Monsieur xxxxx , en sa qualité de Directeur d’établissement, Madame xxxx, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines de l’établissement,
Ci-après désignée « L’établissement »
D’une part,
ET
- le Syndicat
xxx, représenté par xxxxx agissant en qualité de délégué syndical ;
- le Syndicat
xxxx, représenté par xxxxx agissant en qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Les Parties ont convenu de modifier l’accord sur l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’établissement xxxx afin de réintégrer les dispositions relatives aux majorations d’incommodités concernant les salariés en 4x8 dans l’accord cadre sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant modifie donc l’accord d’établissement du 16 octobre 2012 et ses avenants successifs, particulièrement le chapitre 3 relatif à la rémunération de l’avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 janvier 2018 et l’avenant n°3 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2020.
Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle et/ou tout usage qui porte sur le même sujet.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel posté 4x8 de l’atelier zinguerie et maintenance de l’établissement xxxx.
Les salariés intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à l’atelier zinguerie et maintenance de l’établissement xxx sont soumis au régime applicable au service au sein duquel ils sont intégrés. En conséquence, ils entrent également dans le champ d’application du présent avenant.
CHAPITRE 2 – MODIFICATION du chapitre 3 de l’avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 janvier 2018 ET DE L’AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 DECEMBRE 2020
Les dispositions liées à l’indemnité de contrainte de travail en poste et à l’indemnité compensatrice pour intégration dans le cycle 4x8 sont réintégrées dans l’avenant n° 2 à l’accord central sur l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2023, modifiant les dispositions de l’article 6.3.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2011.
CHAPITRE 3 – autres dispositions de l’accord cadre
Sur l’amenagement du temps de travail
Les autres clauses prévues par l’accord d’établissement du 16 octobre 2012 et ses avenants successifs non visées au présent avenant demeurent inchangées.
CHAPITRE 4 – Date d’entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
CHAPITRE 5 – duree, revision et denonciation
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception (ou encore via DocuSign si la demande émane de la Société) toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
CHAPITRE 6 – Publicité et depot de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, dès sa signature. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.
A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant sur l’intranet.