Accord d'entreprise VM BUILDING SOLUTIONS

Avenant n°2 à l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société VM BUILDING SOLUTIONS

Le 30/05/2023


AVENANT N°2

A L’ACCORD CADRE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

VM Building Solutions France, siège social à MONTREUIL (93100) Tour Altaïs, 3, Place Aimé Césaire, représentée par :


xx,

xx,

Ci-après « la Société » ou « VMBSO »

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux Centraux suivants :


Pour la C.F.E - C.G.C.xx

Pour la C.G.T. xx

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les partenaires sociaux ont exprimé la volonté que les majorations d’incommodités liées à l’organisation postée du travail prévues à l’accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2011 soient revues.

Par ailleurs, et compte tenu du fait que les dispositions relatives à ces majorations d’incommodités concernant les salariés en 4x8 sont appliquées de la même manière au sein des différents établissements de la Société, il a été convenu qu’elles soient réintégrées dans l’accord cadre sur l’aménagement du temps de travail.

Le texte du présent avenant a été soumis préalablement pour avis au Comité Social et Economique central, le 30 mai 2023.

  • CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exclusion des salariés cadres et assimilés cadres entrant dans le champ des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • CHAPITRE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3.2

  • MAJORATIONs d’incommodités liees a l’organisation postee du travail

Il a été décidé de modifier l’article 6.3.2 de l’accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2011, pour adopter la rédaction suivante :

Le personnel qui travail dans le cadre d’une organisation du travail en 3 ou 2 postes continus (sans interruption le samedi et le dimanche), en 4 postes discontinus (du lundi au samedi avec interruption le dimanche) ou en 3 postes discontinus (avec interruption le samedi et le dimanche) bénéficie d’une indemnité mensuelle de contrainte de travail en postes, intitulée « Ind. contrainte de travail en postes ».

Cette indemnité, instaurée en dédommagement de contrainte spécifiques, notamment le travail posté et le travail en équipes successives, est différente selon les organisations.

Pour les organisations en 3 ou 2 postes continus (5x8) : cette indemnité mensuelle brute est égale à la valorisation de 7,60 heures de travail en prenant en compte le THB.

Pour les organisations en 4 postes discontinus (4x8) : cette indemnité mensuelle brute est égale à la valorisation de 7 heures de travail en prenant en compte le THB.

Pour les organisations en 3 postes discontinus (3x8) : cette indemnité mensuelle brute est égale à la valorisation de 6 heures de travail en prenant en compte le THB.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours d’un mois, une proratisation est opérée.

Les collaborateurs qui ont été affectés à une organisation en 4 postes discontinus (4x8), bénéficient d’une prime mensuelle intitulée « Ind. compensatoire pour réintégration dans le cycle 4x8 » d’une valeur de 110 € au 1er Janvier 2023. Cette indemnité est indexée aux augmentations générales des salaires.

Les secteurs concernés seront précisés dans les accords locaux.


  • CHAPITRE 3 – autres dispositions de l’accord cadre

  • Sur l’amenagement du temps de travail 

Les autres clauses prévues par l’accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2011 et son avenant du 24 mai 2013 non visées au présent avenant demeurent inchangées.



  • CHAPITRE 4 – Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
  • CHAPITRE 5 – duree, revision et denonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception (ou encore via DocuSign si la demande émane de la Société) toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


  • CHAPITRE 6 – Publicité et depot de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, dès sa signature. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.

A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant sur l’intranet.



Fait en 5 exemplaires originaux à Montreuil, le 30 mai 2023.







Pour la Société
xx




xx
Pour la C.F.E-C.G.C
Pour la Société
xx




xx
Pour la C.G.T






Mise à jour : 2023-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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