Accord d'entreprise VM BUILDING SOLUTIONS

Accord d'entreprise sur le congé de fin de carrière et sur le passage à temps partiel des salariés âgés

Application de l'accord
Début : 25/09/2018
Fin : 01/01/2022

8 accords de la société VM BUILDING SOLUTIONS

Le 25/09/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • SUR LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

  • ET SUR LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL

  • POUR LES SALARIES AGES


  • Entre les soussignés

     :

  • VM Building Solutions S.A

    ., siège social à BAGNOLET 40, rue Jean Jaurès, les Mercuriales Tour Ponant, représentée par :

  • xxx, Président VM Building Solutions,

  • xxx, Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après « la Société » ou « VMBSO »
  • d’une part

  • et
  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux Centraux suivants :

  • Pour la C.F.E – C.G.C.xxx

  • Pour la C.G.T. xxx

  • d’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


L’accord d’entreprise sur le Congé de fin de carrière et sur le passage à temps partiel pour les salariés âgés du 16 avril 2015 prévoyait pour les salariés susceptibles de bénéficier d’une retraite à taux plein avant le 1er Janvier 2020 :

_soit un passage à temps partiel facilité,

_soit la mise en place d’un dispositif de congé de fin de carrière.


A la demande des partenaires sociaux, la Direction a accepté de reconduire pour deux années supplémentaires les dispositions de départ anticipé des salariés ayant travaillé selon des rythmes alternants successifs et susceptibles de bénéficier d’une retraite à taux plein après 1er Janvier 2020. Malgré un contexte économique difficile et de nouvelles dispositions légales de nature à faire prendre en charge ce sujet par la Collectivité, la Direction a accepté de reconsidérer le sujet, et c’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.


TITRE LIMINAIRE : NON CUMUL DE DISPOSITIFS

A titre liminaire, il est précisé que les dispositifs de congé de fin de carrière et de passage à temps partiel ne peuvent se cumuler entre eux.

Ainsi, le salarié qui aura opté pour un passage à temps partiel dans les conditions exposées ci-dessous ne pourra pas, par la suite, demander le bénéfice du congé de fin de carrière prévu au Titre 1.

Il est également précisé que le salarié bénéficiera des dispositions qui lui seront les plus favorables entre les dispositions issues de la loi portant sur le compte professionnel de prévention (C2P) et celles issues du présent Accord, conformément à l’article L2251-1 du code du travail.


TITRE 1 : LE CONGE DE FIN DE CARRIERE


CHAPITRE 1 : PRINCIPE ET DUREE

Il est entendu que l’entrée dans le dispositif du congé de fin de carrière est conditionnée par la signature par le salarié d’une clause d’exclusivité. Cette clause interdit au salarié bénéficiaire du congé de fin de carrière de cumuler la rémunération perçue dans le cadre de ce congé avec celle tirée de l’exercice d’une activité professionnelle de quelque nature que ce soit.

Les parties conviennent que la signature d’une telle clause est nécessaire à la finalité du dispositif dont l’objectif consiste à améliorer les conditions de la fin de carrière du salarié bénéficiaire et est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu notamment du fait que, pendant sa période de congé, le salarié pourra être rappelé à intervenir au sein de l’entreprise dans les conditions visées ci-dessous.

Les salariés volontaires qui bénéficieront d’une retraite à taux plein du régime général après le 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er janvier 2022 et dont la nature et/ou le rythme de travail ont pu engendrer une usure physique peuvent, sous certaines conditions, bénéficier, à leur demande, d’un dispositif de congé de fin de carrière.

Pour entrer dans ce dispositif, le salarié volontaire doit faire état d’un certain nombre de points calculés selon le barème suivant :

  • chaque année travaillée en poste 2x8 :2 points 
  • chaque année travaillée en poste de nuit (3x8, 4x8, 5x8) :4 points

  • La durée du congé est proportionnelle au nombre de points acquis.

Nombre de points d'usure physique acquis au sein de VMBSO
Nombre de mois de CFC pouvant être pris
De 0 à 29
0
De 30 à 59
3
De 60 à 89
5
De 90 à 119
7
De 120 à 149
9
Plus de 150 points
10

Une majoration de la durée congé de fin de carrière de 2 mois sera accordée aux salariés bénéficiaires, dont l’ancienneté effective est supérieure ou égale à 30 ans à la date d’entrée dans le dispositif.

Une majoration de la durée de congé de fin de carrière de 4 mois sera accordée aux salariés bénéficiaires, dont l’ancienneté effective est supérieure ou égale à 40 ans à la date d’entrée dans le dispositif.


CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les candidatures seront acceptées, aux conditions cumulatives suivantes :

  • que le candidat remplisse les conditions précitées au Chapitre 1 (ce qui implique notamment l’information de la direction sur la date du bénéfice de la retraite à taux plein) ;

  • que l’entrée du candidat dans le dispositif ne soit pas de nature, selon la Direction qui est seule décisionnaire, à entraîner une perturbation dans le fonctionnement ou l’organisation du service auquel il est rattaché.

  • 20 ans d’ancienneté effective dans l’entreprise à la date d’entrée dans le dispositif

Les candidatures seront acceptées en retenant en priorité celles des salariés les plus proches de la retraite à taux plein du régime général.




CHAPITRE 3 : DEMANDE DU SALARIE / REPONSE DE LA DIRECTION

Les salariés volontaires remplissant les conditions d’éligibilité précitées devront formaliser leur demande par écrit auprès de la Direction (RAR ou remise en main propre contre décharge) six mois avant la date prévisible d’entrée dans le dispositif.

A la demande du salarié doit être joint un relevé de carrière indiquant la date de bénéfice de la retraite à taux plein.

La Direction s’engage à répondre de façon motivée aux salariés volontaires dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

En cas d’acceptation de la Direction, l’entrée dans le dispositif fera l’objet :

- de la signature d’un avenant au contrat de travail précisant la date d’effet du congé,

- d’une lettre du salarié s’engageant sur la date de départ à la retraite à l’issue du congé (date de bénéfice de sa retraite à taux plein).

En cas de refus, la réponse de la Direction sera motivée et pourra donner lieu, à la demande du salarié, à un entretien avec la Direction.


CHAPITRE 4 : REMUNERATION

Pendant la durée du congé, le salarié percevra une allocation de remplacement mensuelle considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal (soumise à ce titre à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires et à l’impôt sur le revenu).

Cette allocation sera égale à 75% du salaire mensuel moyen brut de référence déterminé sur la base de la rémunération brute – hors éléments exceptionnels – versée au cours des 12 derniers mois civils entiers précédant le mois d’entrée dans le dispositif.

Cette allocation sera le cas échéant revalorisée en tenant compte des augmentations générales réalisées pendant l’absence du salarié.

Les salariés continueront de bénéficier de la prime d’intéressement au progrès (PIP) et, le cas échéant, de la RSP selon les règles en vigueur et proportionnellement à l’allocation de 75%.

Par ailleurs, à la demande du salarié, il pourra lui être versé un maximum de 60% de son indemnité de départ à la retraite, le solde étant versé à la date de la rupture du contrat de travail (date du bénéfice de la retraite à taux plein).


CHAPITRE 5 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LA DUREE DU CONGE

  • Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié bénéficiaire est suspendu.

Le bénéficiaire conserve le statut de salarié et reste juridiquement lié à l’entreprise et inscrit à l’effectif pour la durée du congé de fin de carrière. Il bénéficie à ce titre des avantages sociaux dont il bénéficiait précédemment.

Compte tenu de l’absence de travail effectif, la période de congé de fin de carrière n’ouvrira pas droit à acquisition de congés payés ni de JRTT.

Par ailleurs et afin d’éviter que l’entrée dans le dispositif n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite complémentaire et prévoyance, les salariés concernés bénéficieront des cotisations sur le différentiel entre le salaire mensuel moyen brut de référence et l’allocation. L’entièreté de ces cotisations de maintien de droits retraite complémentaire et prévoyance sera à la charge de l’entreprise.

Enfin, il est précisé qu’à titre exceptionnel, le salarié pourra être rappelé à intervenir au sein de l’entreprise, dans son dernier poste ou dans tout poste correspondant à ses qualifications et à ses compétences ou dans le cadre du dispositif de tutorat, moyennant une demande motivée de la Direction formulée avec un délai de prévenance de 15 jours, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Le salarié sera alors de nouveau rémunéré sur la base de son salaire à 100% revalorisé en tenant compte des augmentations générales réalisées pendant l’absence du salarié.


CHAPITRE 6 : SORTIE DU DISPOSITIF ET VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Le dispositif prend fin au jour où le salarié bénéficie d’une retraite à taux plein du régime général (date communiquée à la Société avant l’entrée dans le congé) et ce quel que soit le nombre de mois de congés potentiellement acquis compte tenu du nombre de points d’usure physique pris en compte.

A la date de son départ en retraite, la société versera au salarié son indemnité de départ en retraite ou le solde de celle-ci, telle que prévue par la convention collective applicable, sur la base du salaire reconstitué.


TITRE 2 : LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL


CHAPITRE 1 : PRINCIPE ET DUREE

Les salariés volontaires susceptibles de bénéficier d’une retraite à taux plein après le 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er janvier 2022 pourront, sous certaines conditions, demander à bénéficier d’un passage à temps partiel sur leur poste ou un autre poste correspondant aux qualifications, compétences ou expériences professionnelles du salarié.


CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

  • Les candidatures seront acceptées, aux conditions cumulatives suivantes :

  • que le candidat remplisse les conditions précitées au Chapitre 1 (ce qui implique notamment l’information de la direction sur la date du bénéfice de la retraite à taux plein) ;

  • que la durée du travail envisagée par le salarié et que la répartition des horaires de travail soient compatibles avec le bon fonctionnement de la société ;

  • que l’entrée du candidat dans le dispositif ne soit pas de nature, selon la Direction qui est seule décisionnaire, à entraîner une perturbation dans le fonctionnement ou l’organisation du service auquel il est rattaché.

Les candidatures seront acceptées en retenant en priorité celles des salariés les plus proches de la retraite à taux plein du régime général.


CHAPITRE 3 : DEMANDE DU SALARIE / REPONSE DE LA DIRECTION

Les salariés volontaires remplissant les conditions d’éligibilité précitées devront formaliser leur demande par écrit auprès de la Direction (RAR ou remise en main propre contre décharge) six mois avant la date prévisible d’entrée dans le dispositif.

A la demande du salarié doit être joint un relevé de carrière justifiant de la demande de bénéfice de la retraite à taux plein.

La Direction s’engage à répondre de façon motivée aux salariés volontaires dans un délai de un mois suivant la réception de la demande.

En cas d’acceptation, l’entrée dans le dispositif fera l’objet :

  • de la signature d’un avenant au contrat de travail précisant la date d’effet du passage à temps partiel ainsi que les clauses légales spécifiques au temps partiel

  • d’une lettre d’engagement du salarié de départ à la retraite à la date de bénéfice de sa retraite à taux plein.

Il est entendu que la durée du travail à temps partiel sera, dans la mesure du possible au regard des nécessités de chaque service, au choix du salarié sans pouvoir être inférieur à un mi-temps.

En cas de refus, la réponse de la Direction sera motivée et pourra donner lieu, à la demande du salarié, à un entretien avec la Direction.


CHAPITRE 4 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Afin d’éviter que l’entrée dans ce dispositif n’entraîne une diminution trop importante des droits en matière de retraite et prévoyance aux salariés bénéficiant de cet aménagement de leur activité, les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. L’entreprise prendra à sa charge le différentiel de cotisations dans la limite du montant des cotisations qui aurait été du pour 80% d’une année entière à taux plein.

Par ailleurs, à la demande du salarié, il pourra lui être versé à son entrée dans le dispositif, un maximum de 60% de son indemnité de départ à la retraite, le solde étant versé à la date de la rupture du contrat de travail (date du bénéfice de la retraite à taux plein).




CHAPITRE 5 : SORTIE DU DISPOSITIF ET VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Le dispositif prend fin au jour où le salarié bénéficie d’une retraite à taux plein du régime général (date communiquée à la Société avant l’entrée dans la période de travail à temps partiel).

A la date de son départ en retraite, la société versera au salarié son indemnité de départ en retraite ou le solde de celle-ci, telle que prévue par la convention collective applicable, sur la base du salaire reconstitué.



TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


Chapitre 1 : Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature sous réserve de l’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales représentatives majoritaires.


Chapitre 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui expirera le 1er janvier 2022, date à laquelle il prendra automatiquement fin.


Chapitre 3 : Révision et dénonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée déterminée et ne sont donc pas susceptibles de dénonciation, elles peuvent en revanche être révisées.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.


Chapitre 4 : Dépôt légal

Dès sa signature, le présent accord sera notifié par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.

A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétents, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux à Bagnolet, le 25 septembre 2018.





Pour la Direction :



xxx
Pour la C.F.E - C.G.C.


xxx




xxx
Pour la C.G.T.
xxx
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