VM MAGAZINES représentée par ...., Directrice des Ressources Humaines ;
Ci-après dénommée « la société », D’une part ; ET
L’organisation syndicale représentative CFDT : SNME représentée par ...., en sa qualité de délégué syndical
D’autre part ; Ci-après dénommées conjointement les « parties »,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2241-15 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024, et notamment, sur les salaires effectifs et sur le partage de la valeur, sur la base d’indicateurs sociaux traitant notamment des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant : le 30 janvier 2024, les 7 et 15 février 2024, le 6 mars 2024. Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et l’organisation syndicale représentative, au regard des documents remis par la Direction et du contexte économique et social de la société. Ces négociations se sont tenues dans un contexte économique tendu. Le résultat opérationnel du Groupe est estimé à 3M€ pour 2023 vs. 5.3M€ en 2022. Le résultat d’exploitation de la société VM Magazines devrait quant à lui s’établir à -0.9M€. L’année 2024 devrait rester dans un cadre inflationniste encore élevé concomitant à une croissance des abonnements numériques revenue à des taux de progression plus mesurés que ceux observés lors des années covid. Pour autant, cette année encore, nous avons décidé de faire un effort notable, particulièrement pour les plus petits niveaux de rémunération, qui constitue un point d’attention particulier pour l’organisation syndicale et l’entreprise.
A l’issue des négociations, les parties sont parvenues au présent accord.
Article 1 - Augmentations salariales collectives
Les salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, ayant une ancienneté d’au moins un an à la date du 1er janvier 2024 et dont le contrat de travail est en cours à la date de versement bénéficieront d’une :
Augmentation de 2% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est inférieure à 50 000 euros par an, sans que l’augmentation du salaire de base mensuel ne puisse être inférieure à 45 euros bruts
Augmentation de 1% du salaire de base brut pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute ETP est supérieure ou égale à 50 000 euros et inférieure à 70 000 euros par an
Ces augmentations seront versées, de manière rétroactive, sous forme d’une augmentation du salaire de base mensuel brut à compter de janvier 2024 en prenant comme salaire de référence celui du mois de janvier 2024 (après application des mesures individuelles le cas échéant).
Article 2 - Engagement de verser une prime de partage de la valeur
Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur de 350 euros dans les conditions suivantes :
2.1. Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime avec la paye versée en septembre 2024.
2. 2. Montant de la prime
Les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 350 euros bruts. Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Ainsi, pour les salariés en CDI et CDD, le montant de cette prime sera calculé au prorata des heures payées sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime, soit de septembre 2023 à août 2024. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et congé de proche aidant.
2.3. Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paye de septembre 2024 pour les salariés en CDI et CDD. La prime de partage de la valeur figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous le libellé suivant : PR.PART.VALEUR I/CSG.
2.4. Régime social et fiscal de la prime
La prime sera notamment exonérée de cotisations et contributions sociales quel que soit le niveau de rémunération du salarié. La prime sera soumise à CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 3 – Revalorisation de la prime garde d’enfants et possibilité de mettre en place le CESU
Les parties rappellent que les parents ayant un mode de garde payant peuvent bénéficier d’une prime garde d’enfant jusqu’aux 3 ans de leur enfant sous réserve de présenter un justificatif annuel. Une seule prime est versée, quel que soit le nombre d’enfants. Cette prime est versée tous les mois à l’exception des mois d’avril et août. Les parties conviennent d’augmenter de 5% le montant de cette prime, ce qui la porte à 210 euros bruts. Les parties s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place le chèque emploi service universel (CESU) pour une mise en œuvre en 2024. Le CESU permettrait de bénéficier du même montant que la prime garde d’enfant mais avec une économie de charge salariale d'environ 483€ (sur une année civile). Ainsi, le salarié pourrait bénéficier du CESU pour un montant de 2100 €. Les salariés qui le souhaitent pourraient ainsi opter pour le CESU à la place de la prime garde d’enfant.
Article 4 – Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des proches aidants
4-1. Versement d’un complément de salaire pendant le congé de proche aidant
Les parties rappellent que le congé de proche aidant prévu par l’article L3142-16 du Code du travail permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche handicapé ou âgé ou en perte d'autonomie. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée de 3 mois. Pendant ce congé, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 3 mois au cours du parcours professionnel du salarié. Son montant est de : 64,54 € par journée ou 32,27 € par demi-journée (versement calendaire). Afin que la diminution de l’impact sur la rémunération ne constitue pas un frein à la prise du congé de proche aidant, les parties conviennent que la société complètera l’allocation journalière du congé de proche pour maintenir le niveau de rémunération (salaire de base et prime d’ancienneté) des bénéficiaires du congé pendant 3 mois. Pour ce faire, le salarié proche aidant devra adresser le justificatif de versement de l’allocation au service RH, afin que soit calculé et versé le montant de rémunération complémentaire.
4-2. Mise en place d’un dispositif d’accompagnement individuel et collectif des proches aidants
Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif individuel et collectif au profit des salariés proches aidants. Dans ce cadre, l’entreprise recourra à un prestataire spécialisé, Social Inter, pour proposer, en 2024 :
Des temps d’échange et de parole, d’une durée d’une heure, animés par l’assistant social du travail et un psychologue du travail, pour partager les réussites, difficultés et les bonnes pratiques développées par les aidants.
Une action de sensibilisation des managers, concernés par une situation de salarié aidant au sein de leur équipe, ayant pour objectif d’appréhender la notion d’aidant, les conséquences organisationnelles et humaines ainsi que d’identifier les ressources, bonnes pratiques et outils afin d’accompagner au mieux leurs collaborateurs.
Un accompagnement du proche aidant prenant la forme d’un rendez-vous individuel avec l’assistant social du travail ou le psychologue du travail, à l’occasion d’une journée dédiée.
Article 5 – Engagement de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties veillent au suivi des indicateurs contenus dans la BDESE et à ceux relatifs à l’égalité salariale présentés à l’organisation syndicale représentative dans le cadre des NAO. Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes mais également à veiller, à ce que lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération. Ainsi, la Direction s’assure que les augmentations salariales visent de manière équitable les femmes et les hommes et qu’elles puissent participer à la réduction des éventuels écarts injustifiés. La Direction tient également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie les salarié.e.s ayant été absent.e.s entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 au titre d’un congé de maternité ou d’adoption. Les parties s’engagent à poursuivre la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au premier semestre 2024. Dans cette attente, les mesures prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 septembre 2020 sont maintenues.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lendemain des formalités de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 6.2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6.3 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société. Le présent accord fera l’objet : ●d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ; ●d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par mail et sera mis en ligne sur l’intranet. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Fait à Paris, le 6 mars 2024. En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour la Société VM Magazines
...., Directrice des ressources humaines
Pour l’organisation syndicale représentative
CFDT : SNME représentée par ....., en sa qualité de délégué syndical