105

6

21

6

2

138

7

21

7

2

161


Les heures de délégation peuvent, en cas de besoin, être cumulées dans la limite de 12 mois, et être mutualisées entre les membres élus du CSE.

Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures mutualisées. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis à leur supérieur hiérarchique.

2.3. Réunions


  • Périodicité


Les parties conviennent de la tenue de onze réunions mensuelles ordinaires par an sur convocation du Président, soit une réunion chaque mois à l’exception du mois d’août.

Parmi ces onze réunions mensuelles, une réunion par trimestre doit porter, en tout ou partie, sur les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est précisé que lorsque le CSE se réunit dans ce cadre, sont également conviés le Médecin du travail, l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et l’Inspecteur du travail.

  • Participation aux réunions


Dans les CSE où le nombre total d’élus (titulaires et suppléants) est inférieur ou égal à dix (10), les suppléants peuvent participer aux réunions.

Dans les CSE où le nombre total d’élus (titulaires et suppléants) est supérieur à dix (10), les suppléants ne participent aux réunions qu’en remplacement d’un titulaire absent.

Les suppléants ne votent que lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne peut être comptabilisé comme du temps de délégation.

2.4. Formation des élus


  • Dispositions générales


Les membres bénéficient d’une formation dont le temps est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
  • Formations obligatoires


Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-22 du Code du travail.
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail.

2.5. Règlement intérieur


En application de l’article L. 2315-24 du Code du travail, chaque CSE d’établissement sera tenu d’établir un règlement intérieur dans lequel il déterminera les modalités de son fonctionnement interne et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement pour l’exercice de ses missions.

Ce règlement intérieur sera débattu et adopté au plus tard dans les six mois suivant la mise en place de l’instance.

Article 3 – Durée des mandats


Les membres des CSE sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Le nombre de mandats successifs possibles est porté à quatre (4).

La durée des mandats d’établissements repris ou crées pendant le cycle électoral sera réduite ou prolongée afin de permettre d’aligner cette durée à celle des instances représentatives de l’Association Vivre et Devenir.

CHAPITRE 2 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL


Article 4 – Mise en place du CSE Central


4.1. Désignation des élus au CSE central


Les dispositions précisées au présent article annulent et remplacent les dispositions précédemment mentionnées à l’article 18 du protocole d’accord préélectoral du 11 septembre 2018.

Les élus au comité social et économique central sont désignés lors de la première réunion de chaque CSE d’établissement.

  • Chaque CSE d’établissement de moins de 100 salariés équivalent temps plein peut désigner un élu titulaire et un élu suppléant au CSE central.

  • Chaque CSE d’établissement de plus de 100 salariés équivalent temps plein peut désigner deux élus titulaires et deux élus suppléants au CSE central.

  • En sus des désignations au sein de chaque CSE, au moins un membre titulaire du CSE central appartient à la catégorie des cadres. Il est choisi par le collège désignatif des cadres élus au sein des différents CSE. Le scrutin sera organisé par la Direction des Ressources Humaines à l’issue des élections professionnelles.

4.2. Représentant syndical au CSE central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Association pourra désigner un représentant syndical au CSE central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation au sein des CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

4.3. Composition du bureau du CSE central


Le bureau du CSE central est composé comme suit :
  • Un secrétaire ;
  • Un secrétaire adjoint chargé des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Si l’employeur et le comité sont d’accord, un trésorier est désigné parmi les membres titulaires du CSE central.

Ils seront désignés lors de la première réunion de l’instance.

4.4. Règlement intérieur du CSE central


En application de l’article L. 2316-14 du Code du travail, le CSE central sera tenu d’établir un règlement intérieur dans lequel il déterminera les modalités de son fonctionnement interne et celles de ses rapports avec les salariés de l’Association pour l’exercice de ses missions. Il mentionnera également les moyens attribués aux membres du CSE central dans le cadre de leurs missions.
Ce règlement intérieur sera débattu et adopté au plus tard lors de la deuxième réunion de l’instance.

Article 5 – Réunions du CSE Central


Le CSE central se réunit, sur invitation de l’employeur deux fois par an. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de l’employeur ou de la majorité de ses membres.

Les suppléants ne participent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

Article 6 – Durée des mandats des élus au CSE Central


Les élus au CSE central sont élus pour une durée identique à celle des membres élus des CSE d’établissement.

CHAPITRE 3 - CONSULTATIONS


Article 7 – Articulation CSE d’établissements / CSE central


Pour rappel, il existe trois consultations récurrentes :
  • Les orientations stratégiques de l’Association ;
  • La situation économique et financière de l’Association ;
  • La politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi.

Les consultations relatives aux orientations stratégiques de l’Association ainsi que sur la situation économique et financière sont menées au niveau du CSE central.

Les consultations portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont menées en priorité au niveau des CSE d’établissement. Toutefois, lorsque cela apparaît nécessaire, notamment parce que le sujet intéresse plusieurs établissements ou l’ensemble de l’Association, la consultation est portée au niveau du CSE central.

Article 8 – Périodicité des consultations


La consultation sur les orientations stratégiques de l’Association a lieu tous les deux ans.
La consultation sur la situation économique et financière de l’Association a lieu tous les ans.
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi a lieu tous les ans.

CHAPITRE 4 – COMMISSIONS DU CSE CENTRAL


  • COMMISSION SANTE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Il est rappelé que la CSSCT n’est pas une instance représentative du personnel amenée à rendre des avis sur les sujets qu’elle traite. Elle traite de sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et rend compte de ses travaux au comité social et économique central et aux CSE d’établissement le cas échéant.

Article 9 – Mise en place de la CSSCT


L’Association comptant plus de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’Association.

Article 10 – Composition de la CSSCT et désignation des membres


En plus de l’employeur ou de son représentant qui la préside, la commission comprend sept membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
En sus de ses membres, le/la secrétaire adjoint(e) du CSE central est considéré(e) comme membre de droit de la Commission.

Chaque secteur d’activité de l’Association (social, médico-social et médical) sera représenté par deux membres au sein de la commission.

L’employeur peut se faire assister par un ou deux collaborateurs.

Les membres de la commission sont élus par le CSE central parmi ses membres (titulaires ou suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents disposant de la possibilité de vote. Seuls les titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire peuvent voter.

Les membres de la commission sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 11 – Missions déléguées à la commission


Sont notamment déléguées à la commission, les missions suivantes :
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Association ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

Article 12 – Modalités d’exercice des missions de la commission


La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’Association ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel et sur autorisation de l’employeur, au concours de toute personne de l’Association qui lui paraîtrait qualifiée.

Article 13 – Fonctionnement de la commission


La commission se réunit à minima deux fois par an. Elle rapporte cette activité lors des réunions plénières du CSE central.

Article 14 – Moyens alloués à la commission


L’Association prend en charge les frais de déplacement (frais de transport, repas…) occasionnés par les réunions.

En fonction de l’évolution des missions et du fonctionnement de la Commission, la direction générale et les délégués syndicaux centraux s’accordent à ouvrir une négociation sur les moyens allouées à l’instance.

Les membres de la commission bénéficient de la formation initiale, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours avec prise en charge par l’employeur.

  • AUTRES COMMISSIONS


Compte tenu de l’effectif de l’Association à la signature du présent accord, seront mises en place, les commissions suivantes :
  • La commission économique ;
  • La commission de l’égalité professionnelle ;
  • La commission de la formation ;
  • La commission d’information et d’aide au logement.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont déterminées par le Code du travail et le règlement intérieur du CSE central.

CHAPITRE 5 – FORMALITÉS


Article 15 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la mise en place des premiers CSE.

Article 16 – Conditions de révision et de dénonciation


Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 17 – Dépôt - Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’ile de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Une version anonyme sera également déposée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, afin de permettre sa publication en ligne, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur les tableaux prévus à cet effet.


A Paris, le 04 janvier 2019

Pour l’Association 





Pour les organisations syndicales représentatives :

,Le représentant syndical central CFDT,
CGT,



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