Accord d'entreprise VM BUILDING SOLUTIONS

accord d'établissement portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé de actifs

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société VM BUILDING SOLUTIONS

Le 24/01/2023



ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE DES ACTIFS


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :


Représentée par :


  • Ci-après désignée « L’établissement »

D’une part,

ET



  • Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

  • D’autre part,

  • Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La Société a mis en place, le 28 janvier 2011, un accord d’établissement concernant son établissement d’Auby définissant les modalités, conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de frais de santé de l’ensemble des salariés recrutés par l’Etablissement et fixe les conditions et modalités de son financement.

Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la Société et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’établissement du 28 janvier 2011.

Le présent accord de mise en conformité (ci-après dénommé « Accord ») a pour objet de rappeler les engagements de l’établissement au regard des régimes de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’établissement, tout en répondant aux exigences de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.

Les dispositions du présent Accord se substituent dès leurs prises d’effet à tout avantage de même nature existant au sein de l’Etablissement à la date de signature des présentes.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale après information du Comité Social et Economique, le 24 janvier 2023.

Article 1.Les bénéficiaires

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’établissement, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants-droit (ci-après dénommés les « Bénéficiaires ») :

  • Le conjoint à charge ou non à charge, le concubin ou le partenaire pacsé à charge ou non à charge, sous déduction des remboursements qu’ils peuvent éventuellement percevoir d’autres mutuelles,
  • Les enfants célibataires, non salariés, étudiants et/ou fiscalement à la charge de l’adhérent ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, naturels (reconnus ou non) adoptifs ou recueillis, jusqu’à la date de leur 27ème anniversaire,
  • Les enfants atteints d’infirmité ou d’affection chroniques les mettant dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée, quelque soit leur âge.

L'adhésion des salariés et de leurs ayants-droit au régime prévu par le présent Accord est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent Accord par les Organisations Syndicales. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.Dispenses d’affiliation

2.1.Cas particulier des salariés en couple au sein de l’entreprise

On entend par « salariés en couple » les salariés mariés, liés par un PACS, ou en concubinage notoire tel que défini par le contrat d’assurance. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la DRH, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié (conjoints et/ou enfants), tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint.

2.2.Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement des frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ou dans le cadre de la garantie obligatoire dont bénéficie leur conjoint, sous réserve d’en avoir justifié chaque année, et jusqu’à présent, l’existence, peuvent continuer à bénéficier d’une dispense d’affiliation, à condition qu’ils communiquent annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.3 Les ayants-droit bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement des frais de santé » dans le cadre de leur emploi, sous réserve d’en avoir justifié chaque année, et jusqu’à présent, l’existence, peuvent continuer à bénéficier d’une dispense d’affiliation, à condition qu’ils communiquent annuellement les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


2.4 Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande ». Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.


2.5 Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).


Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 3.Cotisations

  • Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du présent régime sont prises en charge par l’Etablissement à 60% et par le salarié à 40%. Elles sont calculées sur base du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’année précédente. A titre d’information, à la date du présent accord, les taux applicables pour 2023 sont mentionnés ci-dessous.



Taux de Cotisation
Part patronale
Part salariale
Par Adulte
2,19%
60% - 1,314%
40% - 0,876%
A partir du premier enfant
1,16%
60% - 0,696%
40% - 0,464%




Article 4.Couverture des risques

Pour couvrir les risques frais de santé, l’Etablissement a souscrit des conventions d'assurance auprès d’un organisme habilité pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-joints à titre informatifs).

Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et réunit les critères du contrat responsable au sens des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code Général des Impôts.

Les prestations souscrites sont résumées dans les notices d’information ci-après jointes à titre informatif et établies par l’organisme assureur pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Elles sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Etablissement qui n’est tenu, à l’égard des Bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations telles que définies à l’article 3.1 ci-dessus, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, les prestations jointes à titre informatif au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et extensions de garanties.


Article 6.Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’établissement seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Chaque année, le Comité d’Etablissement, pourra solliciter de l’Etablissement la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, prévu à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.




Article 7.Durée – Révision – Dénonciation -Publicité

7.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023 sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

7.2.Dénonciation

Le présent Accord pourra également être dénoncé en application des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, à l’initiative de l’une des parties signataires et sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

7.3. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités décrites au présent article.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (ci-après « la Lettre »).

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la Lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation.


7.4.Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Douai, à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant sur l’intranet.




Fait à Auby, le 24 Janvier 2023
En

5 exemplaires originaux.

Pour l’établissement :





Pour les Organisations Syndicales :







Pièce jointe du régime de frais de santé

Mise à jour : 2023-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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